Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 9 février 2021, n° 20/00076

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 20/00076
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/00076
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 29 décembre 2019, N° 19/00366
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

MF/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 09 Février 2021

N° RG 20/00076 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GMTB

Décision attaquée : Ordonnance du Président du TGI d’ANNECY en date du 30 Décembre 2019, RG 19/00366

Appelante

S.A.S. COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE dont le siège social est situé […]

Représentée par la SCP EM EL EM, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SAS SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY

Intimés

M. CP DK IF X

né le […] à […], demeurant […]

Mme BY BZ épouse X gérante de Société,

née le […] à PARIS, demeurant […]

M. IG IH FD II

né le […] à […], demeurant […]

M. CA Y

né le […] à […], demeurant […]

Mme CB CC épouse Y assistante sociale,

née le […] à […], demeurant […]

M. CH EO Z Directeur sûreté,

né le […] à […], demeurant […]

Mme CD CE épouse Z

née le […] à […], demeurant […]

Mme IJ-IK IL épouse A vendeuse à domicile,

née le […] à […], demeurant […]

M. CF IM DM A

né le […] à […], demeurant 54, Rue du Docteur J.DM – 25300 VUILLECIN

Mme IO IP IQ A divorcée B agent de voyage,

née le […] à […], demeurant […]

Mme IR FG IS A

née le […] à […], demeurant 14, Rue DK de Gaulle – 25520 SOMBACOUR

M. CF C expert marketing,

né le […] à LYON, demeurant […]

Mme CG CH épouse C

née le […] à LYON, demeurant […]

M. IT FI DA D Directeur de production;

né le […] à […], demeurant 11, Allée Boris Vian – 45800 SAINT FF DE BRAYE

Mme IY AC-OE OF épouse D technicienne de laboratoire,

née le […] à […], demeurant 11, Allée Boris Vian – 45800 SAINT FF DE BRAYE

M. CI E

né le […] à […], demeurant […]

Mme EP CQ EQ épouse E assistante de direction,

née le […] à PARIS, demeurant […]

M. FE IU AC F directeur commercial,

né le […] à […], demeurant […]

Mme ER CS ES épouse F

née le […] à […], demeurant […]

M. FF-HP OG G

né le […] à […], demeurant […]

Mme GS AC IV K épouse G métreur,

née le […] à […], demeurant […]

M. ET EU CJ

né le […] à WARRINGTON (UK), demeurant HR Cottage – Shoebridge ave Entburn […]

Mme EV EW EX épouse CJ CK (retired),

née le […] à […], demeurant HR Cottage – Shoebridge ave Entburn – BD208 UZ KEIGHLEY

M. HS FI FF JD H Directeur de banque,

né le […] à […], demeurant […]

Mme CL CM épouse H professeur d’école,

née le […] à […], demeurant […]

M. HS GV IW IX de région,

né le […] à […], demeurant […]

M. FU FF-OH I

né le […] à […], demeurant […]

Mme IY AC IZ JA épouse I

née le […] à […], demeurant […]

M. PJ GR-AC FI J Directeur général,

né le […] à […], demeurant 14, Rue EG Galland – 14000 CAEN

Mme JB AC DB JC épouse J

née le […] à […], demeurant 14, Rue EG Galland – 14000 CAEN

M. ED JD JE K Chef d’entreprise,

né le […] à […], demeurant 56, Rue Anatole PC – 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

Mme FV JF CG JG épouse K

née le […] à […], demeurant 56, Rue Anatole PC – 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

Mme JH DQ JI JJ épouse L

née le […] à […], demeurant […]

M. JK AC JL M Directeur technique,

né le […] à […], demeurant […]

Mme AC HV JM JN épouse M

née le […] à […], demeurant […]

M. FU HP JO N

né le […] à PARIS, demeurant 47, Rue FE Clouet – 37000 TOURS

Mme DT JH JP JQ épouse N formatrice,

née le […] à […], demeurant 47, Rue FE Clouet – 37000 TOURS

M. JR JS CN

né le […] à COURTRAI, demeurant […]

Mme AC-JT JU épouse CN

née le […] à TOURNAI, demeurant […]

M. PK AC PL DE CO

né le […] à […], demeurant […]

Mme JV JW JX JY épouse CO

née le […] à […], demeurant […]

M. CP O

né le […] à […], demeurant […]

Mme EY EZ FA épouse O

née le […] à LYON, demeurant […]

M. OI AC FF DK OJ

né le […] à […], demeurant Avenue NT Henrard 9 – 1150 BRUXELLES BELGIQUE

Mme OK KW IR GV OL

née le […] à ETTERBEEK, demeurant Avenue NT Henrard 9 – 1150 BRUXELLES BELGIQUE

Mme DG DX FB

née le […] à […], demeurant […]

M. FC HT OM JR P

né le […] à […], demeurant […]

Mme CQ CR épouse P

née le […] à […], demeurant […]

M. CH FI FD JR Q

né le […] à […]

Mme HV MO EE ON OO épouse Q

née le […] à […]

M. HS DF JZ HQ

né le […] à […]

Mme IY AC KA KB

née le […] à […]

M. FC FD R

né le […] à […], demeurant 45, Chemin du Midi – Lot le Parc – 69830 SAINT FD DE RENEINS

Mme GE KA GO KC épouse R

née le […] à […], demeurant 45, Chemin du Midi – Lot le Parc – 69830 SAINT FD DE RENEINS

M. OH FD FF-MJ S

né le […] à […], demeurant 21, Rue Anatole PC – 80130 FRIVILLE ESCARBOTIN

Mme KD KE IB KF épouse S

née le […] à […], demeurant 21, Rue Anatole PC – 80130 FRIVILLE ESCARBOTIN

M. FE FF T Directeur financier,

né le […] à LYON, demeurant […]

Mme CS CT épouse T

née le […] à […], demeurant […]

M. CU CV

né le […] à LYON, demeurant […]

Mme CW CV

née le […] à , demeurant […]

M. CX U Maître nageur,

né le […] à […], demeurant […]

Mme FG FH FI épouse U

née le […] à […], demeurant […]

M. ED DZ OP OQ V

né le […] à […], demeurant […]

Mme KG KH FR KI épouse V formatrice,

née le […] à […], demeurant […]

M. FJ FK W

né le […] à […], demeurant […]

Mme FL FM FN épouse W journaliste,

née le […] à GLOUCESTER, demeurant […]

M. DO OR CH MX AA

né le […] à […], demeurant […]

Mme CY CZ épouse AA

née le […] à […], demeurant […]

Mme JH KA OS LT AB

née le […] à […]

M. FI DK NQ JZ AB officier de l’armée de terre,

né le […] à […], demeurant […]

Mme ER LY KD PM OI épouse AB secrétaire de direction,

née le […] à […], demeurant […]

M. OT GV DK AC OU expert automobile

né le […] à […], demeurant […]

M. FO FP AD, demeurant […]

Mme AC-FR KJ KK épouse AD, demeurant […]

M. CA KL IU AE, demeurant 7 et 9, Rue GR Dufour – 71000 MACON

Mme CY FQ FI épouse AE, demeurant 7 et 9, Rue GR Dufour – 71000 MACON

M. DA AE, demeurant […]

Mme DB DC épouse AE, demeurant […]

LES MEPILLAT

M. DD AF, demeurant […]

Mme CW CY KM ES épouse AF, demeurant […]

M. OV FF AC OW OX, demeurant 11, Rue des Tilleuls – L8832 ROMBACH-MARTELANGE LUXEMBOURG

Mme OK OY AC KA OZ, demeurant 4 A, Rue Belle Vue – L8832 ROMBACH-MARTELANGE LUXEMBOURG

M. FF-LE IF AG, demeurant 19, Rue FF Jaurès – 21120 IS SUR TILLE

Mme EY AC-PA PB épouse AG, demeurant 19, Rue FF Jaurès – 21120 IS SUR TILLE

M. DE AH, demeurant […]

Mme KN JM KO KP épouse AH, demeurant […]

M. CA FR AI, demeurant 544, Route du Ranfray – 69440 SAINT DF D’AGNY

Mme AC-PC JW PD épouse AI, demeurant 544, Route du Ranfray – 69440 SAINT DF D’AGNY

M. DF AJ, demeurant […]

Mme FS DT FT épouse AJ, demeurant […]

M. FU DM AK, demeurant […]

Mme FV FW FX épouse AK, demeurant […]

M. FF-FR LE PE, demeurant 31, Avenue FK JD Courier – 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE

M. FF-OH PO CP AL, demeurant […]

Mme DG DH épouse AL, demeurant […]

M. FY FZ AM, demeurant 13, Rue FE Pouille – 59221 BAUVIN

Mme DI DJ épouse AM, demeurant 13, Rue FE Pouille – 59221 BAUVIN

M. FR FF GR AN, demeurant […]

Mme GS KR KS KT épouse AN, demeurant […]

[…]

M. DK DL, demeurant […]

M. EH FD AC AO, demeurant […]

Mme AC-GV KV épouse AO, demeurant […]

M. DM DN, demeurant […]

Mme CW DN, demeurant […]

M. DO DP, demeurant […], […]

M. FD GA AP, demeurant […]

Mme DQ DR épouse AP, demeurant […]

Mme GB GC GD épouse AQ, demeurant […]

M. KW KX KY KZ, demeurant […]

Mme PF KM LI GB KZ, demeurant […]

M. FF-OH IU AR, demeurant 2, Rue GV Levesque – 49610 MURSERIGNE

Mme FV LA LB LC épouse AR, demeurant 2, Rue GV Levesque – 49610 MURSERIGNE

M. FO FF FR DS, demeurant […]

Mme GE AC GF épouse DS, demeurant […]

M. CA FR AS, demeurant […]

Mme FG GE KM LD épouse AS, demeurant […]

M. CP HP FF PG AT, demeurant […]

Mme GG GH GI épouse AT, demeurant […]

M. LE LF GY AU, demeurant […]

[…]

Mme FV LH LI LJ épouse AU, demeurant […]

S.A.S. LM CHANEL, demeurant 46, Allée des Rossignols – 01500 SAINT KT EN BUGEY

M. GJ CU AV, demeurant […]

Mme GK FM GL épouse AV, demeurant […]

M. LK DF LL AW, demeurant […]

Mme AC GM GN épouse AW, demeurant […]

M. DZ FF-DO AX, demeurant […]

Mme CD GO GP épouse AX, demeurant […]

M. EL FU AC AY, demeurant […]

Mme LM LN KS LO épouse AY, demeurant […]

M. GQ CA GR, demeurant […]

M. FC LP GV LQ, demeurant […]

M. DA FK GV LR, demeurant […]

M. DM FE AZ, demeurant 59 C, Avenue OR Mazade – 26250 LIVRON SUR DROME

Mme JH-AC LS épouse AZ, demeurant 59 C, Avenue OR Mazade – 26250 LIVRON SUR DROME

Société MICA, demeurant […]

Mme BY LT LU BA, demeurant 3A, OR Rupp Strasse – 91052 ERLANGEN ALLEMAGNE

Mme GS GT GU épouse BA, demeurant […]

M. KW LV CP BA, demeurant […]

M. IC LE IF BA, demeurant […]

MALMAISON

M. GV GW BB, demeurant […]

Mme LX LY FH LZ épouse BB, demeurant […]

M. CF GX BC, demeurant 13, Rue MI Chaillioux – 94260 FRESNES

Mme DT DU épouse BC, demeurant 13, Rue MI Chaillioux – 94260 FRESNES

M. FU GY IU BD, demeurant 31, Route de la Plage – 74290 MENTHON SAINT NU

Mme GE CD GY épouse BD, demeurant 31, Route de la Plage – 74290 MENTHON SAINT NU

M. GZ HA BE, demeurant […]

Mme HB EW HC épouse BE, demeurant […] […]

M. ET FF-AC BF, demeurant 645, Avenue Saint JD – 84420 PIOLENC

Mme CY DV épouse BF, demeurant 645, Avenue Saint JD – 84420 PIOLENC

M. HD HE HF, demeurant […]

M. HG HH BG, demeurant […]

Mme HY AC MA MB épouse BG, demeurant […]

M. CP JD KX HL, demeurant […]

Mme HI HJ HK épouse HL-HM, demeurant […]

Mme GM MC MD ME, demeurant […]

M. EG NT MD-ME, demeurant […]

Mme PH PI MD-ME, demeurant […]

Mme DW DN épouse BH, demeurant […]

M. DM MF KX BI, demeurant 10, Allée GV Ronsard – 72700 ROUILLON

Mme MG KT KH MI épouse BI, demeurant 10, Allée GV Ronsard – 72700 ROUILLON

M. IU MJ MK BJ, demeurant […]

Mme GG ML MM MN épouse BJ, demeurant […]

M. OV FF-OH BK, demeurant 14 Bis, Rue LV Dumas – 44000 NANTES

Mme IY JH-AC FH PP épouse BK, demeurant 14 Bis, Rue LV Dumas – 44000 NANTES

M. FD FI HO, demeurant […]

M. AC MO MP MQ, demeurant […]

M. MR GW DM BL, demeurant Loucea – 43200 SAINT GW DE LIGNON

Mme MS MT MU MV épouse BL, demeurant Loucea – 43200 SAINT GW DE LIGNON

M. MW MX MF BM, demeurant […]

Mme GE AC JB GW épouse BM, demeurant […]

M. MZ FF AC IH, demeurant […]

M. DM HP BN, demeurant […]

Mme DX DY épouse BN, demeurant […]

M. DZ EA, demeurant […]

M. NB NC GV BO, demeurant 29, Avenue FI Malraux – 92300 LEVALLOIS PERRET

Mme EB EC épouse BO, demeurant 29, Avenue FI Malraux – 92300 LEVALLOIS PERRET

M. ND FD JD BO, demeurant […]

Mme GO NE FH NF épouse BO, demeurant […]

M. NG ND DM BO, demeurant […]

M. CP FI BP, demeurant […]

Mme GO LA KA NH épouse BP, demeurant […]

M. CP NC DF BQ, demeurant […]

Mme CY IY GG NI épouse BQ, demeurant […]

Société CBCR, demeurant […]

Société HQ-HR, demeurant […]

S.A.R.L. SENS DESSUS DESSOUS, demeurant 12, Rue FD Bouzerait – 92120 MONTROUGE

M. HS HT BR, demeurant […]

Mme NJ NK NL NM épouse BR, demeurant […]

M. ED BS, demeurant […]

Mme HU HV HW épouse BS, demeurant […]

M. ED FI GV BT, demeurant 5, […]

Mme EE EF épouse BT, demeurant 5, […]

M. EG BU, demeurant […]

Mme ID EO FG LU PQ PR épouse BU, demeurant […]

M. NN CP FO BV, demeurant […]

Mme CD NO LY NP épouse BV, demeurant […]

Société DR EH EI, demeurant Jupille 8 – 6800 SAINTE AC CHEVIGNY BELGIQUE

Société VIDONNE-LESSY, demeurant […]

M. NQ CF NR NS, demeurant […]

M. NT NU HP BW, demeurant […]

Mme AC-NV HI NW NX épouse BW, demeurant […]

M. CP FF-GV EF, demeurant 6, Rue FD Bidault – 31000 TOULOUSE

Mme HX HY HZ, demeurant […]

Mme IA IB IC, demeurant […]

M. NY NZ EJ EK, demeurant […]

Mme OA OB OC OD épouse EJ EK, demeurant […]

M. LP FF DM BX, demeurant 13, Rue de Choiseul – 95560 BAILLET EN PC

Mme BY ID IE épouse BX, demeurant 13, Rue de Choiseul – 95560 BAILLET EN PC

Société DE LESSY, demeurant […]

Société […], demeurant […]

Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentés par l’AARPI HAMET & HANNEBERT – AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 décembre 2020 avec l’assistance de Mme FV LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

—  M. DM FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,

—  Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

—  Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-

La société Compagnie de Gestion Hôtelière (CGH) exploite sur la commune du Grand Bornand, au HR, […], une résidence de tourisme dénommée Résidence du Village de Lessy placée sous le régime de la copropriété.

Les propriétaires des appartements situés au sein de cette résidence ont consenti à cette société des baux commerciaux, dont la plupart sont arrivés à échéance le 19 décembre 2019.

La société CGH a présenté aux copropriétaires réunis en association, une proposition de renouvellement des baux.

L’association a fait part à la société CGH de sa contre-proposition.

Par courrier du 28 juin 2019, certains copropriétaires ont sollicité la communication d’un certain

nombre de pièces sur le fondement de l’article L.321-2 du code de tourisme.

Par acte 31 octobre 2019, des copropriétaires ont assigné la société CGH devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy aux fins de la voir condamner à communiquer à chacun des demandeurs sous astreinte certains dcouments.

Par ordonnance du 30 décembre 2019, le juge des référés a :

— ordonné à la société compagnie de gestion immobiliere d’avoir à communiquer à chacun des demandeurs les documents suivants :

— les comptes d’exploitation de la résidence Le Village de Lessy depuis sa mise en exploitation,

— les bilans de la résidence Le Village de Lessy, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l’année ainsi que le montant de l’évolution des principaux postes de dépense et de recettes de la résidence, et ce depuis sa mise en exploitation, dans un niveau de détail permettant l’identification poste par poste des recettes et des dépenses, et indiquant, concernant les frais de siège le montant imputé à la résidence, les postes de charges inclus et la clé de répartition entre les différentes résidences exploitées par la société,

— dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification de la présente ordonnance,

— réservé au juge des référés le pouvoir de liquider l’astreinte,

— condamné la société CGH à payer aux demandeurs la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société CGH aux dépens,

— rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.

La société CGH a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance par déclaration d’appel en date du 16 janvier 2020.

Aux termes de ses conclusions n° 3 du 26 novembre 2020, la socité Compagnie de Gestion Immobilière demande à la cour :

Vu le droit positif, en particulier les dispositions de l’article 809 ancien applicable aux faits de l’espèce et les dispositions de l’article L.321-2 du code de tourisme,

— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Annecy le 30 décembre 2019,

Et statuant à nouveau,

— dire et juger que les intimés ne justifient pas d’un intérêt légitime à agir,

— dire et juger que les intimés ne précisent pas explicitement les éléments dont ils sollicitent la communication,

— dire et juger que la société CGH a parfaitement satisfait à son obligation de communication de pièces découlant de l’article L.321-2 du code du tourisme en versant aux débats les pièces sollicitées,

— dire et juger que l’article L.321-2 du code du tourisme fixe de manière limitative et exhaustive les pièces devant être communiquées par l’exploitant d’une résidence de tourisme,

— dire et juger que les intimés sont mal fondés à solliciter des pièces complémentaires non visées par l’article L.321-2 du code de tourisme et notamment les frais de siège,

— dire et juger que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses,

En conséquence,

— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

— condamner les intimés, in solidum, à payer à la société CGH une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les intimés, in solidum aux entiers dépens, avec ceux d’appel applications des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la scp EM EL EM, avocat associé de la société.

Elle soutient :

— qu’en cause d’appel, la société CGH a versé aux débats l’intégralité des documents découlant de l’article l 321-2 du code du tourisme à savoir :

Sur les rapports d’activité :

— rapport d’activité pour l’exercice 2018/2019 (pièce 7),

— rapport d’activité pour l’exercice 2017/2018 (pièce 1),

— rapport d’activité pour l’exercice 2016/2017 (pièce 1),

— rapport d’activité pour l’exercice 2015/2016 (pièce 1),

— rapport d’activité pour l’exercice 2014/2015 (pièce 7),

— rapport d’activité pour l’exercice 2013/2014 (pièce 6),

— rapport d’activité pour l’exercice 2012/2013 (pièces 6/7),

— rapport d’activité pour l’exercice 2011/2012 (pièces 6),

— rapport d’activité pour l’exercice 2010/2011 (pièce 6/7),

— rapport d’activité pour l’exercice 2009/2010 (pièce 6/7),

Sur les comptes d’exploitation :

— compte d’exploitation exercice 2018/2019 (pièce 2),

— compte d’exploitation exercice 2017/2018 (pièce 2),

— compte d’exploitation exercice 2016/2017 (pièce 2),

— compte d’exploitation exercice 2015/2016 (pièce 2),

— compte d’exploitation exercice 2014/2015 (pièce 2),

— compte d’exploitation exercice 2013/2014 (pièce 2),

— compte d’exploitation exercice 2012/2013 (pièce 2),

— compte d’exploitation exercice 2011/2012 (pièce 2),

— compte d’exploitation exercice 2010/2011 (pièce 2),

— compte d’exploitation exercice 2009/2010 (pièce 2),

— compte d’exploitation exercice 2008/2009 (pièce 2),

— que par voie de conséquence, la cour d’appel dira que la société CGH a parfaitement satisfait à son obligation de communication et infirmera donc l’ordonnance déférée,

— que les documents produits sont conformes à la lettre de l’article L 321-2 du code du tourisme et à la jurisprudence,

— que les rapports communiqués par CGH font incontestablement état de l’ensemble des informations exigées par la loi, à savoir :

— le nombre d’appartements gérés pour la résidence dont il est question,

— l’activité et les évènements de l’exercice avec notamment :

* la période, en semaines, d’exploitation

* le taux moyen d’occupation pendant cette période (précision faite que ce taux d’occupation comprend les séjours propriétaires).

— les principaux postes de recettes et dépenses avec le détail :

* s’agissant des recettes : le chiffre d’affaire net hébergement et le chiffre d’affaire net autres, précision faite que ces chiffres intègrent la valorisation des droits d’occupation des propriétaires aussi bien en recettes qu’en dépenses,

* s’agissant des dépenses principales : les charges d’exploitation, les charges de la résidence (immeuble), les autres charges et taxes, les loyers appartements touristiques (précision faite que ce taux d’occupation comprend les séjours propriétaires) et l’IS,

— que s’agissant du compte d’exploitation, que la société CGH a communiqué le compte d’exploitation pour l’année 2018/2019,

— que le bilan 2019/2020 ne sont pas encore établi et ne peut ainsi pas être communiqués, la saison 2020 n’étant pas achevée,

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 26 novembre 2020, les intimés propriétaires ou copropriétaires indivis de 114 appartements, demandent à la cour :

Vu les articles 802, 803 et 907 du code de procédure civile,

Vu les articles 564 et 809 du code de procédure civile, vu l’article L. 321-2 du code du tourisme,

Vu l’article L. 131-1 al. 1 du code des procédures civiles d’exécution,

— de déclarer la CGH irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,

— de confirmer l’ordonnance de référé rendue sauf :

— à voir communiquer les mêmes éléments pour l’année 2019, et à voir porter l’astreinte provisoire à 100 euros par jour de retard et par intimé à compter du huitième jour suivant la date de signification de l’arrêt à intervenir, en précisant que l’astreinte continuera de courir jusqu’à la communication complète desdits éléments, en outre, ajoutant à l’ordonnance entreprise, compte tenu de l’évolution du litige,

— de condamner la CGH à communiquer à chacun des intimés, pour l’année 2019 :

— les comptes d’exploitation de la résidence Le Village de Lessy,

— les bilans de la résidence Les Village de Lessy, précisant le taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence,

— de condamner la CGH à régler à chacun des demandeurs la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

— de condamner la CGH aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat.

Ils soutiennent :

— que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2019, les demandeurs, par la voie de leur conseil, ont sollicité de CGH de se voir communiquer les bilans et comptes d’exploitation de la résidence,

— qu’aucune réponse n’a été réservée à cette lettre, si bien que les demandeurs ont été contraints de saisir le tribunal pour solliciter la condamnation de CGH sous astreinte à communiquer ces documents comptables,

— que la question du renouvellement des baux est intimement liée au présent contentieux dans la mesure où CGH a fait communiquer par son conseil un mémoire en demande de fixation du loyer du bail renouvelé,

— que l’ordonnance sera nécessairement confirmée, les éléments communiqués par CGH pour la première fois en cause d’appel n’étant pas de nature à satisfaire à l’obligation édictée par l’article L. 321-2 du code du tourisme,

— que le montant de l’astreinte est dérisoire.

MOTIFS

Sur l’intérêt légitime à agir des copropriétaires- bailleurs

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article L 321-2 du code du tourisme , ' l’exploitant d’une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d’exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.

Une fois par an, il est tenu de communiquer à l’ensemble des propriétaires un bilan de l’année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.'

La société CGH n’ayant pas déféré dans un délai raisonnable à compter de la demande qui lui a été faite par courrier du 28 juin 2019, les demandeurs avaient bien un intérêt légitime à l’ assigner devant le juge des référés.

En conséquence, la fin de non recevoir sera rejetée.

Sur la demande aux fins de dire et juger que les intimés ne précisent pas explicitement les éléments dont ils sollicitent la communication

Les éléments demandés sont biens précisés dans l’énoncé des prétentions de sorte que ce moyen est mal fondé.

Sur la demande de la société CGH aux fins de dire et juger qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation de communication de pièces découlant de l’article L.321-2 du code du tourisme en versant aux débats les pièces sollicitées

Quand bien même, la société CGH aurait en cause d’appel satisfait à son obligation de communication, la décision du juge des référés était régulière et bien fondée au moment où il a statué.

De surcroît cette ordonnance n’est pas devenue sans objet dès lors qu’une astreinte a été ordonnée et que des contestations existent quant à la bonne exécution de cette ordonnance.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur la demande de la société CGH aux fins de dire et juger que les intimés sont mal fondés à solliciter des pièces complémentaires non visées par l’article L.321-2 du code de tourisme et notamment les frais de siège

Le juge des référés a ordonné à la société CGH d’avoir à communiquer à chacun des demandeurs les documents suivants :

— les comptes d’exploitation de la résidence Le Village de Lessy depuis sa mise en exploitation,

— les bilans de la résidence Le Village de Lessy, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l’année ainsi que le montant de l’évolution des principaux postes de dépense et de recettes de la résidence, et ce depuis sa mise en exploitation, dans un niveau de détail permettant l’identification poste par poste des recettes et des dépenses, et indiquant, concernant les frais de siège, le montant imputé à la résidence, les postes de charges inclus et la clé de répartition entre les différentes résidences exploitées par la société.

Ainsi qu’il a été vu, l’article L 321-2 du code du tourisme mentionne que le gestionnaire d’une

résidence de tourisme doit communiquer :

—  les comptes d’exploitation ( aux propriétaires qui en font la demande. )

—  un bilan de l’année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence ( une fois par an).

Ainsi le juge n’a pas demandé la commununication de pièces 'complémentaires' mais a seulement, pour les bilans, ajouté la précision suivante :

dans un niveau de détail permettant l’identification poste par poste des recettes et des dépenses, et indiquant, concernant « les frais de siège » le montant imputé à la résidence, les postes de charges inclus et la clé de répartition entre les différentes résidences exploitées par la société'

Ces précisions supplémentaires se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que la société CGH relève à juste titre que l’article L 321-2 du code de tourisme ne saurait avoir pour objectif d’introduire dans une relation bailleur-preneur, un droit de supervision de la part des bailleurs qui ne sont pas les associés de la société gestionnaire.

Il appartiendra le cas échéant au juge chargé du contrôle de l’astreinte d’apprécier si l’obligation a été correctement respectée par la société CGH.

En conséquence, l’ordonnance sera modifiée.

Sur la demande complémentaire relative aux comptes de l’année 2019

Il n’y a pas lieu d’apporter cette précision, étant observé qu’il n’est pas justifié d’un irrespect

Sur l’astreinte

Les quelques 200 copropriétaires sollicitent une astreinte de 100 par jour et par intimé soit une astreinte de 20 000 € par jour de retard, manifestement sans rapport avec la nature et l’objectif de l’obligation non respectée par le gestionnaire.

Il sera en effet observé que le non respect de l’article L. 321-2 du code du tourisme n’est même pas sanctionné et que les propriétaires peuvent par eux-mêmes avoir avoir communication des comptes de la société normalement déposés au registre du commerce et des sociétés.

Cette demande ne peut qu’être rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La société CGH sera condamnée aux dépens, sa demande principale tendant au débouté et à la réformation de l’ordonnance étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a précisé :

' dans un niveau de détail permettant l’identification poste par poste des recettes et des dépenses, et indiquant, concernant « les frais de siège » le montant imputé à la résidence, les postes de charges inclus et la clé de répartition entre les différentes résidences exploitées par la société', cette précision étant supprimée,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CGH aux dépens d’appel, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat.

Ainsi prononcé publiquement le 09 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par DM FICAGNA, Président et FV LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 9 février 2021, n° 20/00076