Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 sept. 2023, n° 23/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ANTHEUS PROMOTION, Représentée par la SARL AL3 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 28 Septembre 2023
R.G. : N° RG 23/00194 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFSZ
Appelante
S.A.S. ANTHEUS PROMOTION, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [X] [W]
né le 22 Mai 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Mme [Z] [Y] épouse [W]
née le 07 Mars 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Vianney LEBRUN, avocat au barreau d’ANNECY
*********
Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 28 Septembre 2023 après examen de l’affaire à notre audience du 07 Septembre 2023 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
M. [X] [W] et son épouse [Z] [Y] avaient, selon contrat conclu le 31 janvier 2017 avec la société Antheus Promotion, réservé un appartement et un garage au sein du programme immobilier L’Estellan à [Adresse 3] pour un prix de vente total de 467 000 euros, le bien réservé devant être livré au plus tard le 3ème trimestre 2008 sauf exceptions. Le bien n’était pas livré, le montant de la réservation restitué mais les pénalités de retard n’étaient pas payées. Par nouveau contrat en date du 29 octobre 2020, M. Mme [W] réservaient à nouveau le même appartement que la société Antheus Promotion s’engageait cette fois-ci à livrer au plus tard le 1er trimestre 2022.
En raison du non respect du délai de livraison, M. Mme [W] assignaient la société Antheus Promotion en date du 15 juillet 2022 devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité de retard et un calendrier prévisionnel de livraison.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 décembre 2022, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire :
— condamnait la société Antheus Promotion à payer à M. Mme [W] la somme de 27 300 euros pour la période du 5 avril au 5 juillet 2022 au titre des pénalités de retard, outre la somme de 300 euros par jour de retard du 6 juillet 2022 jusqu’à l’achèvement de l’immeuble ;
— ordonnait à la société Antheus Promotion de communiquer dans le délai d’un mois à compter de la décision à M. Mme [W] un calendrier prévisionnel du chantier, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour passé le délai d’un mois ;
— condamnait la société Antheus Promotion aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale de 2 000 euros.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 3 février 2023, la société Antheus Promotion interjetait appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 21 février 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, M. Mme [W] sollicitaient la radiation de l’affaire du
rôle de la cour et la condamnation de la société Antheus Promotion au paiement d’une indemnité procédurale de 4 000 euros, outre les dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. Mme [W] faisaient valoir que, malgré la signification du jugement entrepris en date du 12 janvier 2023, la société Antheus Promotion n’avait pas exécuté le dit jugement, sachant que le chantier était à l’arrêt de nouveau depuis le 5 décembre 2022.
Par écritures en réponse sur incident en date du 3 mai 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Antheus Promotion sollicitait de la conseillère de la mise en état de :
— débouter M. Mme [W] de leur demande de radiation de l’affaire du rôle ;
— débouter M. Mme [W] de leur demande d’indemnité procédurale ;
— dire que les dépens de l’incident seront joints au fond.
Au soutien de ses prétentions, la société Antheus Promotion faisait valoir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont le montant des condamnations devait être limité aux condamnations principales, les astreintes provisoires devant quant elles être liquidées par le juge de l’exécution, et ce en raison des ses difficultés financières qu’elle ne pouvait pas prouver en produisant son dernier bilan comptable non établi par son expert comptable avec lequel elle était instance judiciaire, mais par ses relevés de compte qui démontraient son absence de trésorerie, l’attestation de son nouvel expert comptable, la société Cogema et par sa convocation devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse pour faire le point sur ses difficultés.
La société Antheus Promotion disait aussi ne pas être en mesure de communiquer un tableau prévisionnel de chantier, alléguant la crise sanitaire Covid et la guerre en Ukraine ayant entraîné une augmentation des coûts de construction et un retard dans la livraison des matériaux. Elle faisait en outre remarquer que M. Mme [W] n’ avaient pas versé les deux derniers appels de fond, ni le montant d’un avenant.
La société Antheus Promotion alléguait par ailleurs les conséquences manifestement excessives que le paiement des condamnations engendrerait pour elle, celui-ci étant de nature à rompre son équilibre financier et à engendrer l’ouverture d’une procédure collective.
A l’audience d’incident, la conseillère de la mise en état autorisait une note en délibéré avec éventuel versement de justificatifs plus récents de la situation financière de la société Antheus Promotion.
Par note en délibéré en date du 15 septembre 2023, régulièrement communiquée par voie électronique, la société Antheus Promotion produisait des documents actualisés sur sa situation. Elle indiquait avoir communiqué un planning prévisionnel des travaux à M. Mme [W].
Motifs et Décision
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
La société Antheus Promotion n’a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire sur laquelle elle n’a pas formulé d’observations en première instance où elle n’a pas constitué avocat.
Il appartient à l’appelante pour empêcher la radiation de l’affaire de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Antheus Promotion est une société par actions simplifiée avec associé unique, créée le 26 octobre 2015 avec un capital de 1 000 euros.
Elle ne peut pas fournir son dernier bilan comptable. Elle indique dans ses écritures déposées le 30 mars 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, dans une instance l’opposant à son ancien expert comptable que ce dernier n’a pas établi le bilan 2021-2022. Elle verse désormais la décision du magistrat en date du 26 mai 2023 la condamnant à payer à son expert comptable la somme de 12 000 euros et ayant dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande reconventionnelle de production par le comptable du bilan de l’exercice 2021.
La société Antheus Promotion produit les comptes bancaires d’octobre 2022 à mars 2023 pour les chantiers en cours et son compte bancaire général dont les soldes négatifs ou juste à l’équilibre mettent en évidence l’absence de trésorerie.
La société Cogema, nouvel expert comptable, précise dans son attestation en date du 3 mai 2023, que son compte bancaire est négatif et que les entrées de fond suffisent déjà difficilement au paiement des entreprises pour la réalisation des travaux. La société Cogéma réitère sa position dans une attestation en date du 13 septembre 2023
La société Antheus Promotion justifie également d’une saisie attribution pour un montant de 17 785,73 euros en date du 20 juin 2023 à la demande d’une dame [V] en vertu d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 25 avril 2023 dénoncée à sa banque, la banque Palatine, celle-ci ayant indiqué que le solde bancaire disponible était de 16 384,34 euros. La banque précisait dans un courrier en date du 16 juin 2023 à l’huissier que le solde d’un des comptes courants de la société Antheus Promotion était de 143 590,74 euros, les autres étant à zéro mais qu’il y avait quatre saisies d’un montant respectif de 109 772,27 euros (saisie du pole recouvrement des impôts), de 20 352 euros (saisie impôts taxe d’aménagement), de 1 085,54 euros et de 6 876,78 euros. Par ailleurs, son autre banque, le crédit mutuel l’avait avisée qu’elle avait reçu un avis à tiers détenteur le 31 mars 2023 pour un montant de 221 930.82 euros, elle l’avisait ultérieurement d’autres saisies tout comme la banque Palatine.
En outre, par courrier en date du 11 avril 2023, le juge délégué de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a convoqué la société Antheus Promotion en vue d’examiner sa situation 'laquelle fait ressortir l’existence de certaines difficultés'.
Enfin, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2021 qui a abouti à un redressement fiscal notifié le 19 juin 2023 à hauteur de 162 456 euros.
L’ensemble de ces éléments démontre que la société Antheus Promotion est en grande difficulté financière et qu’elle se trouve dans l’impossibilité actuellement de régler les sommes dues en principal à M. Mme [W] auxquels elle vient, en date du 13 septembre 2023, communiquer un prévisionnel de chantier.
En conséquence, M. Mme [W] seront déboutés de leur demande de radiation.
L’équité commande de ne pas faire droit à leur demande d’indemnité procédurale.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons M. Mme [W] de leur demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution de la décision entreprise,
Déboutons M. Mme [W] de leur demande d’indemnité procédurale,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Ainsi prononcé le 28 Septembre 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Harcèlement moral ·
- Agence ·
- Sociétés
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Transport ·
- Autocar ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Parking ·
- Dol ·
- Destination
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Assurance-vie ·
- Capital ·
- Document ·
- Acquittement ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Torts ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Provision ·
- État de santé, ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Recours ·
- Salaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays basque ·
- Syndicat ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Intérêt collectif ·
- Travail ·
- Planification ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Intervention volontaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Prestation ·
- Métropole ·
- Prestataire ·
- Compensation ·
- Versement ·
- Hospitalisation ·
- Consorts ·
- Handicap ·
- Aide technique ·
- Titre
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Adolescent ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Établissement ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Caducité ·
- Mandataire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Électronique
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Conclusion ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Date ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail à construction ·
- Expertise judiciaire ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Redevance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.