Irrecevabilité 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 sept. 2024, n° 24/09266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 30 avril 2024, N° 2023R00562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 24/09266 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOSS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Mai 2024
Date de saisine : 29 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023R00562 rendue par le Président du TC de Bobigny le 30 Avril 2024
Appelante :
S.A.R.L. GSE ELECTRO prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 – N° du dossier GSE
Intimée :
S.A.R.L. OREDIS, représentée par Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1325
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(articles 905-2 et 911 du code de procédure civile)
(circuit court)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO,greffier,
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions transmis par l’appelante et daté du 19 juin 2024,
Vu les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées par l’intimée le 30 juillet 2024,
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions adressé à Me Binhas AOUIZERATE, conseil de S.A.R.L. OREDI, le 31 juillet 2024, sollicitant ses observations,
Vu les observations écrites transmises par Me Binhas AOUIZERATE le 31 juillet 2024,
Attendu que l’intimée n’a pas notifié ses conclusions dans le délai imparti à l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimée en date du 30 juillet 2024, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l’application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 19 septembre 2024
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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