Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 févr. 2026, n° 24/03738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 84/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 05/02/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03738 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMU3
Décision déférée à la cour : 11 Juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT et INTIME sur appel incident :
Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 5] – ALLEMAGNE
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour, postulant, et Me HOUVER, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMÉE et APPELANTE sur appel incident :
société Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft , alias Wiener Allianz
ayant son siège social [Adresse 3] (AUTRICHE)
représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour, postulant, et Me Nina GLUNTZ substituant Me PARNIERE, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMÉES :
TECHNIKER KRANKENKASSE pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
ayant son siège social [Adresse 1]
représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 15 janvier 2026 puis du 29 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [G], domicilié en Allemagne, a été victime d’un accident de la circulation en France en 1990'; il a perçu des prestations de la caisse d’assurance maladie Techniker Krankenkasse (la TKK) et l’assureur du véhicule tenu de l’indemniser est la société de droit autrichien Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft (la société Allianz Elementar Versicherungs AG). Le préjudice causé par l’accident a fait l’objet de plusieurs décisions de justice et d’accords transactionnels qui ne sont cependant pas produits aux débats.
À la suite d’une aggravation de l’état de santé de M. [R] [G], par ordonnance du 6 juillet 2023, une expertise médicale a été ordonnée en référé, confiée au professeur [J], qui a déposé son rapport daté du 26 avril 2024.
M. [G] a ensuite saisi le juge des référés d’une demande de provision à valoir sur son préjudice économique. La société TKK a, alors, formé une demande de provision au titre du recours subrogatoire contre la société Allianz Elementar Versicherungs AG et celle-ci a demandé la communication de diverses pièces.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré l’ordonnance commune à la TKK, et opposable à la société Allianz Elementar Versicherung AG,
— condamné la société Allianz Elementar Versicherungs AG à verser à M. [G] une provision de 30 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— rejeté la demande de communication de pièces de la société Allianz Elementar Versicherungs AG,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— condamné la société Allianz Elementar Versicherungs AG à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes à ce titre,
— rejeté les autres chefs de demandes des parties,
— condamné la société Allianz Elementar Versicherungs AG aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a retenu que :
— M. [R] [G] demande paiement de provisions sur son préjudice économique et sur le préjudice d’incidence professionnelle, en soutenant avoir été victime d’un accident de la circulation le 17 juin 1990 et en invoquant les répercussions sur son état de santé, ainsi que son aggravation ; outre que ces postes de préjudice sont soumis au recours subrogatoire du tiers payeur, en l’espèce, la TKK, leur évaluation suppose de trancher sur le fond, en raison de l’existence de différentes méthodes de calcul qui sont contestées par la société Allianz Elementar Versicherungs AG,
— les défenderesses étant toutefois d’accord sur une provision limitée à hauteur de 30 000 euros et au regard des conclusions de l’expertise judiciaire du 30 avril 2004 confirmant un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 50 % et des souffrances endurées évaluées à 5/7 postérieurement à l’accident, puis à 3/7 suite à une opération du 20 mai 2003, il convient de condamner la société Allianz Elementar Versicherungs AG au paiement d’une telle somme à titre de provision,
— il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la TKK formée au titre du recours subrogatoire contre la société Allianz Elementar Versicherungs AG, car elle suppose de déterminer la loi applicable au recours subrogatoire et l’étendue du recours du tiers payeur, ce qui suppose de chiffrer le préjudice subi par la victime, et donc de statuer sur des questions de fond ne relevant pas de la compétence du juge des référés,
— il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces formée par la société Allianz Elementar Versicherungs AG, car elle n’est pas fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’urgence ou l’existence d’un trouble manifestement illicite ne sont pas démontrées et, de plus, les rapports d’expertise sont couverts par le secret médical qui ne peut être levé que par M. [G], outre que la demande concernant le 'jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg’ est imprécise en l’absence de date.
Le 8 octobre 2024, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance en citant tous ses chefs.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 6 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2025, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— condamner l’assurance 'Wiener Allianz’ à lui verser :
— un montant provisionnel de 216 149 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels,
— un montant provisionnel de 500 000 euros au titre des pertes de gains futurs,
— un montant de 9 393 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
— le doublement des intérêts légaux, au titre des articles L.211-9 et L.211-14,
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au Bureau central français et à la TKK,
— fixer la créance de la TKK à un montant de 83 744 euros,
Sur les appels incidents,
— débouter la TKK et la société 'Wiener Allianz’ de leurs demandes,
— en tout état de cause, condamner la société 'Wiener Allianz’ à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il soutient, en substance, que :
— son état de santé s’est aggravé à plusieurs reprises depuis qu’il a été victime de l’accident de la circulation en 1990 ; tous les dossiers jusqu’en 2015 ont été détruits ; l’expertise du professeur [J] du 26 avril 2024 est cependant produite ; il n’a pas repris son travail d’ingénieur en informatique et, après une période d’indemnisation par la TKK, il a été mis en invalidité;
— contrairement à ce que mentionne le premier juge, il n’était pas possible d’aller au fond en raison de 'la production du rapport d’expertise définitif 15 jours avant l’audience et l’impérieuse nécessité de mettre fin à un trouble manifestement illicite prescrit par l’article 835 du CPC', lequel est constitué par son revenu égal à 20 % de son salaire net et ce depuis avril 2022, et alors que son salaire avait déjà diminué de manière importante depuis septembre 2019 ;
— la question du droit applicable a déjà été tranchée ou admise amiablement ; en matière de créances des organismes sociaux, il s’agit, selon les textes européens et la Convention de [Localité 4], du droit de l’Etat dans lequel s’est produit l’accident, dès lors que les deux véhicules sont immatriculés dans deux Etats différents de celui du sinistre, comme c’est le cas ;
— la perte de revenus s’apprécie par rapport au salaire entier touché avant la diminution du temps de travail hebdomadaire, soit 80 000 euros bruts annuels, et ainsi 5 353 euros nets mensuels avant impôts ; puis, à compter du 1er octobre 2019, du salaire de 4 451 euros net à temps partiel à 32 h/hebdomadaire, puis, à compter du 1er décembre 2019, de 3 716 euros à 24 h/hebdomadaire, et, à compter du 28 juin 2021, 2 507 euros par mois d’indemnités journalières de la TKK ; après l’interruption du versement des allocations chômage, il a perçu une rente d’invalidité à compter du 1er avril 2022 ;
— il se déplace en fauteuil roulant et ne peut plus conduire en utilisant ses pieds, de sorte que son véhicule a dû être réaménagé et des cours d’auto-école ont été nécessaires ;
— la pension d’invalidité sera versée jusqu’au 1er juillet 2040, date d’effet du versement de sa pension de retraite liquidée à 67 ans, laquelle ne sera que partielle pour défaut de cotisations suite à la cessation de son activité professionnelle, et il ne percevra alors que 1 550 euros au lieu de 2 671 euros ; il sollicitera une rente viagère dans le cadre de la procédure au fond ;
— pour apprécier sa perte de gains actuels, il est illogique de se référer à la seule date de consolidation en mai 2021 ; ses pertes de revenus actuels, c’est-à-dire du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2024 sont de 125 148 euros ; il convient d’y ajouter la période jusqu’à laquelle la décision sera rendue, probablement au 30 novembre 2025, soit une somme de 91 001 euros';
— s’agissant des pertes de gains futurs, à la date prévisible du prononcé de l’ordonnance, il aura 52 ans et le montant du capital de la rente s’élèvera à plus de 1,7 million d’euros ;
— la société Allianz et le Bureau central français n’ont toujours pas fait d’offre postérieurement à l’expertise, qui s’est tenue en présence de tous les conseils et du médecin conseil de la société Allianz le 24 février 2024, et dont le rapport a été communiqué courant juin 2024 ; le délai de cinq mois de présentation de l’offre 'de l’article L.211-8 et de la loi Badinter’ est dépassé depuis juillet 2024 ; ce délai ne s’apprécie pas à la date de communication du rapport d’expertise ;
— les défendeurs encourent également le versement de l’indemnité de 15 % au profit du Fonds de garantie prévu par l’article L.211-14 du code des assurances;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il demande 6 000 euros, dont 1 930 euros de frais de traduction de l’assignation et des pièces.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2025, la TKK demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— faire droit à l’appel de M. [G] dans la limite de son propre appel incident,
Sur son appel incident,
— recevoir son appel incident et le déclarer bien fondé,
— infirmer l’ordonnance de référé de première instance dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— lui donner acte de son intervention dans le cadre de la présente instance, en qualité de tiers payeur de droit allemand,
— condamner la compagnie d’assurance 'Wiener Allianz’ à lui verser la somme de 186 484,71 euros, au titre du recours récursoire du tiers payeur allemand, en lien direct et certain avec l’accident, à titre provisionnel, et avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter les parties adverses de toutes conclusions, fins et demandes contraires,
— condamner la compagnie d’assurance 'Wiener Allianz’ aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’au versement, à son bénéfice, d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose être le prestataire d’assurance maladie obligatoire de M. [G], qui était salarié en Allemagne et qu’elle exerce son droit de recours récursoire fondé sur le paragraphe 116 du Sozialgesetzbuch (code de la sécurité sociale allemand), et subsidiairement, sur les articles L.'370-1 et suivants du code de la sécurité sociale français. Elle soutient que le droit au recours, mais également l’assiette du recours, sont régis par la loi du pays du tiers payeur, c’est-à-dire la loi allemande, de sorte qu’elle peut exercer son recours pour l’intégralité des postes de préjudice qu’elle a indemnisés, et a le droit de présenter son recours subrogatoire et son décompte dans les conditions prévues par la loi allemande, et non pas forcément poste par poste comme prévu par la loi française. Elle ajoute que le code de la sécurité sociale allemand inclut, au titre de son recours subrogatoire, les cotisations sociales versées par l’employeur au titre des prestations sociales et cotisations d’assurance maladie pour la durée d’ouverture du droit aux indemnités journalières résultant d’un arrêt de travail médicalement prescrit.
Elle précise qu’elle demande paiement de sommes détaillées dans un décompte clair (prestations en nature et prestations en espèces). Ajoutant verser une rente d’invalidité, elle met en compte des frais futurs qui incluent des frais complémentaires.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2025, la société Allianz Elementar Versicherungs AG demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer M. [G] irrecevable, en tout cas mal fondé en son appel,
— en conséquence, le rejeter et débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel incident formulé par la TKK,
— la déclarer mal fondée en son appel incident,
— en conséquence, le rejeter et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur son appel incident,
— la déclarer bien fondée en son appel incident,
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise, sauf en ce qu’elle rejette sa demande de communication de pièces,
— statuant à nouveau enjoindre à M. [G] de produire l’ensemble des éléments de procédure qui ne lui auraient pas encore été remis sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la signification de la décision à savoir :
— les deux premiers rapports d’expertise,
— le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg,
— l’intégralité des protocoles d’accord transactionnels et quittances indemnitaires en lien avec l’accident signées,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout cas,
— condamner M. [G] à lui payer une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de conseil exposés à hauteur d’appel,
— le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle expose qu’après l’accident de la circulation du 17 juin 1990, une première expertise a été diligentée, une deuxième expertise, du 28 juillet 2005, a conclu à une aggravation et un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 9 janvier 2005 avec le Bureau central français agissant pour le compte de la compagnie d’assurances Allianz Wiener, une troisième expertise, du 10 janvier 2011, a conclu à une nouvelle aggravation et la cour d’appel de Colmar a condamné la société Allianz France au paiement d’une somme, une quatrième expertise, du 31 janvier 2023, a conclu à une nouvelle aggravation et un procès-verbal de transaction provisionnelle a été conclu, et, enfin, une cinquième expertise a eu lieu en 2024.
Sur sa demande de communication de pièces, elle souligne ne pas avoir été partie aux précédentes procédures judiciaires, ni aux protocoles d’accord transactionnels, ni avoir été destinataire d’élément médical autre que les derniers rapports d’expertise et pièces médicales versées dans le cadre des deux dernières procédures; elle soutient que le premier juge a, à tort, considéré que sa demande n’était pas fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, car la demande de provision de M. [G] doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments du dossier et si les rapports d’expertise comportent des données confidentielles, ils doivent tout de même être transmis dans le cadre de procédures judiciaires pour respecter le principe du contradictoire.
Sur la demande de provision, elle considère qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, en soutenant que :
— M. [G] procède à un calcul erroné; l’expert a retenu comme date de consolidation le 17 mai 2023, laquelle doit être prise en compte pour distinguer les préjudices professionnels actuels et les préjudices professionnels futurs ; aucun avis d’imposition n’a été transmis pour justifier du revenu perçu ces dernières années ;
— il englobe, dans son préjudice économique, les pertes de gains professionnels liés à l’accident, et la perte de retraite liée à l’accident, qui constitue le préjudice d’incidence professionnelle; en outre, sa méthode de calcul revient à considérer qu’il n’a pas cotisé; or, il a continué à travailler sans que l’accident n’ait de retentissement professionnel entre 1990 et 2019'; l’aggravation de l’état de santé ayant donné lieu à la présente procédure date de mai 2021';
— elle ne comprend pas pourquoi il demande paiement tant à hauteur d’appel que devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Sur le recours exercé par la TKK, elle soutient que le recours subrogatoire ne peut aller au-delà des droits détenus par M. [G] à l’égard du responsable, qu’il convient de déterminer le montant de l’indemnité revenant à la victime, qui constitue la limite du recours du tiers payeur, qu’il appartient à la TKK de justifier, pour chaque prestation dont elle demande remboursement, sa nature et son lien avec l’accident et qu’elle n’apporte pas une telle preuve pour les 'frais de soins et matériels'. Elle considère qu’au stade de référé, ce défaut de preuve du lien de causalité doit être qualifié de contestation sérieuse.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2025, le Bureau central français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles (Bureau central français ) demande à la cour de déclarer l’appel mal fondé et le rejeter.
Il expose que M. [G] a été intégralement indemnisé des conséquences de l’accident du 17 juin 1990 et des aggravations de 2005 et de 2009, et qu’en invoquant une nouvelle aggravation en 2021, il a obtenu une nouvelle expertise confiée au professeur [J], qui a déposé son rapport le 31 janvier 2023, mais qu’avant le dépôt de ce rapport, il avait saisi le juge des référés d’une demande de provision, puis s’en est désisté en raison d’un accord, mais a sollicité une nouvelle expertise, qui a été ordonnée le 6 juillet 2023, le professeur [J] déposant son rapport le 26 avril 2024. L’ordonnance entreprise a statué sur la demande de provision de M. [G] formée avant le dépôt de ce rapport.
Il fait valoir que l’indemnisation incombe à la compagnie d’assurance du véhicule responsable, c’est-à-dire à la société Allianz Elementar Versicherungs AG, qu’il n’appartient pas au Bureau central français d’indemniser la victime, mais seulement de désigner en France une compagnie d’assurance qui va instruire la demande pour le compte de la compagnie d’assurance étrangère et que, dans la mesure où la compagnie d’assurance étrangère a été assignée, il n’était pas nécessaire de mettre en cause le Bureau central français.
*
A l’audience du 6 novembre 2025, les parties ont été invitées à préciser, par note en délibéré, la dénomination sociale exacte de l’assureur autrichien Allianz.
Par note en délibéré transmise le 22 décembre 2025, M. [G] a notamment indiqué que devant le juge de première instance, l’avocat de la compagnie Allianz s’était constitué pour Allianz Elementar Versicherungs Aktiengesellschaft, que l’assignation internationale était signifiée à la société Wiener Allianz, que l’ordonnance du tribunal judiciaire mentionne cette dénomination en page 1, mais condamne la société Allianz Elementar Versicherungs Aktiengesellschaft.
Comme elle y a été à nouveau invitée, la société Allianz Elementar Versicherungs AG a, par note en délibéré transmise le 12 janvier 2026, produit son extrait au registre du commerce. Elle a précisé venir aux droits des sociétés Wiener Allianz Versicherungsaktiengesellschaft et Anglo Elementar Versicherungs, conformément à un contrat de fusion-acquisition résultant d’une décision du 9 septembre 1997, soit postérieurement à la survenance de l’accident, datant du 16 juin 1990.
Les autres parties n’ont pas répliqué.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que la société d’assurance partie à la présente instance, parfois désignée comme étant Wiener Allianz, se dénomme Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft.
*
Selon l’article 835 du code de procédure civile, une provision ne peut être accordée par le juge des référés que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les demandes de M. [G] sont fondées sur l’aggravation de son état de santé.
Il n’est pas sérieusement contesté qu’il a subi une aggravation de son état de santé qui n’a pas déjà été indemnisée à compter du mois de mai 2021, la société Allianz l’admettant, et cette aggravation étant retenue dans le rapport d’expertise du professeur [J] du 26 avril 2024 faisant suite à l’examen qu’il a pratiqué le 29 février 2024, qui est le seul produit aux débats.
En revanche, en l’état des éléments du dossier, est sérieusement contestable l’existence d’une aggravation antérieure de son état de santé liée à l’accident courant 2018 ou 2019, puisque l’expert ne conclut à une telle aggravation, qu’il qualifie d’ailleurs de brutale, qu’à partir du 21 mai 2021, date à laquelle M. [G] a été hospitalisé, bien que le rapport évoque une aggravation des douleurs lombaires ressenties depuis 2018.
1. Sur la demande de documents
Comme il vient d’être dit, la demande de provision de M. [G], sur qui pèse la charge de la preuve, se rapporte, de manière non sérieusement contestable, à l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident, subie à compter de mai 2021.
Celle-ci a fait l’objet de la mesure d’expertise précitée du professeur [J] en 2024, après une précédente expertise du même expert du 10 janvier 2011 ayant conduit à l’indemnisation de l’aggravation de son état de santé par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 15 octobre 2014. En conséquence, la société Allianz n’est pas fondée à obtenir la production des deux premières expertises médicales également effectuées par le docteur [J] après l’accident de 1990 et en 2005.
En outre, s’agissant de l’aggravation de l’état de santé à compter de mai 2021, la société Allianz soutient, ce que ne conteste pas M. [G], qu’elle a donné lieu à un procès-verbal de transaction provisionnel et au versement d’une provision de 80 000 euros. Il en sera donc tenu compte. De plus, il n’est pas soutenu que d’autres indemnités auraient été versées au titre de l’aggravation subie à compter de mai 2021. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la production de l’intégralité des protocoles d’accord transactionnels et quittances indemnitaires en lien avec l’accident.
Enfin, en l’absence de précision sur le jugement dont la société Allianz demande la production, cette demande sera également rejetée.
2. Sur les demandes en paiement
Il convient d’abord de relever que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, même statuant en référé, il est tenu de rechercher puis de faire application de la loi applicable (cf. en ce sens : 1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.924).
L’accident étant survenu en France, la loi fixant l’étendue de la réparation du préjudice de la victime est la loi française en vertu de l’article 8 de la Convention de [Localité 4] du 4 mai 1971. En revanche, les conditions et l’étendue du recours de l’organisme de sécurité sociale à l’encontre de l’auteur du dommage survenu dans un autre Etat, sont déterminées par le droit dont relève cet organisme social, conformément à l’ancien article 93 1. du règlement CEE n° 1408/71 et à l’actuel article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. En l’espèce, il s’agit du droit allemand.
2.1. Sur le préjudice subi de manière non sérieusement contestable du fait de l’aggravation de l’état de santé de M. [G]
Il convient d’appliquer la méthode habituelle de liquidation du préjudice corporel, ce qui suppose de distinguer les préjudices avant et après la date de la consolidation.
Selon le rapport d’expertise médicale du professeur [J] du 26 avril 2024, l’aggravation de l’état de santé de M. [G] a été constatée le 21 mai 2021 et la date de la consolidation, à la suite de cette aggravation, a été fixée au 17 mai 2023.
Les frais médicaux versés par la TKK pour le compte de M. [G]
M. [G] ne fait état d’aucun préjudice à ce titre.
En revanche, la TKK produit, en pièce 1, un décompte détaillant précisément les frais médicaux qu’elle indique avoir versés à ou pour M. [G], pour la période postérieure à l’aggravation de mai 2021.
Compte tenu de l’aggravation de l’état de santé décrite par l’expert, et notamment le fait qu’il évoque un bénéfice de la poursuite de la rééducation jusqu’à la date de consolidation, ces éléments sont suffisamment précis pour considérer qu’il n’est pas sérieusement contestable que ces frais médicaux sont en lien avec cette aggravation et que la TKK les a versés pour le compte de M. [G].
En revanche, il ne résulte pas suffisamment du décompte produit en pièce 2, relatifs à des frais futurs, que les frais qui y sont mentionnés constituent des frais certains. De même, les frais indiqués sur le décompte produit en pièce 3 sont trop imprécis. Il ne résulte pas suffisamment du décompte que les frais ont été réellement exposés par la TKK. Ils sont donc sérieusement contestables.
La perte de gains professionnels actuels subie par M. [G]
Il s’agit de la perte de gains subie entre le 21 mai 2021 et le 17 mai 2023, date de la consolidation.
M. [G] soutient que son salaire annuel brut était de 80 000 euros, puis a été réduit, à 61'600 euros en octobre 2019 en raison d’un passage à 32 heures hebdomadaires puis à 48'000 euros en raison d’un temps de travail de 24 heures hebdomadaires à compter du 1er décembre 2019.
Il résulte des lettres de son employeur des 24 juillet et 12 novembre 2019 que son temps de travail a été réduit, passant d’abord à 32 heures hebdomadaires le 1er octobre 2019, puis à 24 heures hebdomadaires à compter du 1er décembre 2019. Selon ces lettres, et les bulletins de salaires produit, il percevait, jusqu’en septembre 2019, c’est-à-dire avant la réduction du temps de travail, un salaire annuel brut de 77 000 euros (6 416,66 euros x 12), puis, à compter d’octobre 2019, pour 32 heures hebdomadaires, un salaire annuel de 61 600 brut (5 133,33 euros x 12).
Par lettre du 22 novembre 2019, son employeur l’a informé de l’augmentation de son salaire de 77 000 euros annuel brut (soit 6 416,66 mensuels brut) à 80 000 euros annuel brut (soit 6 666,66 euros bruts par mois) à compter du 1er décembre 2019. Il convient de déduire de ce qui précède qu’il s’agissait du salaire pour un temps plein, de sorte que, travaillant à hauteur de 24 heures hebdomadaires à compter du 1er décembre 2019, son salaire effectif était inférieur. Le seul bulletin de salaire postérieur à cette date, datant du mois de janvier 2020 mentionne d’ailleurs un salaire brut de 4 088,73 euros.
Cependant, pour calculer la perte de gains subie suite à l’aggravation de son état de santé en mai 2021, il ne peut être tenu compte du salaire perçu lorsqu’il travaillait à temps plein au début de l’année 2019. En revanche, il convient de tenir compte de celui qu’il percevait avant l’aggravation, soit la somme de 4 088,73 euros bruts par mois.
En outre, il est sérieusement contestable qu’il eût bénéficié d’une augmentation de salaire de 10 % par an s’il avait continué à travailler à temps complet, ou même à temps partiel.
M. [G] soutient avoir perçu un salaire à temps partiel, une provision de 80 000 euros de la société Allianz, et les indemnités journalières de la TKK, ainsi qu’une rente d’invalidité mais qui n’est pas imputable ni soumise à recours. Cependant, il effectue son calcul sur la période courant du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2024, alors que comme il a été vu, la 'perte de gains actuelle’ ne vise à couvrir que la perte de gain subie de l’aggravation jusqu’à la date de la consolidation.
Selon les pièces produites, suite à l’aggravation de 2021, il a perçu :
— des indemnités journalières de la TKK, à hauteur de 95,02 euros bruts par jour à compter du 28 juin 2021 (ce que confirme le décompte de la TKK produit en pièce n°1), puis de 176,34 euros par jour à compter du 14 novembre 2022,
— à la suite d’allocations de chômage, une pension pour incapacité de travail, dont il convient également de tenir compte, de 2 140,42 euros par mois à compter du 28 février 2022, puis de 1 299,67 euros par mois à compter du 1er novembre 2023.
Compte tenu des revenus ainsi perçus, la perte de gains professionnels actuels subie par M. [G] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 000 euros sur la période de mai 2021 à mai 2023. En revanche, la perte alléguée pour un montant supérieur est sérieusement contestable.
En outre, les sommes versées par la TKK au titre des indemnités journalières compensent un préjudice résultant de manière non sérieusement contestable de l’aggravation de l’état de santé de M. [G] et ce, à hauteur de 95,02 euros bruts par jour à compter du 28 juin 2021 jusqu’en novembre 2022 comme mentionné dans son décompte produit en pièce n°1.
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de gains subie après le 17 mai 2023 et avant la mise à la retraite de M. [G], prévue en 2040.
Compte tenu du montant de son salaire avant mai 2021 et des revenus perçus après le mois de mai 2023, il est sérieusement contestable qu’il ait subi une perte de gains à compter du mois de mai 2023.
Il existe également une contestation sérieuse sur la question de savoir s’il subira ou non une perte de revenus lorsqu’il sera à la retraite. S’il justifie qu’un montant de pension de retraite de 1 550,46 euros par mois, à compter du 1er juillet 2040, lui a été annoncé par lettre du 28 février 2022, il ne justifie pas comment ce montant est impacté par l’aggravation de son état de santé depuis mai 2021, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’il a travaillé 29 ans, entre 1990 et 2019.
Les frais relatifs au véhicule
Selon les éléments produits, et notamment l’état de santé décrit par le rapport d’expertise, son invalidité reconnue à hauteur de 90 % depuis le 1er novembre 2019, le droit de M. [G] à indemnisation à ce titre n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 000 euros, M. [G] ayant dû aménager son véhicule et suivre des cours selon les factures produites aux débats.
2.2. Sur les demandes de provision de M. [G] et sur le recours de la TKK
Les demandes de provision de M. [G]
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de somme perçue à titre provisionnel à hauteur de 80 000 euros au titre de la nouvelle aggravation, il est sérieusement contestable que M. [G] n’ait pas déjà été indemnisé du préjudice subi au titre de cette aggravation de son état de santé, mais également qu’il soit fondé à bénéfier du doublement des intérêts au taux légal.
Dans la mesure où la société Allianz demande à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à verser une provision de 30 000 euros et dit n’y avoir dit à référé sur le surplus des demandes de provision de M. [G], celle-ci sera confirmée de ces chefs.
La demande de provision de la TKK
S’agissant du recours de la TKK, il résulte de ce qui précède, et notamment de son décompte produit en pièce n°1, qu’il n’est pas sérieusement contestable que sa créance de frais médicaux, d’indemnités journalières et cotisations pour une période postérieure à l’aggravation de mai 2021, s’élève à la somme de 80 000 euros.
L’ordonnance sera dès lors infirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande et sa demande de provision sera accueillie à hauteur de 80 000 euros. La société Allianz Versicherungs AG sera condamnée à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
3. Sur les frais et dépens
Succombant principalement, la société Allianz Versicherungs AG supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance étant infirmée en ce qu’elle a condamné ladite société à verser à M. [G] une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 juillet 2024, sauf en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Techniker Krankenkasse,
— condamné la société Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft à payer à M. [R] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ';
L’INFIRME de ces chefs ';
Statuant à nouveau des chefs infirm és et y ajoutant,
REJETTE la demande de production de pièces présentée par la société Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft;
CONDAMNE la société Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft à payer à la société Techniker Krankenkasse une provision de 80 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt;
CONDAMNE la société Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft aux dépens d’appel;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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