Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 8 février 2024, n° 23/00903

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 8 févr. 2024, n° 23/00903
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00903
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Chambéry, JEX, 8 mai 2023, N° 22/00014
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2024
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Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 08 Février 2024

N° RG 23/00903 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HILU

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 09 Mai 2023, RG 22/00014

Appelante

Mme [U] [D]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SELARL TG AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Alain LEBOUGRE, avocat plaidant au barreau de PARIS

Intimé

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA – FCT – ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS représenté par la Société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 novembre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 8 juillet 2015, la Société générale a consenti à Mme [U] [D] un prêt immobilier d’un montant en principal de 245 000 euros, à taux variable, remboursable en 180 échéances mensuelles. Ce prêt est garanti par une inscription d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle sur les biens objet du financement, situés dans un immeuble en copropriété à [Localité 4].

A la suite de mensualités restées impayées, la Société générale a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [D] le 10 novembre 2017, et l’a mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues.

Celle-ci n’a pas déféré à cette mise en demeure.

Par acte délivré le 27 avril 2022, le Fonds Commun de Titrisation (FCT) Castanea, venant aux droits de la Société générale, en vertu d’une cession de créance dont il se prévaut en date du 3 août 2020, a fait délivrer à Mme [D] un commandement de payer valant saisie immobilière des biens précités, pour avoir paiement de la somme de 258 011,10 euros.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5], volume 2002 S n° 43.

Par acte délivré le 25 juillet 2022, le FCT Castanea a fait assigner Mme [D] en audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en matière de saisie immobilière.

Mme [D] a comparu en contestant le montant de la créance, essentiellement la partie représentant l’indemnité forfaitaire prévue par le contrat de prêt, ainsi que le taux d’intérêt applicable. Elle a sollicité l’autorisation de vendre amiablement partie des biens saisis par lots, à savoir :

—  20 000 euros net vendeur pour le lot n° 84, devant être vendu avec le lot n° 53 non saisi, pour un prix minimum global de 170 000 euros,

—  110 000 euros net vendeur minimum pour le lot n° 52.

Subsidiairement, elle a sollicité l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis en un seul lot.

Par jugement contradictoire rendu le 09 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, a essentiellement :

constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,

rejeté la demande de Mme [D] tendant à se voir autorisée à vendre amiablement les biens saisis par lots et à fixer:

—  20 000 euros net vendeur le prix plancher pour le lot n° 84 (garage), devant être vendu avec le lot n° 53 (non-saisi) pour un prix plancher global de 170 000 euros,

—  110 000 euros net vendeur le prix plancher pour la vente du lot n° 52,

rejeté la demande de Mme [D] tendant à être autorisée à vendre amiablement les biens saisis,

ordonné la vente forcée des biens saisi sur la mise à prix de 215 000 euros,

fixé la date d’adjudication au 11 juillet 2023

prévu les modalités de publicité de la vente,

réduit le montant de l’indemnité forfaitaire prévue par l’acte de prêt du 8 juillet 2015 au bénéfice de la Société générale, aux droits de laquelle vient le FCT Castanea, à 1 euro,

rejeté la demande de Mme [D] tendant à voir juger que le taux d’intérêt contractuel n’est pas applicable à la créance pour la période postérieure à la cession,

mentionné la créance du FCT Castanea d’un montant de 242 810,73 euros, arrêtée au 13 septembre 2022, cette créance se décomposant ainsi :

— s’agissant du principal, d’une somme de 238 022,61 euros,

— s’agissant des intérêts, d’une somme de 4 787,12 euros au taux contractuel arrêtée au 13 septembre 2022,

— s’agissant des accessoires, de la somme de 1 euro au titre de l’indemnité forfaitaire,

rejeté la demande du FCT Castanea tendant à la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,

dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par déclaration du 12 juin 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance rendue le 26 juin 2023, sur requête de Mme [D], la première présidente de la cour d’appel de Chambéry l’a autorisée à assigner le FCT Castanea pour l’audience du 21 novembre 2023.

Par acte délivré le 09 août 2023, Mme [D] a fait assigner le FCT Castanea devant la cour d’appel selon la procédure à jour fixe, pour l’audience du 21 novembre 2023.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le président de la chambre, saisi par Mme [D] d’un incident de communication de pièces :

a constaté que la demande formée auprès du conseiller de la mise en état est mal dirigée, faute de désignation d’un conseiller de la mise en état dans la présent instance,

en conséquence, a déclaré cette demande irrecevable,

dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.

Par conclusions d’appelante n° 3 notifiées le 20 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [U] [D] demande en dernier lieu à la cour de :

la recevoir en son appel du jugement déféré,

Y faisant droit, infirmer ce jugement en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,

Vu l’article 1324 du code civil,

dire et juger que le FCT Castanea refuse de justifier de la cession à son profit de la créance individuelle de la Société générale sur Mme [D] du 3 août 2020,

juger en tout état de cause irrégulière l’information donnée à Mme [D] par le FCT Castanea le 2 septembre 2020,

En conséquence, vu les articles 132 alinéa 2 et 133 du code de procédure civile,

Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile par application desquels Mme [D] est recevable à contester en appel la régularité des actes du FCT Castanea,

juger irrégulière l’information donnée à Mme [D] par le FCT Castanea le 2 septembre 2020,

prononcer la nullité de l’acte de cession de créance du 3 août 2020 produit par le FCT Castanea,

prononcer la nullité du « commandement de payer valant saisie immobilière et contenant avertissement et sommation » du 27 avril 2022,

juger que le FCT Castanea est irrecevable à agir à l’encontre de Mme [D], faute de qualité à agir,

le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, allouer à Mme [D] le bénéfice de ses précédentes écritures d’appel,

En conséquence, statuant à nouveau et à titre subsidiaire,

juger que Mme [D] rapporte la preuve des diligences accomplies en vue d’obtenir la vente amiable des biens immobiliers dans un délai court compte tenu notamment de l’attractivité de l’immeuble et couvrant largement la créance du créancier poursuivant,

autoriser Mme [D] à vendre amiablement le bien immobilier par lots,

fixer à :

—  30 000 euros net vendeur, la valeur en deçà de laquelle le lot n°84 constituant un garage, ne pourra pas être vendu, dans le cadre d’une vente avec le lot 53, non-saisi, le tout pour un montant global de 170 000 euros,

—  110 000 euros net vendeur, la valeur en deçà de laquelle le lot n°52 ne pourra pas être vendu,

juger que l’intégralité du prix de vente des lots 84 et 53 sera consigné à la Caisse des dépôts et consignation dans l’attente de l’issue de la procédure d’ordre,

à titre subsidiaire encore, et pour le cas où le juge n’autoriserait pas la vente amiable dans les conditions demandées, autoriser Mme [D] à vendre amiablement les biens immobiliers saisis pour la somme de 250 000 euros,

condamner le FCT Castanea en tous les dépens.

Par conclusions d’intimé portant appel incident notifiées le 6 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le Fonds Commun de Titrisation Castanea demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles R. 311-5, R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les articles L. 214-168 et suivants, D. 214-227 du code monétaire et financier,

déclarer recevable et bien fondé le FCT Castanea, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, en ses demandes fins et conclusions,

En conséquence :

A titre principal,

déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] tendant à voir juger irrégulière l’information qui lui a été donnée par le FCT Castanea le 2 septembre 2020, prononcer la nullité de l’acte de cession de créance du 3 août 2020 produit par le FCT Castanea, prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 avril 2022, juger que le FCT Castanea est irrecevable à agir à son encontre faute de qualité à agir, et en conséquence, débouter le créancier poursuivant de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

débouter Mme [D] de ses demandes tendant à voir juger irrégulière l’information qui lui a été donnée par le FCT Castanea le 2 septembre 2020, prononcer la nullité de l’acte de cession de créance du 3 août 2020 produit par le FCT Castanea, prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 avril 2022, juger que le FCT Castanea est irrecevable à agir à son encontre faute de qualité à agir, et en conséquence, débouter le créancier poursuivant de toutes ses demandes,

En tout état de cause,

débouter Mme [D] de sa demande tendant à se voir autoriser à vendre amiablement aux prix planchers de 30 000 euros net vendeur le lot n°84 du règlement de copropriété dans le cadre d’une vente avec le lot n°53 du règlement de copropriété non saisi, et de 110 000 euros net vendeur pour le lot n°52 du règlement de copropriété,

débouter Mme [D] de sa demande tendant à se voir autoriser à vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis au prix plancher de 250 000 euros,

débouter Mme [D] de ses demandes plus amples ou contraires,

confirmer le jugement d’orientation rendu le 9 mai 2023 (RG 22/00014) par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Chambéry, sauf en ce qu’il a mentionné la créance du FCT Castanea à la somme totale de 242 810,73 euros arrêtée au 13 septembre 2022,

Statuant à nouveau dans cette limite :

mentionner la créance du FCT Castanea à la somme totale de 260 552,17 euros arrêtée au 13 septembre 2022, sauf mémoire, comprenant 238 022,61 euros en principal, 4 787,12 euros en intérêts contractuels, 1 546,93 euros au titre des frais et 16 195,51 euros en accessoires,

Y ajoutant :

condamner Mme [D] à payer au FCT Castanea la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

déclarer que les dépens consisteront en des frais privilégiés de vente.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité des contestations de Mme [D]

Le FCT Castanea soutient que les contestations émises par Mme [D] sont irrecevables comme élevées après l’audience d’orientation.

Mme [D] soutient que la contestation portant sur la validité de la cession de créance est recevable dès lors que la nullité de la cession et son inopposabilité ont pour conséquence que le FCT n’a pas qualité pour agir, ce qui est une fin de non-recevoir relevant des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.

En application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’acte.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 123 dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Il résulte de la combinaison de ces textes que si les contestations portant sur le titre exécutoire ou sur les actes de la procédure de saisie immobilière antérieurs à l’audience d’orientation ne peuvent plus être soulevées après le jugement d’orientation, il en va autrement de celles qui tendent à remettre en cause la qualité même du créancier à poursuivre, puisque cela est de nature à affecter la saisine même du juge de l’exécution.

En l’espèce, Mme [D] soulève, pour la première fois en appel, que le FCT Castanea ne justifierait pas de la cession de créance dont il se prévaut et qu’ainsi il n’aurait pas qualité pour agir contre elle aux fins de saisie immobilière.

Il s’agit donc d’une fin de non-recevoir pouvant être invoquée en tout état de cause, conformément aux dispositions précitées, qu’il convient donc d’examiner.

Sur la qualité pour agir du FCT Castanea

L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

L’article R. 322-15 dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Selon l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur , s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou qu’il en a pris acte.

En l’espèce, le FCT Castanea produit en pièce n° 4 (dernière version communiquée le 6 novembre 2023) l’acte de cession de créances intervenu entre la Société générale et le FCT Castanea en date du 3 août 2020, déposé au rang des minutes de Me [H] [L], notaire associé à [Localité 7], aux termes duquel la Société générale a cédé au FCT Castanea 9 304 créances, formant un portefeuille de créances, pour le prix de 195 000 000 euros. Il y est indiqué que les créances composant le portefeuille sont désignées et individualisées en annexe jointe à l’acte de cession.

L’acte de cession est ici accompagné d’un extrait de ladite annexe, dont les premières versions communiquées sont illisibles, mais dont la dernière version contient un tableau sur lequel figurent deux lignes contenant des numéros d’identification en face desquels est mentionné le nom de Mme [D]. Cette annexe est «certifiée conforme par extrait littéral à l’original déposé au rang des minutes de l’office notarial», et la pièce n° 4 est signée avec le cachet du notaire précité.

Ainsi, l’acte de cession de créances apparaît régulier en ce qu’il est conforme aux prescriptions des articles L. 214-172 et D. 214-227 du code monétaire et financier.

L’identification de la créance cédée résulte du rapprochement du numéro d’identification porté sur le tableau précité (3000300605833) et le numéro du dossier de prêt de Mme [D], tel qu’il figure notamment sur la lettre recommandée avec accusé de réception de déchéance du terme du 10 novembre 2017 (00605833, pièce n° 7 de l’intimé).

Aussi, la cession de créance est établie et le FCT Castanea dispose en conséquence du titre exécutoire qui lui a été transmis par la Société générale, avec toutes les garanties qui y sont attachées.

Quant à la notification de cette cession à Mme [D], celle-ci a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2020, délivrée à la débitrice cédée le 8 septembre 2020 (pièce n° 6 de l’intimé), ce courrier contenant les informations lui permettant d’identifier la créance cédée et l’entité du cessionnaire chargée du recouvrement. Ces informations apparaissent suffisantes au regard des exigences de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier.

Il résulte de ce qui précède que le FCT Castanea justifie disposer d’un titre exécutoire à l’égard de Mme [D] et qu’il a qualité pour agir en saisie immobilière à son encontre, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière

Les contestations émises par Mme [D] quant à la validité du commandement sont irrecevables faute d’avoir été élevées devant le juge de l’exécution en audience d’orientation. Au demeurant, ces contestations reposent sur les moyens déjà rejetés ci-dessus et relatifs à l’absence de notification valable de la cession de créance.

Sur le montant de la créance du FCT Castanea

Le FCT Castanea demande la réformation du jugement déféré en ce qu’il a ramené à 1 euro l’indemnité forfaitaire d’exigibilité anticipée.

Mme [D] n’élève aucune contestation sur le montant de la créance dont le paiement est poursuivi, elle n’a pas réitéré en appel la contestation émise à ce titre devant le juge de l’exécution.

En application de l’article 1152 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, le contrat de prêt immobilier prévoit dans son article 12 des conditions générales, que, en cas de défaillance de l’emprunteur et de déchéance du terme prononcée, si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7 % desdites sommes.

Le montant de l’indemnité est ici de 16 195,51 euros pour un montant de capital restant dû de 231 364,47 euros. Le prêt consenti à Mme [D] n’a été remboursé que durant une année, de sorte que l’indemnité précitée, au regard du coût du recouvrement et de la perte pour le prêteur, aujourd’hui substitué par le cessionnaire de la créance, n’apparaît pas excessive.

C’est donc à tort que le premier juge l’a réduite à un montant qui apparaît dérisoire, et le jugement sera réformé de ce chef.

Le FCT Castanea conteste également le fait que le juge de l’exécution ait écarté des frais d’exécution.

Toutefois, c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le premier juge a écarté tous les frais d’exécution non justifiés pour un montant de 1 546,93 euros, aucun des actes d’exécution comptabilisés n’étant produit en appel.

Le montant de la créance du FCT Castanea sera donc fixée à la somme de :

— principal 238 022,61 euros

— intérêts arrêtés au 13 septembre 2022 4 787,12 euros

— frais 0,00 euro

— accessoires 16 195,51 euros

— total 259 005,24 euros

Sur la demande de vente amiable

Le deuxième alinéa de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, Mme [D] sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis, par lots, et avec d’autres biens non saisis, mais grevés d’inscriptions au profit d’autres créanciers, non partie à la présente procédure.

Ces circonstances rendent une telle autorisation impossible, et aurait de surcroît pour effet de rendre la distribution du prix incertaine.

Concernant la vente amiable proposée pour l’ensemble des biens saisis pour le prix plancher de 250 000 euros, force est de constater que, pas plus qu’en première instance, Mme [D] ne justifie de la valeur de l’ensemble des lots saisis, aucun mandat de vente conforme à cette proposition n’étant produit.

Il n’est donc pas justifié par Mme [D] que la vente amiable qu’elle propose pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de vente amiable.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge du FCT Castanea la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] [D] tirée du défaut de qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation Castanea,

Déclare irrecevable la contestation élevée par Mme [U] [D] tendant à prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,

Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 9 mai 2023, sauf en ce qu’il a :

mentionné la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea d’un montant de 242 810,73 euros, arrêtée au 13 septembre 2022, cette créance se décomposant ainsi :

— s’agissant du principal, d’une somme de 238 022,61 euros,

— s’agissant des intérêts, d’une somme de 4 787,12 euros au taux contractuel arrêtée au 13 septembre 2022,

— s’agissant des accessoires, de la somme de 1 euro au titre de l’indemnité forfaitaire,

Réformant de ce seul chef, et statuant à nouveau,

Fixe la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea à la somme de 259 005,24 euros, se décomposant ainsi :

— principal 238 022,61 euros

— intérêts arrêtés au 13 septembre 2022 4 787,12 euros

— frais 0,00 euro

— accessoires 16 195,51 euros

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [D] à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Ainsi prononcé publiquement le 08 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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