Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 24/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Novembre 2024
R.G. : N° RG 24/00582 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HO6X
Appelant
M. [S] [C]
né le 18 Décembre 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [M] [F]
né le 15 Novembre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
S.D.C. [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 2]
Représentés parla SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 14 Novembre 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 03 Octobre 2024 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment :
— rejeté les demandes d’irrecevabilité formées par M. [M] [F] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;
— rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 15 janvier 2022 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
— rejeté la demande d’annulation des résolutions n°18.et 19 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 15 janvier 2022 ;
— rejeté la demande de condamnation de M. [M] [F] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;
— rejeté les demandes indemnitaire formées par M. [M] [F] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;
— condamné M. [S] [C] à payer à M. [M] [F] et à le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] une indemnité procédurale de 2 500 euros chacun, outre les dépens.
Par déclarations au greffe de la cour d’appel en date du 25 avril 2024, M. [S] [C] a fait un appel partiel de cette décision.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 12 juin 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [M] [F] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sollicitent de la conseillère de la mise en état de déclarer l’appel M. [S] [C] irrecevable comme étant forclos, faisant valoir que le jugement a été signifié le 22 mars 2024, de sorte que le délai d’appel d’un mois en matière contentieuse expirait le lundi 22 avril 2024. Les intimés sollicitent également une indemnité procédurale de 1 000 euros chacun et les dépens.
M. [S] [C] n’a pas conclu ni au fond ni sur l’incident.
Motifs et Décision
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
Le délai d’un mois en matière contentieuse part à compter de la signification du jugement.
L’irrecevabilité de l’appel interjeté hors délai est une fin de non recevoir d’ordre public
En l’espèce, le jugement rendu le 15 mars 2024 a été signifié par exploit d’huissier en date du 22 mars 2024 à domicile (vérifié : nom sur la boîte aux lettres, consultation de l’annuaire) et en l’absence de M. [S] [C], l’acte a été déposé à l’étude et un avis de passage conformément à l’article 656 a été laissé. Enfin, la lettre prévue par les dispositions de l’article 658 a été adressée le jour même.
En conséquence, M. [S] [C] disposait d’un délai pour faire appel expirant le lundi 22 avril 2024. Son appel, interjeté le jeudi 25 avril 2024 est donc tardif et sera déclaré en conséquence irrecevable.
M. [S] [C] sera tenu aux dépens. L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale des intimés à hauteur de 700 euros chacun.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel interjeté par M. [S] [C] dirigé contre M. [M] [F] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains rendu le 15 mars 2024 irrecevable,
Condamnons M. [S] [C] aux dépens de l’instance,
Condamnons M. [S] [C] à payer une indemnité procédurale de 700 euros chacun à M. [M] [F] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
Ainsi prononcé le 14 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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