Infirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 juin 2025, n° 25/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 21 novembre 2024, N° 24/06415;24/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 163
N° RG 25/01965
N° Portalis DBVL-V-B7J-V2ID
(Réf 1ère instance : 24/06415)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, rapporteur
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
Demandeur au Déféré :
S.A.S. JAFFRE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
Défendeur au Déféré :
SCI LES JARDINS DE GUTENBERG
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance (RG 24/00159) rendue 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper, statuant dans un litige opposant la société Jaffre à la société Les Jardins de Gutemberg, a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées à titre principal et subsidiaire par la société Jaffre à l’encontre de la société Les Jardins de Gutemberg ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la société Les Jardins de Gutemberg à fournir à la société Jaffre la garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner par provision la société Jaffre à verser à la société Les Jardins de Gutemberg la somme de 58.206,04 euros ;
ordonné une mesure d’expertise judiciaire (en désignant l’expert et en fixant la mission ainsi qu’une obligation de consignation à la charge de la société Les Jardins de Gutemberg) ;
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute demande plus ample au contraire ;
laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
La société Jaffre a interjeté appel de cette ordonnance le 29 novembre 2024 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/06415. Cette déclaration d’appel ne vise que les chefs de dispositif suivants :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées à titre principal et subsidiaire par la société Jaffre à l’encontre de la société Les Jardins de Gutemberg ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la société Les Jardins de Gutemberg à fournir à la société Jaffre la garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute demande plus ample contraire ;
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 3 décembre 2024.
La société Jaffre a remis ses premières conclusions d’appel le 24 décembre 2024 et le dispositif de ses conclusions est rédigé comme suit :
« Il est sollicité de la cour d’appel de :
déclarer la société Jaffre recevable et bien fondée ;
En conséquence :
réformer l’ordonnance du 21 novembre 2024 ;
A titre principal :
condamner la société Les Jardins de Gutemberg à verser à la société Jaffre par provision la somme de (…) ;
A titre subsidiaire :
condamner la société Les Jardins de Gutemberg à verser à la société Jaffre par provision la somme de (…) ;
En tout état de cause :
condamner la société Les Jardins de Gutemberg à fournir à la société Jaffre la garantie prévue à l’article 1799-1 du Code civil sous astreinte de (…) ;
condamner la société Les Jardins de Gutemberg à verser à la société Jaffre la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société Les Jardins de Gutemberg de toutes ses demandes, fins et prétentions contraire aux présentes, notamment au titre de l’article 700 ou les dépens ;
condamner la société Les Jardins de Gutemberg aux entiers dépens ;
débouter la société Les Jardins de Gutemberg de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. »
Par conclusions d’incident du 21 février 2025, la société Les Jardins de Gutemberg a demandé au président de la chambre de :
constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 30 octobre 2024 ;
débouter la société Jaffre de toutes ses demandes contraire ;
condamner la société Jaffre aux entiers dépens et à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le président de la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes a :
constaté la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Jaffre le 29 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper ;
condamné la société Jaffre au paiement à la société Les Jardins de Gutemberg de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Jaffre aux dépens de l’incident.
Pour statuer comme il l’a fait, le président de la chambre a retenu que les chefs critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ne sont pas repris dans le dispositif des premières conclusions de l’appelante. Dès lors, en application des dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, telles qu’elles résultent du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’a pas joué et la caducité de celle-ci doit être prononcée, une telle décision ne constituant pas, selon le président de la chambre, un formalisme excessif, d’autant qu’une éventuelle omission matérielle dans les premières conclusions peut être régularisée jusqu’à l’expiration des délais des articles 906-2, 908 et 909 du code de procédure civile.
Le 28 mars 2025, la société Jaffre a formé une requête en déféré contre cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises le 12 mai 2025, la société Jaffre demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a, par décision susceptible de déféré :
constaté la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Jaffre le 29 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper ;
condamné la société Jaffre au paiement à la société Les Jardins de Gutemberg de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Jaffre aux dépens de l’incident.
Statuant de nouveau :
déclarer recevables les conclusions de la société Jaffre du 24 décembre 2024 ;
déclarer et prononcer la recevabilité de la déclaration d’appel de la société Jaffre du 29 novembre 2024 ;
débouter la société Les Jardins de Gutemberg de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Les Jardins de Gutemberg au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Les Jardins de Gutemberg aux entiers dépens de l’ordonnance du conseiller de la mise en état ainsi qu’aux dépens de l’arrêt à venir.
Au soutien de son déféré, la société Jaffre indique que les chefs de l’ordonnance de première instance qui sont critiqués figurent dans la déclaration d’appel et sont ainsi dévolus. Elle ajoute qu’une caducité ne peut être prononcée au visa de l’article 954 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune sanction, alors que la sanction de caducité, lorsqu’elle est encourue, est précisément prévue par les textes. Elle indique également que le prononcé d’une caducité procéderait d’une méconnaissance de l’article 908 du code de procédure civile dès lors que la cour doit répondre à l’ensemble des prétentions qui sont portées devant elle. Elle expose qu’aucune jurisprudence postérieure au 1er septembre 2024 n’a prononcé une sanction dans cette hypothèse. Elle considère qu’une telle sanction procéderait d’un formalisme excessif, rappelant à cet égard les jurisprudences de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation sur ce point.
Dans ses conclusions remises le 13 mai 2025, la société Les Jardins de Gutemberg demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 18 mars 2025 ;
constater prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 29 novembre 2024 ;
débouter la société Jaffre de toutes ses demandes contraires ;
condamner la société Jaffre aux entiers dépens et à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Jardins de Gutemberg invoque en premier lieu la circulaire de présentation du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, circulaire du 2 juillet 2024 qui précise que « pour que l’effet dévolutif puisse jouer sur l’ensemble des chefs du jugement critiqué, l’appelant doit les reprendre dans le dispositif de ses dernières conclusions » et que « si dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’appelant omet des chefs, la cour ne devrait pas pouvoir, en application du troisième alinéa de l’article 954, réformer le jugement sur ses chefs ». Elle fait valoir que depuis le 1er septembre 2024, l’acte d’appel ne fige plus les limites de la dévolution mais que seul le premier jeu des conclusions déposées et notifiées dans les délais des articles 906-2 et 908 permet d’étendre la saisine de la cour. Dès lors, lorsque dans ses conclusions, l’appelante n’indique pas les chefs critiqués, la cour d’appel n’en est pas saisie et elle ne peut statuer, sauf à commettre un excès de pouvoir. L’acte d’appel n’opérant plus la dévolution, seules les premières conclusions doivent être prises en compte à cet égard et la sanction doit être la même que celle appliquée par la Cour de cassation lorsque l’appelant ne remet pas à la cour d’appel des conclusions contenant des demandes saisissant la cour d’appel. Elle ajoute que l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnue par une telle caducité car il n’est pas excessif d’exiger de l’appelant qu’il fasse connaître la portée de la dévolution. À cet égard également, la sanction ne procède pas d’un formalisme excessif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023- 1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’appel ayant été interjeté après le 1er septembre 2024, dispose : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 901 du même code dispose :
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(…)
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 915-2 dispose, en son premier alinéa : « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.»
L’article 954, alinéa 2, en sa 1ère phrase, du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. »
L’usage du verbe pouvoir au premier alinéa de l’article 915-2 implique que le fait de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ne procède que d’une simple possibilité et non d’une obligation.
Ainsi, il est loisible à l’appelant, s’il n’entend pas changer les limites de la dévolution telles qu’elles ont été déterminées par la déclaration d’appel, de s’abstenir de compléter, retrancher ou rectifier celle-ci, pour reprendre les verbes employés à l’article 915-2. Cet article ne dispose pas que les conclusions doivent reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué. Ces chefs de dispositif n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que pour autant qu’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’appel.
Ainsi, à s’en tenir à l’article 915-2, à lire en miroir avec l’article 901, les premières conclusions n’ont pas nécessairement lieu de citer dans leur dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Seul l’article 954, alinéa 2, en sa 1ère phrase, du code de procédure civile dispose que l’appelant doit y énoncer s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Mais cette disposition n’est assortie d’aucune sanction prévue par le texte.
Déduire de cette disposition de l’article 954, à rebours de ce qui résulte de l’article 915-2, une absence de dévolution et une caducité procède non seulement d’une extrapolation de ce texte mais également d’un formalisme excessif.
Il convient dès lors, en infirmant l’ordonnance entreprise, de rejeter la demande formée par la société Les Jardins de Gutemberg tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l’appel qui a été interjeté par la société Jaffre.
Partie succombante dans le cadre du présent déféré, la société Les Jardins de Gutemberg sera condamnée aux dépens du déféré ainsi qu’à une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance (RG 24/06415) du président de la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes prononcée le 18 mars 2025 ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande formée par la société Les Jardins de Gutemberg tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l’appel qui a été interjeté par la société Jaffre ;
Condamne la société Les Jardins de Gutemberg aux dépens du présent déféré ;
Condamne la société Les Jardins de Gutemberg à verser à la société Jaffre la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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