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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 janv. 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/ S004
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF3K
[X] [V]
C/
S.C.I. [4] '[4]'
Etablissement [2]
Copie exécutoire délivrée le :
20/01/2026
à :
Me Michelle CHAMPDOIZEAU-
PASCAL
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANTIBES en date du 19 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00376, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [X] [V]
née le 26 mai 1959 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004626 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉES
S.C.I. [4] '[4]' prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 5]
présente en la personne de M. [L] [M], gérant
SARL [3] (ACE)(facture FTE00003322)
prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 19 avril 2024, [X] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 mai 2024.
La SCI [4], créancière, a contesté cette décision et par jugement du 19 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a déclaré [X] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement après avoir relevé l’absence de bonne foi de la débitrice.
[X] [V] a formé appel de ce jugement notifié le 20 décembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 2 janvier 2025 et reçu le 6 janvier 2025 par la cour d’appel.
À l’audience du 5 décembre 2025, [X] [V] a maintenu son appel. Elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et de la déclarer recevable à la procédure de surendettement. Elle expose qu’elle est malade et qu’elle a dû cesser son activité d’artiste peintre, qu’elle en a informé son bailleur dès le mois d’août 2022 et qu’elle a fait une demande de logement social sans succès à ce jour. Elle conteste le jugement en ce qu’il a retenu la mauvaise foi à son encontre alors qu’elle fait tout ce qui lui est possible pour trouver une solution d’hébergement ' contrairement à ce qui est indiqué dans la décision.
La SCI [4] comparante par son représentant légal, fait valoir que les loyers courants ne sont pas réglés, que la débitrice ne fait pas d’effort et qu’un jugement a déjà été rendu la 14 décembre 2023 que le logement est un local commercial de 175 m2 loué pour 700 euros par mois, que la débitrice n’a réglé aucun loyer depuis le jugement.
L’établissement [2] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
MOTIFS
Lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission sur la recevabilité (articles L. 733-10 et R. 733-6 et L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation), il est, faute de disposition spéciale, rendu en dernier ressort. (2e Civ., 17 octobre 2019, n°18-9.183).
En effet l’article R.713-5 du Code de la consommation dispose que 'Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.'.
En l’espèce, en dépit de la qualification impropre du jugement, il convient de relever d’office la question de la recevabilité de l’appel formé par [X] [V] et d’inviter les parties à formuler leurs explications sur ce point.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité de l’appel formé par [X] [V],
PRONONCE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’examen de la cause à l’audience du :
Vendredi 3 juillet 2026 à 8h50
Palais Monclar, salle 4
DIT que le présent arrêt vaut convocation.
Le greffier Le président
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