Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 juin 2025, n° 23/06278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 juillet 2023, N° 22/02792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06278 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CII7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 22/02792
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [V] MJ ès qualités de liquidateur de la société SENIOR TELEASSISTANCE & DEPENDANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
INTIMES
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Chreit MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0905
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente et par Madame DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [P] a été engagé par la société Senior Téléassistance & Dépendance par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2018, en qualité d’opérateur téléphonique.
Il a reproché à son employeur des retards dans le versement de ses salaires (jusqu’en mars 2019), puis l’absence de tout paiement à compter du mois d’avril 2019.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société Senior Téléassistance & Dépendance à lui régler la somme de 10 854,50 euros bruts de rappels de salaire pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020, outre 1 085,45 euros au titre des congés payés afférents.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Senior Téléassistance & Dépendance et l’a convertie en liquidation judiciaire le 20 octobre 2022.
Par lettre du 20 octobre 2022, M. [P] a été licencié pour motif économique par le mandataire judiciaire.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a saisi le 27 octobre 2022 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 juillet 2023, a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [P] en contrat à temps plein à compter de novembre 2018,
— fixé la créance de M. [P] sur la liquidation judiciaire de la société Senior Téléassistance & Dépendance représentée par la SELARL MJ en la personne de M. [W] [V], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 62 396,26 euros à titre de rappel de salaire d’avril 2019 au 3 juin 2022,
— 6 236,62 euros à titre d’indemnité de congés payés incidente,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] à la date du prononcé de la décision, soit le 25 juillet 2023,
— fixé le salaire de M. [P], reconstitué en temps plein, à la somme de 1 773 euros,
— fixé la créance de M. [P] sur la liquidation judiciaire de la société Senior Téléassistance & Dépendance aux sommes suivantes :
— 3 546,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 354,60 euros à titre d’indemnité de congés payés incidente,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— 10 638,12 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
— dit le jugement opposable à l’association AGS dans les limites de sa garantie,
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— fixé la créance au titre des dépens de l’instance sur la liquidation judiciaire de la société Senior Téléassistance & Dépendance représentée par la SELARL MJ en la personne de M. [W] [V], ès qualités.
La SELARL [V] MJ a interjeté appel du jugement le 28 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2023, la SELARL [V] MJ demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— statuer ce que de droit en matière de dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2025, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer la SELARL [V] MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Senior Téléassistance & Dépendance mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2023, et sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et qu’il a limité à 10 000 euros le quantum du préjudice supporté par M. [P],
— au titre de la confirmation du jugement rendu le 25 juillet 2023, rappeler la fixation de créance d’indemnité légale de licenciement pour un montant de 1 773,02 euros compte tenu de son omission au dispositif dudit jugement,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— fixer au passif de la société Senior Téléassistance & Dépendance les créances de M. [P]:
* à titre de rappel de salaire, outre la somme de 62 396,26 euros pour la période jusqu’au 3 juin 2022, la somme de 9 274,25 euros pour la période du 3 juin 2022 au 10 novembre 2022, soit un total de 71 670,51 euros,
— au titre des congés payés y afférents, outre à la somme de 6 236,62 euros pour la période jusqu’au 3 juin 2022, la somme de 927,42 euros pour la période du 3 juin 2022 au 10 novembre 2022, soit un total de 7 164,04 euros,
— dire que l’AGS doit garantir lesdites créances de rappel de salaire et de congés payés y afférents,
— ordonner à la SELARL [V] MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de remettre à M. [P] les documents sociaux conformes à l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire qu’en raison des graves manquements à ses obligations contractuelles de la société Senior Téléassistance & Dépendance, M. [P] a supporté de multiples préjudices,
— fixer au passif de la société Senior Téléassistance & Dépendance la créance de M. [P] en réparation des préjudices qu’il a supportés à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que l’AGS doit sa garantie, notamment sur la créance d’indemnisation des préjudices supportés par M. [P], avec comme plafond de garantie celui de l’année 2022, soit 82 272 euros,
— fixer au passif de la société Senior Téléassistance & Dépendance la créance de M. [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’une somme de 4 000 euros,
— débouter l’AGS de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions comme étant particulièrement mal fondées,
— condamner la société Senior Téléassistance & Dépendance, représentée par la SELARL [V] MJ prise en la personne de Me [W] [V], aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 février 2025, l’association Unedic Délégation AGS CGEA IDF demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions dont son appel incident, et y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [P] en contrat de travail à temps plein à compter de novembre 2018,
* fixé la créance de M. [P] sur la liquidation judiciaire de la société Senior Téléassistance & Dépendance aux sommes suivantes :
— 62 396,26 euros à titre de rappel de salaires d’avril 2019 au 3 juin 2022,
— 6 236,62 euros à titre d’indemnité de congés payés incidente,
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] à la date du prononcé de la décision, soit le 25 juillet 2023,
* fixé le salaire de M. [P] reconstitué à temps complet à la somme de 1 773 euros,
* fixé la créance de M. [P] sur la liquidation judiciaire de la société Senior Téléassistance & Dépendance représentée par la SELARL [V] MJ en la personne de M. [W] [V], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 3 546,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 354 euros à titre d’indemnité de congés payés incidente,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis,
— 10 638,12 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
* dit le jugement opposable à l’association AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie,
* fixé la créance au titre des dépens de l’ instance sur la liquidation judiciaire de la société Senior Téléassistance & Dépendance représentée par la SELARL [V] MJ en la personne de M. [W] [V] ès qualités,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
statuant à nouveau
— juger et prononcer l’absence d’objet de la demande de résiliation judiciaire,
— juger irrecevables et mal fondées toutes les demandes y afférentes,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner le remboursement par M. [P] à l’association AGS des sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de leur versement, à défaut, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, soit :
— salaires : 10 134,11 euros,
— arriérés de salaire : 52 262,15 euros,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10 638,12 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 10 000 euros,
subsidiairement et en l’absence de tout élément prouvant l’existence d’une quelconque relation au-delà du 27 novembre 2020, débouter M. [P] de toute demande portant sur la période allant au-delà de cette date,
en tout état de cause, juger que M. [P] a perçu le plafond maximum de garantie de l’association Unedic Délégation AGS,
sur la garantie
— juger et ordonner que toute condamnation relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences est exclue de la garantie de l’AGS,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants dont l’article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’association Unedic Délégation AGS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 25 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la requalification à temps complet:
Le liquidateur judiciaire, pour le compte de la société Senior Téléassistance & Dépendance,
souligne que le salarié était travailleur indépendant – comme le confirme son courriel du 28 octobre 2018-, qu’il n’a effectué une prestation de travail dans le cadre d’un contrat de travail qu’à compter du 1er novembre 2018, qu’il travaillait depuis son domicile situé à La Réunion dans le cadre de créneaux horaires pendant les week-ends, qu’il s’agissait en réalité d’heures en intervention de type astreinte, que M. [P] n’a plus fourni de décompte de son temps de travail à partir d’août 2019 et ne justifie pas s’être tenu à la disposition de la société, ni avoir eu une activité pour elle de février 2020 à juin 2022. Soutenant que rien ne permet d’exclure que le salarié n’ait pas travaillé pour un autre employeur concomitamment à la relation de l’espèce, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement.
Le CGEA considère que le salarié ne démontre pas qu’il était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, ni qu’il devait se tenir constamment à la disposition de son employeur, qu’il n’exerçait pas ses fonctions à temps plein, ayant sa propre société depuis 2008, toujours active, et conclut au rejet de la demande par infirmation du jugement entrepris.
M. [P] rappelle que les dispositions conventionnelles applicables ne permettaient pas à son employeur de lui imposer plus de 86,66 heures de travail par mois, qu’il a pourtant dépassé cette limite dès le mois de novembre 2018, comme le montrent les bulletins de salaires qui lui ont été remis et sur lesquels ne figure pas l’intégralité des heures effectivement accomplies. Il souligne que l’ EURL APTAR, qu’il a créée en juin 2008 pour promouvoir le tourisme réunionnais, n’a plus aucune activité depuis 2019.
Il sollicite donc la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sur la base d’une rémunération de 11,69 € brut de l’heure, à savoir la somme de 62 396,26 € pour la période allant jusqu’au 3 juin 2022, outre celle de 9 274,25 € pour la période suivante jusqu’au 10 novembre 2022, date de fin du délai de réponse pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle proposé par le liquidateur dans la lettre de licenciement.
Selon les articles L. 3123-15 et L. 3123-17 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, selon l’article L.3123-9 du code du travail.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [P] stipule un temps partiel de 65 heures par mois et un ajustement possible ' à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins de l’entreprise et des disponibilités du salarié'.
Il résulte des dispositions conventionnelles applicables (convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire) que l’employeur peut demander aux salariés occupés à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires limitées à un tiers de la durée des heures fixées contractuellement, soit un maximum de 86,66 heures par mois dans le cas d’espèce.
Il résulte par ailleurs des bulletins de salaire fournis au dossier (ceux des mois de novembre et décembre 2018, janvier et février 2019), mais également de différents décomptes établis par le salarié pour les week-ends pendant lesquels il a travaillé, que ce plafond a été dépassé à plusieurs reprises et ce, dès le mois de novembre 2018, la durée légale étant parfois égalée.
Au vu de ces éléments, le contrat de travail de l’espèce doit être requalifié à temps complet, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Alors que le salarié produit un décompte de rappel de salaire à compter d’octobre 2018, il ne justifie d’aucun lien de subordination dans le cadre de la prestation de travail évoquée entre les parties sur cette période, jusqu’ à la conclusion du contrat de travail, et ce d’autant que l’intimé intervenait depuis sa messagerie 'Téléassistance Géolocalisée Personnes Agées Réunion’ ( cf son message du 22 octobre 2018) et que les parties se sont accordées sur un contrat débutant en novembre 2018 et mentionnant la situation de M. [P] au jour de la signature du contrat, à savoir ' travailleur indépendant'.
Le rappel de salaire doit donc être calculé à compter de novembre 2018, jusqu’en novembre 2020, le salarié – qui se plaignait de plus en plus de n’être pas payé des heures effectuées, de ne pouvoir vivre sans rémunération et menaçait d’en tirer les conséquences ( courriel du 25 septembre 2020) – ne justifiant d’aucun décompte envoyé à la société Senior Téléassistance & Dépendance après le 27 novembre 2020, d’aucune prestation de travail pour le compte de son employeur à compter de cette date, ni d’ailleurs d’aucun élément démontrant qu’il s’était maintenu à la disposition de l’employeur, étant par ailleurs travailleur indépendant.
En outre, dans le cadre du rappel de salaire qu’elle induit, cette requalification – qui se fait à hauteur des heures complémentaires jusqu’à la durée légale correspondant à un temps plein – n’entraîne pas majoration du taux horaire, lequel a été contractualisé entre les parties à hauteur de 9,88 € brut ( cf l’article 7 du contrat de travail).
Cependant, ce montant correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il convient de le réévaluer chaque année en fonction du cours de ce salaire de référence.
Déduction faite des divers salaires et acomptes qui ont été versés à M. [P], il convient d’accueillir la demande de rappel de salaire, sur la base d’une rémunération brute de 1 498,49 € pour un temps complet en octobre et novembre 2018, de 1 521,25 € en 2019, de 1 539,45 € en 2020, soit pour la période de référence la somme de 29 547,43 €, outre les congés payés y afférents, le surplus des prétentions étant rejeté.
Sur le travail dissimulé :
Le mandataire liquidateur fait valoir que M. [P] ne démontre pas avoir été victime de dissimulation d’emploi, ni de dissimulation d’heures travaillées et que sa demande doit être rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Le CGEA souligne qu’un rappel de salaire arbitré par la juridiction ne suffit pas à accueillir une demande d’indemnité pour travail dissimulé, qu’en l’espèce le salarié n’établit pas que l’employeur a de manière intentionnelle mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué et conclut au rejet de la demande. Il précise en outre que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’entre pas dans la garantie de l’AGS, son fondement étant délictuel et non contractuel.
M. [P] sollicite une indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 10'638 €, invoquant sa déclaration préalable à l’embauche qui n’est pas intervenue avant le 31 octobre 2018 alors qu’il a pris son poste le 1er octobre précédent, ainsi que la fourniture de quatre bulletins de salaire seulement, lesquels mentionnent qui plus est un nombre d’heures de travail manifestement inférieur à celui réellement accompli.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, il a été vu que la relation sous lien de subordination n’a pas débuté avant le 1er novembre 2018 et il ne saurait par conséquent être tiré argument d’une déclaration préalable à l’embauche à compter de cette date, la prestation de travail antérieure ayant eu lieu dans un cadre autre que salarial.
Par ailleurs, en l’état de la requalification à temps complet arbitrée judiciairement et des différents courriels montrant les difficultés économiques de la société Senior Téléassistance & Dépendance et ses tentatives de remplir le salarié de ses droits salariaux, éléments ne pouvant être opposés à l’employeur relativement à une dissimulation, il convient de constater que M. [P] ne démontre pas l’élément intentionnel du travail dissimulé dont il se prévaut.
La demande tendant à une fixation d’indemnité forfaitaire à ce titre doit donc être rejetée, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les indemnités de rupture:
Le mandataire liquidateur fait valoir que par courrier du 22 octobre 2022, réceptionné par ses soins le 25 suivant, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour motif économique à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire décidée par le tribunal de commerce et que le jugement de première instance qui a prononcé la résiliation du contrat de travail alors qu’il avait été saisi le 27 octobre 2022, doit être infirmé de ce chef.
Le CGEA d’Ile-de-France Est rappelle que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes postérieurement à son licenciement et que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était donc sans objet, relevant que l’intéressé a déjà perçu une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité de congés payés dans le cadre du licenciement pour motif économique et de la procédure collective.
M. [P] ne maintient plus sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail mais sollicite la confirmation du jugement qui a accueilli ses demandes d’indemnités de
rupture, tout en le rectifiant en ce qu’il a omis de faire figurer à son dispositif l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 1 773,02 euros.
En l’état des demandes présentées et des pièces produites par les parties, il convient de constater que la rupture du contrat de travail est intervenue par la lettre de licenciement adressée par le mandataire liquidateur et que le jugement prononçant la résiliation dudit contrat doit être infirmé à ce sujet.
Par ailleurs, le CGEA verse aux débats un relevé des avances faites à M. [P] en date du 7 février 2025 dont il résulte que la somme de 3 546,60 € lui a été versée à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié et de son salaire moyen mensuel tel qu’il aurait dû lui être appliqué si le préavis avait été exécuté, soit sur la base du salaire interprofessionnel de croissance de 2022, il y a lieu d’accueillir sa demande à hauteur de 73,75 € à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents compris.
Il convient également d’accueillir la demande d’indemnité de licenciement, calculée sur la même assiette, à hauteur de 1 645,61 €, par application des dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail et eu égard à l’ancienneté du salarié, aucun versement à ce titre n’étant démontré par l’AGS, ni par l’appelant.
Sur la réparation des préjudices :
Le mandataire liquidateur conclut au rejet de la demande d’indemnisation de préjudices, présentée par le salarié, et à l’infirmation du jugement entrepris.
Le CGEA relève que le salarié sollicite désormais le double au titre de l’ indemnisation des différents préjudices qu’il déclare avoir subis, rappelle qu’il doit démontrer la réalité des dommages allégués, la jurisprudence n’admettant plus de préjudice nécessaire et considère qu’en l’espèce cette preuve n’est pas rapportée, encore moins à hauteur du quantum qui est réclamé.
Le salarié invoque divers préjudices causés par les manquements de l’employeur, nés de l’inexécution par la société Senior Téléassistance & Dépendance de ses obligations contractuelles. Il fait valoir en premier lieu qu’il n’a pu bénéficier du repos compensateur prévu par la convention collective pour le travail de nuit, ni de la majoration de 25 % pour les heures réalisées entre 22 heures et 7 heures du matin, ni même des maxima d’ amplitude de travail et des minima de repos entre deux périodes travaillées. Il indique également que la société Senior Téléassistance & Dépendance ne lui a pas fourni de matériel nécessaire pour assurer ses permanences, qu’ il a dû en supporter le coût ( téléphone, ordinateur, frais d’ électricité et de connexion internet notamment ) et invoque avoir subi un préjudice également du fait du retard, puis de l’absence de paiement de ses salaires, qui a conduit à son expulsion de son logement d’habitation à défaut de règlement des loyers et à des frais bancaires. Il fait état aussi des bulletins de salaire manquants, qui ne lui ont pas été remis, et qui lui interdisaient de percevoir une aide ou des indemnités de chômage, ainsi que de l’absence de déclaration de sa qualité de salarié dans le cadre du redressement judiciaire, en violation de l’article R.622-2 du code de commerce. Il réclame en réparation de ses préjudices la somme de 20'000 €.
La demande d’indemnisation de l’espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration de fautes, de préjudices et d’un lien de causalité entre eux.
M. [P] produit aux débats de nombreux courriels réclamant à son employeur le paiement de ses salaires, les réponses de ce dernier admettant son incapacité à s’en acquitter sans délai et lui demandant de patienter sous réserve d’un dédommagement à ce titre, ainsi que des éléments montrant une réaction de son bailleur aux impayés de loyer ainsi que divers frais bancaires correspondant aux positions débitrices de son compte.
Il résulte par ailleurs des décomptes d’horaires transmis à la société Senior Téléassistance & Dépendance que M. [P] travaillait essentiellement les week-ends, partiellement sur des horaires de nuit, que certaines des amplitudes de travail, telles qu’elles résultent de ces décomptes, ne respectent pas les règles en matière de durée quotidienne de travail et de repos, qu’aucun dédommagement n’est démontré au titre des frais de connexion et d’électricité exposés à l’occasion de la prestation de travail.
Par conséquent, il y a lieu, en réparation des préjudices démontrés, qui n’ont pas été autrement réparés et notamment pas par les intérêts moratoires qui ne pourront être appliqués aux rappels de salaire en raison de l’ouverture de la procédure collective, d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 6 000 €.
Sur la restitution de sommes :
Le CGEA demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Cependant, le présent arrêt infirmatif quant à une partie des sommes arbitrées par le jugement de première instance constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Il est constant aussi que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du CGEA en ce sens.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SELARL [V] ès qualités de liquidateur de la société Senior Téléassistance & Dépendance n’étant versé au débat.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable au CGEA d’Ile de France Est.
Sur les intérêts:
Il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Senior Téléassistance & Dépendance a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels ( en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce).
Sur les dépens et les frais irréptibles:
La liquidation judiciaire de la société Senior Téléassistance & Dépendance devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles ni pour la procédure de première instance, par infirmation du jugement entrepris, ni d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement dans les limites de l’appel, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la requalification du contrat de travail à temps plein à compter de novembre 2018 et aux dépens,
DIT que le salaire mensuel moyen brut, reconstitué dans le cadre de la requalification à temps complet, est égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance,
FIXE au passif de la société Senior Téléassistance & Dépendance la créance de M. [I] [P] à hauteur de :
— 29 547,43 € à titre de rappel de salaire,
— 2 954,74 € au titre des congés payés y afférents,
— 73,75 € de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis (congés payés afférents compris),
— 1 645,61 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices subis,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Senior Téléassistance & Dépendance a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d’Ile-de-France Est dans les limites de la garantie,
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par le CGEA en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Senior Téléassistance & Dépendance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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