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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 mai 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 MAI 2025
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2MD
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2MD
Copie conforme
délivrée le 19 Mai 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mai 2025 à 11h15.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [O] [P]
né le 09 Mars 1966 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE, commis d’office
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté en première instance par Madame [K] [G]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 19 mai 2025 à 14H00 par Mme Nathalie FEVRE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 16 décembre 2024, Monsieur [O] [P] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 15h17 .
La décision de placement en rétention a été prise le 15 mai 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 17h40.
Par ordonnance du 18 Mai 2025 à 11h15, le magistrat du siège de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [O] [P].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 18 mai 2025 à 11h26 .
Le 18 mai 2025 à 17h35 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 18 mars 2025 ont été faites à :
— Monsieur [O] [P] à 17h20
— Me Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE à 17h14
— M. le préfet des Bouches-du-Rhône à 17h11
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté le 18 mai 2025 à 17h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [O] [P] ne dispose pas de garanties de représentation en ce qu’il déclare être sans domicile fixe et n’a aucune résidence effective ou permanente sur le territoire
Il résulte effectivement de la procédure que Monsieur [O] [P] est sans domicile fixe véréifiable et justifié sur le territoire national dans la mesure où il déclare louer un logement dans la [Adresse 5] à [Localité 6] à quelqu’un qui est en prison , qui est une connaissance dont il ne connait pas le nom :il ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [O] [P] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le Mardi 20 mai 2025 à 9h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 19 Mai 2025
Maître Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/00969 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2MD
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [O] [P]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 18 Mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
Pour l’audience du 20 mai 2025 à 9h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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