Confirmation 8 décembre 2025
Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 déc. 2025, n° 25/06812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06812 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML44
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2025, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
Monsieur [X] [E]
né le 05 août 1991 à [Localité 2], de nationalité bangladaise
RETENUS au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assistés de Me Roger Bisalu substitué par Me Cheikou Niang, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis et de Mme [H] [S] [T] (Interprète en bengali), présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux , rejetant le moyen de fond soulevé par l’intéressé, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 6décembre 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 décembre 2025 , à 12h56 , par M. [X] [E] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 8 décembre 2025 à 10h08 par le conseil de M. [X] [E];
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de [X] [E], assistés de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [E] a été placé en rétention le 7 octobre 2025, pour exécuter une obligation de quitter le territoire français du 12 mars 2024.
M. [E] a formé un appel en soutenant qu’il devait être renvoyé vers le Portugal, où il dispose d’un titre de séjour.
MOTIVATION
Sur les diligences de l’administration aux fins de mise en 'uvre du retour
Vu la Directive Retour 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, B), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Néanmoins, la question relative à la fixation du pays de renvoi échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever, le cas échéant, de celui du juge administratif (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
En l’espèce, les autorités consulaires du Bangladesh ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n’est pas contesté.
L’intéressé produit des documents permettant de penser qu’il a obtenu, par le passé, un titre de séjour au Portugal, toutefois la permanence et l’actualité de se droits ne sont pas démontrés.
Pour justifier ses diligences, l’administration expose que le consulat du Bangladesh est saisi et que la preuve d’une admissibilité au Portugal n’est pas établie, alors même que, comme le relève le premier juge, le pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Il ne se déduit donc des pièces de la procédure aucun l’allongement de la rétention de l’intéressé du seul fait d’une carence de l’Etat dans les diligences.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé s par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé s),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information: L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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