Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 31 janv. 2025, n° 21/17486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2021, N° 17/957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CFDT, ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES anciennement dénommée, S.A.S. MAIN SECURITE, Syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES 13 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/ 03
Rôle N° RG 21/17486 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ5F
[T] [V]
C/
S.A.S. MAIN SECURITE
Syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES 13
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
Me Stéphanie GARCIA (2)
SELARL KÆM’S AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/957.
APPELANT
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 4] appelant dans les RG 21/1[Immatriculation 3]/03423
présent à l’audience, représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES anciennement dénommée S.A.S. MAIN SECURITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] intimée dans les RG 21/1[Immatriculation 3]/03423
représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS plaidant par Me Rodolphe OLIVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES 13, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
M. [T] [V] est salarié depuis le 17 mars 1987 de la société Main sécurité, devenue Onet sécurité solutions humaines.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d’agent de maîtrise d’exploitation (coefficient 235, niveau III, échelon I) à temps complet, soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [V] en raison de ses fonctions de délégué syndical central et de conseiller prud’homal au conseil de prud’hommes de Marseille a qualité de salarié protégé, et ce depuis août 2007. Au préalable, il était chef d’équipe incendie sur le site Eurocopter devenu Airbus Helicopters.
Sollicitant la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement relatif à la gratification de fin d’année et de dommages et intérêts, le salarié et le syndicat CFDT commerces et services 13 ont saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence par requête du 22 décembre 2017.
Par décision du 15 novembre 2021, le conseil en sa composition de départage a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté le salarié de ses demandes,
— reçu l’intervention volontaire du syndicat CFDT commerces et services 13,
— débouté le syndicat CFDT commerces et services 13 de ses demandes,
— condamné le salarié aux dépens de l’instance,
— rejeté le surplus des demandes.
Par ordonnance d’incident du 27 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Main Sécurité ;
— déclaré recevable l’appel interjeté par M. [V] le 16 décembre 2021 ;
— déclaré recevable l’appel interjeté par M. [V] le 7 mars 2022 ;
— déclaré recevables l’intervention volontaire et les demandes du syndicat CFDT commerces et services 13 ;
— condamné la société Main Sécurité aux dépens de l’incident et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du salarié et du syndicat CFDT commerces et services 13 remises au greffe et notifiées le 7 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 12 septembre 2024;
Motifs
Sur la prime de 13ème mois
En application de l’article L.3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Selon le principe 'à travail égal, salaire égal', l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Il en résulte qu’une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Lorsque la différence de rémunération a pour source une décision unilatérale de l’employeur, il appartient au salarié de soumettre des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Il lui incombe à cet égard de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire.
Lorsqu’un collaborateur s’estime victime d’une inégalité salariale, mais ne possède pas les éléments de fait en laissant supposer l’existence, il peut demander au juge des référés d’ordonner à l’employeur la production des bulletins de paye d’autres salariés ayant des postes comparables.
À défaut d’une telle requête la demande de rappel de salaire du collaborateur n’est pas recevable.
Ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d’abstention ou de refus de l’autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces.
Une fois établie l’inégalité invoquée par le salarié, il incombe à l’employeur de justifier que la différence repose sur des raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables.
Contrairement à ce qu’il soutient, l’employeur ne soumet pas à la cour d’accord collectif consacrant l’avantage invoqué et discuté dans le cadre de la présente instance, à savoir, la prime de treizième mois d’un montant d’un mois de salaire accordée aux seuls salariés travaillant en agences et duquel découlerait l’application de la présomption de justification d’une différence de traitement instituée par voie d’accord collectif entre salariés appartenant à une même entreprise. En effet, l’accord d’entreprise du 4 septembre 2003 et l’avenant audit accord du 14 septembre 2015 invoqués, se bornent à instituer une gratification de fin d’année à l’ensemble du personnel oeuvrant sur site, qui ne bénéficie pas d’une prime de fin d’année et dont est expressément exclut le personnel d’agence, cette gratification étant d’un montant bien inférieur à un mois de salaire. Ainsi, la gratification de fin d’année perçue par les personnels sur site est sans rapport à la gratification de fin d’année correspondant à une prime de 13ème perçue par les personnels d’agence, prime objet du litige. Il appartient dès lors à l’appelant qui sollicite un rappel de salaire au titre cette dernière prime, de soumettre à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire.
En l’espèce, la cour relève que la société ne formule aucune observation sur son abstention de communiquer, suite à l’ordre donné par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence dans sa décision du 14 février 2018, et au renvoi ordonné sur ce même motif à l’audience du 25 juin 2018 : 'la liste du personnel administratif, les bulletins de salaires de ces personnes concernant les mois de décembre 2014, 2015 et 2016 ainsi que la liste des salariés percevant la gratification de fin d’année, personnel employé sur les 3 agences'.
Or, en s’abstenant de produire les pièces, dont le BCO, puis le président d’audience, lui avaient ordonné la communication, l’employeur a privé a privé l’appelant d’éléments de preuve en sa seule possession et qui sont indispensables au salarié pour démontrer l’inégalité de traitement qu’il allègue, M. [V] n’étant qu’en mesure de produire le contrat de travail de M. [M] à titre 'd’exemple’ mais non de comparaison, pour démontrer qu’en sa qualité de personnel opérant en agence, il percevait un 13ème mois. De ce fait, la comparaison établie par l’employeur entre ces deux salariés, pour exclure l’inégalité de traitement revendiquée par l’appelant est inopérante.
Au regard de l’impossibilité pour le salarié, en raison de l’abstention de l’employeur, de pouvoir apporter la preuve de différence de traitement qu’il allègue, et tenant la reconnaissance par la société du fait que l’ensemble des personnels exerçant en agences, quelque soit leur classification conventionnelle (page 27), percevait une prime de 13ème mois, il y a lieu de dire l’inégalité de traitement établie. Il incombe en conséquence à l’intimée de justifier par des raisons objectives et pertinentes cette inégalité de traitement, la démonstration faite de l’absence d’équivalence entre les fonctions exercées par M. [V] et M. [M] étant, une fois établie l’inégalité de traitement, étant inopérante.
La différence de catégorie professionnelle et de fonction ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard du dit avantage et ce moyen invoqué par la société, qui se borne en pages 28 à 30 de ses écritures, à rappeler les missions théoriques des assistants d’exploitation, assistants administratif et responsable d’exploitation exerçant en agence, sans les comparer à celles effectuées par l’appelant, doit être rejeté.
Par ailleurs, ni le niveau de qualification, ni la nature du poste de laquelle s’infère une éventuelle garantie d’emploi, ni l’attribution de sujétions particulières ne peuvent constituer des raisons objectives et pertinentes puisque tous ces éléments sont déjà pris en compte par les textes conventionnels pour déterminer la tranche de rémunération applicable.
Les clauses de confidentialité et de secret professionnel ou les clauses d’exclusivité, pour constituer des raisons objectives matériellement vérifiables justifiant l’attribution inégalitaire d’un avantage, doivent être en lien avec ladite prime, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Et les clauses de non-concurrence, qui doivent contenir intrinsèquement une contrepartie financière pour être valables, ne sauraient justifier ladite prime.
Il s’ensuit que l’employeur échoue à caractériser les raisons objectives et pertinentes de nature à justifier l’inégalité de traitement constatée, il convient d’accueillir en son principe la demande du salarié au titre de la gratification de fin d’année.
Sur le calcul de cette prime, fondant le montant de rappel de salaire sollicité, l’avenant au contrat de travail de M. [M] produit par les parties, stipule 'La rémunération de référence pour le calcul de cette gratification s’entend exclusivement sur le salaire de base du mois de novembre majorée de l’ancienneté éventuelle au prorata du temps de présence sur l’année civile'. Il s’ensuit qu’au regard de l’analyse des bulletins de paie du salarié, les montants à retenir sont ceux présentés par la société, soit :
— pour l’année 2014 : 2.816,95 euros,
— pour l’année 2015 : 2.850,75 euros,
— pour l’année 2016 : 2.850,75 euros
soit un total de 8.518,46 euros duquel il n’y a lieu de déduire les gratifications de fin d’année déjà perçues par M. [V], celles-ci étant expressément prévues par son contrat de travail. La société sera dès lors condamnée à verser au salarié la somme de 8.518,46 euros à titre de rappel de prime de gratification de fin d’année, et le jugement est infirmé.
La prime de 13ème mois payée en une seule fois et couvrant l’ensemble de l’année étant exclue de la base de calcul de l’indemnité de congés payés, il y a lieu de débouter l’appelant de sa demande de congés payés afférents au rappel de prime susvisé. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive, résistance abusive de l’employeur et au titre de l’article 1153 du code civil
Aux termes de l’article L.1122-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne s’est pas prononcée de manière définitive depuis 2013, sur le caractère qu’il estime injustifié, de l’attribution aux seuls salariés travaillant en agences, de la prime de 13ème mois, cette question ayant fait l’objet postérieurement, de multiples contentieux comme en attestent les nombreuses décisions de justice produites par la société.
Le seul fait par ailleurs, que cette question de rupture d’égalité entre les personnels postés sur sites et ceux travaillant en agences ait été posée de longue date, notamment par les instances représentatives du personnel, ne peut être de nature à établir la mauvaise foi ou la résistance abusive de l’employeur dans l’absence de versement de cette prime aux personnels postés sur sites.
En conséquence, M. [V] qui surabondamment ne démontre, ni n’étaie l’importance des préjudices dont il sollicite réparation, sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts formés de ces chefs ainsi qu’au titre de l’article 1153 du code civil, et le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte aux fonctions d’un salarié protégé
Le syndicat CFDT commerce et services 13, qui sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux fonctions d’un salarié protégé, sans exposer l’atteinte portée aux fonctions de M. [V] sera par conséquent débouté de sa demande. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession
Le syndicat CFDT commerce et services 13, qui sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession au visa de l’article L.2132-3 du code du travail, sans exposer l’atteinte porté à cet intérêt, sera par conséquent débouté de sa demande. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les autres demandes
La société intimée qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer au salarié la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat CFDT commerce et services 13 succombant, étant débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Par ces motifs :
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le syndicat CFDT commerce et services 13 de l’ensemble de ses demandes et M. [V] de ses demandes de rappel de salaire pour congés payés afférents à rappel de gratification de fin d’année et dommages-intérêts pour exécution fautive, résistance abusive et au titre de l’article 1153 du code civil ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Onet sécurité solutions humaines à payer à M. [V] la somme de 8.518,46 euros au titre de la gratification de fin d’année pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Condamne la société Onet sécurité solutions humaines aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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