Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 18 février 2025, N° 23/01290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 février 2026
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKUH
ADV
[S] [H] épouse [X] / [P] [H], S.C.A. UNISYLVA
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/01290
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [S] [H] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [P] [H] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurine RAMIREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
NTIMEE
S.C.A. UNISYLVA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 janvier 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 février 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand déclarant irrecevables les demandes formées par Madame [H] épouse [X].
Vu la déclaration d’appel le 21 mars 2025 par Madame [X].
Vu l’ordonnance du 1er avril 2025 fixant l’affaire à bref délai à l’audience du 29 janvier 2026.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 15 septembre 2025 par la SCA Unisylva, afin de voir :
— constater que Madame [H] [P] veuve [Z] a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [H] épouse [X] devant le juge de la mise en état,
— juger, vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, que Madame [H] [P] veuve [Z], en cause d’appel, n’est pas recevable à conclure à la recevabilité des demandes présentées par Madame [H] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
— juger Madame [H] [P] veuve [Z] irrecevable en son appel incident et en conséquence l’en débouter purement et simplement ;
— condamner Madame [H] [P] veuve [Z] à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à dater de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner en outre Madame [H] [P] veuve [Z] aux dépens de l’incident, le bénéfice de distraction étant accordé à Me Rahon.
Vu les conclusions notifiées le 7 novembre 2025 par Mme [H] [P] veuve [Z] aux termes desquelles celle-ci demande au président de chambre :
— de juger qu’elle est recevable à s’associer aux demandes de sa s’ur et à conclure à la recevabilité des demandes de cette dernière
— de la déclarer recevable en son appel incident
— de débouter la société Unisylva de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2025, par Madame [H] épouse [X] aux termes desquelles cette dernière demande au président de chambre de la déclarer recevable en son appel, de débouter la société Unisylva de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée le 22 janvier 2026 sur incident et mise en délibéré au 19 février 2026 ;
Motivation :
Mme [H] épouse [X] a sollicité la condamnation de la société Unisylva d’avoir à payer à l’indivision [X]-[H] la somme de 21 800 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que sa condamnation à effectuer des travaux de reboisement.
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, considérant que l’action ne s’analysait pas en un acte conservatoire, a jugé que Mme [X] n’avait pas qualité pour agir au nom de l’indivision et déclaré ses demandes irrecevables. La cour est saisie de l’appel de cette décision.
Devant le juge de la mise en état, Mme [P] [H] veuve [Z], a demandé qu’il soit pris acte qu’elle s’en remettait à droit sur la question de la recevabilité des demandes présentées par sa s’ur Mme [S] [X].
En cause d’appel, elle conclut devant la cour en s’associant aux demandes formées par Mme [X], tendant à obtenir la condamnation de la société Unisylva à indemniser l’indivision des préjudices subis en raison de travaux irréguliers et à réaliser sous astreinte, le reboisement des parcelles forestières concernées.
Dans le cadre de l’incident, la société Unisylva invoque le principe de l’estoppel au motif que Mme [H] veuve [Z] ne peut, sans se contredire, s’associer à la demande de sa s’ur en appel après s’être opposée à celle-ci en première instance.
Sur ce,
En application du principe de l’estoppel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Ainsi, la partie adverse qui a adopté en première instance une position claire et non équivoque, ne peut utilement soutenir postérieurement une prétention strictement contraire, ce revirement procédural étant de nature à induire en erreur et à porter atteinte à la loyauté des débats.
En l’espèce, en première instance, la société Unisylva a contesté la qualité pour agir de Mme [H] épouse [X] pour agir au nom de l’indivision [X]-[H], en se fondant sur les dispositions de l’article 815-3 du code civil suivant lesquelles les actes de disposition nécessitent le consentement de tous les indivisaires.
Mme [H] veuve [Z] a demandé au juge de la mise en état de prendre acte qu’elle « s’en remet à droit » sur la question de la recevabilité des demandes de Mme [S] [X], et donc en conséquence sur la qualité de cette dernière à représenter l’indivision (qui ne compte que deux personnes).
Mme [H] n’a ainsi pas confirmé l’existence d’un accord des indivisaires, elle a choisi de s’en remettre à droit ce qui équivaut à s’en remettre à justice sur la recevabilité d’une demande ou le mérite de celle-ci.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, tel qu’interprété par la Cour de cassation, le fait par une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part non un acquiescement à cette demande mais la contestation de celle-ci.
Ce constat ne suffit pas à caractériser, en l’espèce, une contradiction de nature à induire la société Unisylva en erreur sur les intentions de Mme [H] veuve [Z]. En effet le dispositif de ses conclusions doit être interprété à la lumière du corps des conclusions qui en précisent la portée et le sens.
Devant le juge de la mise en état, Mme [H] veuve [Z] indique :
« B- Sur la recevabilité des demandes de Mme [X] :
La concluante ne souhaite pas interférer dans les rapports existants entre Madame [X] et la société UNISYLVA, auxquels elle n’a jamais pris part. Aussi, elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction de Céans et il lui en sera donné acte. »
Ces conclusions traduisent la volonté de Mme [H] de ne pas interférer. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que Mme [H] a pris clairement position contre la demande de sa s’ur créant de ce fait une confiance légitime de la société Unisylva. Il n’existe en conséquence pas de contradiction susceptible de fonder l’estoppel. La société Unisylva sera déboutée de sa demande tendant à voir juger irrecevable l’appel incident de Mme [H] veuve [Z].
L’équité commande de laisser à chaque partie les frais exposés dans le cadre de l’incident. Les dépens seront réservés.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, présidente de chambre, assistée de Marlène Berthet, greffier,
Déboutons la SCA Unisylva de sa demande tendant à voir juger irrecevable l’appel incident formé par Mme [H] veuve [Z] en application du principe de l’estoppel et déclarons cet appel incident recevable ;
Déboutons les parties des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat
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