Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 15 mai 2025, n° 24/04183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/382
N° RG 24/04183 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7I
Jugement (N° 11-22-1285) rendu le 31 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [H] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Caroline Le Bot, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉS
Société [14]
[Adresse 2]
Société [9] chez [11] – Service Surendettement
[Adresse 1]
SA [10]
[Adresse 5]
Maître [U] [K]
de nationalité française
[Adresse 4]
Société [12] chez [11] – Service Surendettement
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 21 juillet 2024,
Vu l’appel interjeté le 27 août 2024,
Vu le procès-verbal de l’audience du 26 février 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 19 mars 2025
***
Suivant déclaration enregistrée le 1er avril 2022 au secrétariat de la [8], Mme [S] [H] a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 22 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [S] [H], a déclaré sa demande recevable.
Le 28 septembre 2022, après examen de la situation de Mme [S] [H] dont les dettes ont été évaluées à 62298,87 euros, les ressources mensuelles à 2584euros et les charges mensuelles à 1602 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 982 euros et un maximum légal de remboursement de 1191 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 982 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée 70 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été notifiée le 2 novembre 2022 à Mme [S] [H] qui les a contestées le 26 novembre 2022 considérant que le montant de la mensualité de remboursement était trop élevé au regard de ses charges réelles.
À l’audience du 4 décembre 2023 Mme [S] [H] a comparu assisté de son conseil, et a maintenu sa contestation estimant que sa capacité de remboursement était nulle. Elle a exposé qu’elle avait été embauchée en mars 2023 en qualité de consultant en portage salarial moyennant un salaire mensuel net moyen de 4000 euros, que son contrat de travail avait pris fin en novembre 2023 suite à une rupture conventionnelle, et qu’elle allait percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 2592 euros à compter de janvier 2024, que dans quelques mois sa situation financière allait se dégrader, puisqu’elle ne percevrait plus que le revenu de solidarité. Elle a indiqué qu’elle n’avait pu économiser de l’argent durant les mois où elle avait travaillé, dès lors que ses charges mensuelles excédaient ses revenus. Elle a expliqué que son père souffrait d’une maladie neuro-dégénérative, qu’il n’était plus autonome, qu’il percevait une retraite de 1270 euros, qu’il était actuellement hébergé dans la famille au Maroc, qu’elle participait financièrement à sa prise en charge et à ses dépenses de santé en sa qualité d’obligé alimentaire, qu’à ce titre elle versait tous les mois de l’argent à sa famille résidant au Maroc. Elle a ajouté que ses recherches d’emploi, pouvait l’amener à voyager à l’international pour ses entretiens et généraient des frais importants de déplacement et d’hébergement, lesquels n’étaient pas pris en compte par la commission. Elle a précisé par ailleurs, louer un véhicule à hauteur de 550 euros par mois pour effectuer ses recherches d’emploi, et qu’elle supportait un loyer de 500 euros par mois.
Par jugement du 29 février 2024, le premier juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 avril 2024 afin que la débitrice justifie de sa situation familiale actuelle, de ses revenus actuels et produisent notamment ses relevés bancaires pour les périodes de mars 2023 à août 2025, puis de décembre 20253 à mars 2024.
A cette audience de réouverture des débats, la débitrice assistée de son conseil, a sollicité à titre principal mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire de suspension du paiement des dettes pendant deux ans, elle a demandé d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle a expliqué qu’elle avait retrouvé un emploi de février à avril 2024, mais qu’elle ne convenait pas au poste et qu’elle en avait donc démissionné. Elle a indiqué qu’elle allait s’occuper de son père qui souffrait de graves problèmes de santé et qui était pris en charge jusqu’à présent par sa s’ur au Maroc, qu’à ce titre, elle allait percevoir une indemnité en qualité d’aidant familial, qu’elle allait se rendre prochainement Maroc pour voir son père lequel devait arriver en France à partir du mois de mai 2024. Elle a indiqué que M. [Z] n’était pas son compagnon, qu’il avait ouvert un compte à son nom et à sa demande en février 2023 car elle s’était fait pirater son compte bancaire. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas touché de revenus en novembre et décembre 2023, que sa situation s’était régularisée en janvier 2024 avant de travailler de février à avril 2024. Elle a précisé qu’elle percevait des revenus mensuels de 3200 euros. Elle a soutenu qu’elle était de bonne foi, faisant valoir que toutes ses dépenses étaient justifiées notamment celle liée à sa recherche d’emploi, qu’elle avait son père en charge ainsi que sa grand-mère qui vivait au Maroc pour laquelle elle versait environ 400 euros tous les mois. Elle a déclaré que des connaissances lui avaient prêté de l’argent avant et après le dépôt de son dossier de surendettement pour un montant total de l’ordre de 10 000 euros, qu’elle les remboursait quand elle le pouvait. Elle a indiqué également, avoir emprunté des fonds pour financer ses déplacements professionnels, et pour faire face à ses dépenses, dans la mesure où elle n’avait pas perçu de salaire pendant une année, suite à un litige avec son ancien employeur qui avait donné lieu à une procédure devant le conseil des prud’hommes dont elle n’avait pas eu gain de cause.
Par jugement en date du 31 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par Mme [S] [H] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord du 28 septembre 2022, a déclaré recevable le recours formé par Mme [S] [H] et l’a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour mauvaise foi.
Le conseil de Mme [S] [H] a relevé appel de ce jugement par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 août 2024.
À l’audience du 8 janvier 2025, la dossier à été renvoyé au 26 février 2025, et au 19 mars 2025 où il a été retenu.
A l’audience du 19 mars 2025, la cour a relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [S] [H], pour tardiveté.
A cette audience, Mme [S] [H] était représentée par son conseil. Sur la forclusion, il a indiqué que l’appel n’était pas hors délai, car le jugement avait été rendu le 31 juillet 2024, mais que Mme [S] [H] avait été le chercher à la poste le 14 août 2024, que l’appel avait été formé le 27 août 2024, soit dans les délais. Le conseil de la débitrice à remis des conclusions qu’elle a développé oralement à l’audience auquel il convient de se référer. Elle a demandé d’infirmer le jugement dont appel, de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, à titre principal de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire lui accorder une suspension de ses dettes pendant une durée de deux ans, si possible un renvoi devant la [8].
Elle fait valoir qu’elle est de bonne foi contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Si elle a effectivement retrouvé un emploi et exercé une activité professionnelle entre mars et octobre 2023, qui lui a procuré des revenus de l’ordre de 4000 euros pour un montant de charges fixes de 2200 euros, elle rappelle qu’elle est contrainte de venir en aide à sa famille notamment à sa grand-mère et à son père, ce dont elle justifie, et qu’elle a donc été contrainte d’exposer des dépenses importantes en raison de celle de ses charges de famille dont elle a la responsabilité. En outre, elle explique qu’elle a par la suite perdu son emploi, et a dû engager des frais afin de trouver un nouvel emploi pour se rendre à ces entretiens. Elle explique, qu’elle a été également contrainte de rendre visite à plusieurs reprises au Maroc à son père, dont la maladie évolue défavorablement. Elle indique qu’elle n’a jamais eu la volonté d’éluder sa situation ni d’organiser son insolvabilité dans le but de bénéficier d’une procédure de surendettement, qu’elle n’a même pas pris conscience du risque de ne pas pouvoir honorer le remboursement de ses dettes, mais qu’elle a du faire face à l’instabilité professionnelle qui l’a impacté financièrement.
Elle explique que sa situation financière s’est considérablement dégradée, puisqu’elle est en arrêt maladie depuis le 24 juillet 2024 et que ses ressources actuelles sont de l’ordre de 1000 euros et ses charges avoisinent les 1200 euros. Elle indique que l’irrecevabilité prononcée avec exécution provisoire a entraîné des poursuites par ses créanciers postérieurement au jugement de première instance et qu’ainsi son compte bancaire a été ponctionné par ses créanciers, ce qui entraînait un solde débiteur de 10 000 euros qu’elle a du mal à résorber. Elle indique se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu’elle n’est d’ailleurs plus en mesure de régler son loyer depuis octobre 2024.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile, « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour »'.
Par ailleurs, aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, «le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement’ ».
Selon l’article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception'; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l’avis de réception de la notification du jugement.;
Aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, «'lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.'»';
Aux termes de l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, «'tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'»'
En l’espèce, le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à Mme [S] [H] par lettre recommandée, dont l’avis de réception mentionne qu’il a été présenté le 6 août 2024. Mme [S] [H] justifie par la production d’un document émanant de la poste concernant le suivi du recommandé, que ce courrier lui a été distribué le 14 août 2024 contre sa signature.
Dès lors, Mme [S] [H], représentée par avocat, ayant interjeté appel du jugement du 31 juillet 2024, notifié le 14 août 2024, le 27 août 2024 au greffe de la cour. Il a donc lieu de considérer que l’appel a été formé dans les délais et qu’il est recevable.
2- Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'»';
Compte tenu du montant non contesté des créances relevé par le premier juge, le passif de Mme [S] [H], sera fixé à la somme de 62 298,87 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
3- Sur la bonne foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s’apprécie, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d’appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Mme [S] [H] soutient qu’elle n’est pas de mauvaise foi, qu’elle n’a jamais eu la volonté d’éluder sa situation ni d’organiser son insolvabilité dans le but de bénéficier d’une procédure de surendettement, qu’elle n’a même pas pris conscience du risque de ne pas pouvoir honorer le remboursement de ses dettes, mais qu’elle a du faire face à l’instabilité professionnelle qui l’a impacté financièrement, et qu’elle a du aidé financièrement son père et sa grand-mère, et engager des frais pour retrouver un emploi.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a déclaré Mme [S] [H] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers pour mauvaise foi en relevant que :
« En la cause, il résulte des pièces du dossier, que l’endettement de Madame [S] s’élève à la somme de 62 298,87 euros, constitué de charges courantes à hauteur de 319,33 euros (Total Énergies), d’une dette bancaire de 9 212,87 euros, de deux dettes en qualité de caution pour un montant total de 41 766,67 euros et d’honoraires à hauteur de 11 000 euros. La débitrice déclare également lors de la dernière audience des emprunts souscrits auprès de connaissances avant et après le dépôt de sa demande de surendettement de l’ordre de 10 000 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 6 décembre 2022 qu’à cette date les revenus mensuels de la débitrice étaient constitués d’allocation de chômage à hauteur de 2584 euros pour des charges évaluées à 1 602 euros par mois, lesquelles peuvent être actualisées à 2200 euros en tenant compte des frais de location d’un véhicule et des frais d’essence.
Il est établi par les débats et les pièces produites que Madame [S] a repris une activité professionnelle de mars à octobre 2023 moyennant un salaire mensuel de l’ordre de 4 000 euros, qu’elle n’a pas perçu de revenu en novembre et décembre 2023 et qu’elle a à nouveau travaillé quelques mois de février 2024 jusqu’en avril 2024, moyennant un salaire mensuel de 3 200 euros.
L’analyse des relevés bancaires communiqués par Madame [S] met en évidence que durant la période allant du 3 avril 2023 au 5 avril 2024, celle-ci a perçu la somme totale de 46 821,41 euros au titre de ses revenus (2 266,94 euros + 3 433,86 euros + 5 028 euros + 4907,28 euros + 4812.70 euros + 4799,35 euros + 5054,09 euros + 4548,77 euros + 2 453,64 euros + 2 716.53 euros + 3225.49 euros + 3574,76 euros), soit un revenu mensuel moyen de 3901 euros. L’analyse de ces mêmes relevés bancaires montrent que la débitrice a effectué au cours de la même période des dépenses mensuelles excessives sans rapport avec les besoins d’une personne célibataire sans enfant à charge, allant de 3000 euros à 6000 euros, alors que ses dépenses fixes s’élèvent à 2200 euros par mois.
Il apparaît ainsi au vu des pièces versées aux débats et des déclarations de Madame [S] que celle-ci a apporté une aide financière non négligeable à sa famille, notamment à son père et sa grand-mère qui, vivent tous deux au Maroc, ainsi :
— juin 2023 : 700 + 200 + 100 + 400 (western Union) = 1400 euros ;
— juillet 2023 : 400 + 700 = 1100 euros ;
— août 2023 : 300 + 700 + 110 = 1100 euros ;
— le relevé de compte n’est pas produit pour le mois de septembre 2023 ;
— octobre 2023 : 500 + 400 = 900 euros ;
— novembre 2023 : 300 euros ;
— fevrier 2024 : 450 euros ;
— mars 2024 : 400 + 500 + 250 = 1150 euros ;
— avril 2024 (relevé de compte arrêté au 5 avril) : 300 euros.
Soit une aide financière de 6 700 euros accordée par Madame [S] à sa famille en cours de procédure, alors même quelle ne justifie pas que son père et sa grand-mère se situent dans une situation de besoin. En effet, s’il est établi par les éléments médicaux versés à la procédure, que le père de la débitrice souffre de graves problèmes de santé, il n’est pas démontré que ses ressources composées de pensions de retraite pour un montant total de 1411,96 euros (relevés bancaires de [C] [S] pour les mois de juin et septembre 2023) sont insuffisantes pour faire face à ses dépenses de santé, ce d’autant plus qu’il est hébergé au domicile de sa fille au Maroc. Aucun élément n’est fourni sur la situation de la grand-mère de la débitrice.
En outre, l’examen des relevés bancaires révèle des voyages réguliers au Maroc en juillet 2023 ([6] 591 euros, retrait Maroc 191,66 euros), en août 2023 (9 et 11 août [13] 550,29 euros et 199,40 euros, retraits Maroc 48,06 euros, 192,24 euros, 96,50 euros), en novembre 2023 (17 novembre 2023 retrait Maroc 188,58 euros, 24 et 27 novembre [6] 182,01 euros et 60,04 euros, retrait Casa Bernoussi 236,85 euros et 71,86 euros).
Enfin, Madame [S] ne prouve pas au vu des pièces communiquées avoir du supporter des frais particuliers en rapport avec ses recherches d’emploi et elle ne saurait justifier le montant élevé de ses charges courantes par des dépenses importantes liées à son travail alors que l’exercice d’une activité professionnelle est censé améliorer la situation financière du débiteur et lui permettre, le cas échéant. de rembourser ses dettes et non aggraver sa situation au point de supprimer toute capacité de remboursement. En tout état de cause, il ressort des relevés de compte et des bulletins de paie produits que Madame [S] a bénéficié de plusieurs avances sur frais et remboursements de la part de ses employeurs afin de couvrir ses dépenses professionnelles, à savoir :
— 18 avril 2023 : 1200 euros
— 18 mai 2023 : 700 euros
— 6 juillet 2023 : 800,36 euros
— 7 février 2024 : 123,36 euros et 1500 euros,
— 8 mars 2024 : 2780,67 euros,
Même après déduction des frais d’hôtel et de location de logement [7], les dépenses mensuelles de la débitrice demeurent disproportionnées aux besoins normalement attendu pour une personne seule.
Madame [S] soutient quelle a été contrainte d’emprunter de l’argent postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement en raison de l’absence de revenus en novembre et décembre 2023. Elle déclaré à l’audience avoir remprunté près de 5000 euros à des connaissances après la saisine de la commission de surendettement et fournit une attestation de [F] [V], aux termes de laquelle ce dernier écrit avoir prêté 1500 euros à [H] [W] sur la période de novembre 2023 à janvier 2024 moyennant un remboursement à compter de février 2024 durant cinq mois. S’il apparaît en effet au vu des relevés bancaires que la débitrice n’a perçu aucune ressource entre le 4 novembre 2023 et le 2 janvier 2024, il est également établi que son compte bancaire présentait un solde créditeur de 3975,53 euros le 7 novembre 2023 et de 16,31 euros le 7 décembre 2023, que les dépenses sur un mois sont donc excessives et que les revenus perçus par Madame [S] jusqu’en octobre 2023 d’un montant mensuel moyen de 3 900 euros auraient du lui permettre d’honorer ses charges courantes pendant deux mois sans recourir à de nouveaux emprunts, étant rappelé que durant cette période la débitrice a aidé financièrement son père à hauteur de 300 euros et réglé des frais de voyage pour le Maroc.
II résulte de ces développements qu’en cours de procédure de surendettement, Madame [S] a perçu des revenus significatifs qui auraient du lui permettre d’économiser pour le remboursement de ses dettes, qu’elle a, au contraire, effectué des dépenses excessives et disproportionnées au regard de ses besoins personnels notamment en aidant financièrement sa famille au détriment de ses créanciers, et a aggravé son endettement de 6 500 euros postérieurement à la saisine de la commission de surendettement.
Dans ces conditions, elle ne peut prétendre être une débitrice de bonne foi au sens des dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation et sera dès lors déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.'
Étant ajouté que :
— s’agissant de l’aide financière qu’elle a apporté à son père et à sa grand-mère, si Mme [S] [H] produit un document émanant de père (pièce 20), il s’agit d’un pouvoir pour administrer ses biens, mais en aucun cas d’une obligation alimentaire, et elle ne justifie pas non plus d’une obligation alimentaire envers sa grand-mère ; le fait que Mme [D] [O] indique qu’elle perçoit de l’argent pour les dépenses et les besoins nécessaires de la vie courante, ne prouve pas cette obligation alimentaire, pas plus qu’elle ne justifie que son père et sa grand-mère sont dans le besoin, et les devis versés de [15] concernant « un auxiliaire de vie », ne prouvent rien en ce sens ;
— s’agissant des frais pour recherche d’emploi qu’elle évaluait à la somme de 910 euros (carburant et location de véhicule), elle n’en a jamais justifié, et à les supposer réels, elle avait la possibilité de louer un véhicule moins onéreux ;
— par ailleurs, elle a déclaré à l’audience du 15 avril 2024 devant le premier juge, avoir emprunté près de 5000 euros à des connaissances après la saisine de la commission de surendettement et fournit une attestation de [F] [V], aux termes de laquelle ce dernier écrit avoir prêté 1500 euros à [H] [W] sur la période de novembre 2023 à janvier 2024 moyennant un remboursement à compter de février 2024 durant cinq mois, or dès la recevabilité de son dossier par la [8], elle a été informée par la commission qu’elle ne pouvait pas emprunter sans demander l’autorisation à la [8], et que nécessairement cet emprunt aggrave son endettement, et se fait au détriment des droits des créanciers déclarés ;
— elle n’a opéré aucun versement à ses créanciers déclarés postérieurement à la décision de la commission de surendettement, alors même qu’elle s’est retrouvée pendant plusieurs mois avec une capacité de remboursement.
Il convient donc de considérer que Mme [S] [H], compte tenu de son niveau de formation, ne pouvait ignorer, ainsi que l’a relevé le premier juge, que les revenus significatifs perçus au cours de la procédure de surendettement auraient dû lui permettre d’économiser pour le remboursement de ses dettes, qu’elle a, au contraire sciemment, effectué des dépenses excessives et disproportionnées au regard de ses besoins personnels, notamment en aidant financièrement sa famille au détriment de ses créanciers, et a aggravé son endettement de 6 500 euros postérieurement à la saisine de la commission de surendettement, qu’en outre elle a effectué de nouveaux emprunts après sa décision de recevabilité. Il convient donc de la déclarer de mauvaise foi et de constater que son attitude ne lui permet pas de bénéficier des dispositions protectrices du débiteur surendetté prévu par le code de la consommation.
Le jugement dont appel sera entièrement confirmé.
(Étant rappelé que la bonne foi du débiteur étant une notion évolutive, la fin de non recevoir fondée sur l’absence de bonne foi du débiteur ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement s’il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, en raison de sa bonne foi ultérieure établie par des faits nouveaux depuis la précédente demande).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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