Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 mars 2026, n° 24/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 2 avril 2024, N° F22/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 24/01436
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQRD
AFFAIRE :
S.A. LA SOCIÉTÉ, [1], [2]
C/
,
[S], [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : C
N° RG : F 22/00211
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Henri GUYOT
M., [T], [W] (défenseur syndical)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. LA SOCIÉTÉ, [1], [2]
N° SIRET:, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – substitué par Me Mathieu ROPERT avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur, [S], [G]
né le 16 mars 1982 à, [Localité 2]
de nationalité française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : M., [T], [W] (Défenseur syndical)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2019, M,.[S], [G] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’agent opérationnel (SUGE), la société nationale des chemins de fer français (ci-après la, [2]), établissement public industriel et commercial, le contrat étant régi par les dispositions du statut des relations collectives entre, [2],, [2] réseau,, [2] mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leur personnel.
En dernier lieu, M., [S], [G] occupait le poste d’agent de la surveillance générale.
M., [S], [G] a suivi une formation d’agent de surveillance générale et a été affecté à, [Localité 4]. Il a prêté serment le 12 mars 2020.
En date du 30 novembre 2021, M., [S], [G] a transmis sa démission à la société, [2]. Son contrat a pris fin le 31 décembre 2021, date du dernier jour travaillé.
La lettre de démission est ainsi libellée :
'Monsieur,
Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions (Agent de la surveillance générale) exercées depuis le 19 juin 2019 au sein de l’entreprise.
J’ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis de 1 mois.
Par courrier en date du 7 décembre 2021, la, [2] a accepté la démission de M,.[S], [G] et lui a rappelé qu’il était redevable des frais de la formation dispensée à partir du 7 mai 2018 sur une période de 8 mois pour un montant de 18 391 euros et que l’expiration du dédit de formation n’intervenant qu’au bout de cinq ans, il restait redevable de la somme de 11 347 euros (calcul au prorata du temps effectué en formation).
Le 7 décembre 2021, la société, [2] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes La Jolie afin que la clause de dédit-formation figurant dans le contrat de travail, soit jugée valable et opposable à M,.[S], [G], sa condamnation au remboursement de l’indemnité de dédit-formation due au prorata de la formation reçue et au paiement de sommes de nature indemnitaire.
Par jugement rendu le 2 avril 2024, notifié le 29 avril 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit et juge que la clause de dédit formation figurant dans le contrat de travail de M., [S], [G] ne lui est pas opposable
Déboute la S.A. Société nationale, [2] de l’ensemble de ses demandes
Dit que la S.A. Société nationale, [2] supportera les entiers dépens.
Le 7 mai 2024, la société nationale, [2] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2024, la société nationale, [2] a fait signifier sa déclaration d’appel à M,.[S], [G].
Par acte d’huissier du 6 août 2024, la société nationale, [2] a fait signifier ses conclusions d’appelant à M,.[S], [G].
M,.[S], [G] n’a pas constitué avocat.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 août 2024, la société nationale, [2] demande à la cour de :
Juger la S.A., [2] recevable et bien fondée en son appel
Infirmer le jugement du conseil de prud’homme de Mante la Jolie du 2 avril 2024 en ce qu’il a:
Dit et juger que la clause de dédit-formation figurant dans le contrat de travail de M., [S], [G] n’est pas valable et ne lui est pas opposable
Débouter la société nationale, [2] de l’ensemble de ses demandes
Dit que la société nationale, [2] supportera les entiers dépens
Statuant à nouveau :
Juger que la clause de dédit formation est opposable à M., [S], [G]
En conséquence, condamner M., [S], [G] à payer à la société, [3], [2] la somme de 11 347,00 euros au titre de l’indemnité de dédit formation
Condamner M., [S], [G] à payer à la société, [3], [2] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M., [S], [G] aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 janvier 2026.
Lors de l’audience de plaidoirie, M,.[T], [W], délégué syndical ouvrier, s’est présenté alors qu’il ne s’était pas constitué pour M,.[S], [G], aucune conclusions ou pièces n’étant autorisées à ce stade de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
En préambule, il convient de rappeler que conformément au dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, ' La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, ' Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
M,.[S], [G] ne s’étant pas constitué, il est donc réputé avoir adopté les motifs du jugement du conseil des prud’hommes entrepris.
La société nationale, [2] soutient que la clause de dédit-formation figurant au contrat de travail de M,.[S], [G] est valable et opposable à ce dernier, ce que M,.[S], [G] contestait en première instance.
Sur la clause de dédit-formation
Les clauses de dédit-formation sont licites si elles constituent la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l’indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elles n’ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
L’engagement du salarié de suivre une formation à l’initiative de son employeur, et, en cas de démission, d’indemniser celui-ci des frais qu’il a assumés, doit, pour être valable, faire l’objet d’une convention particulière, conclue avant la formation, qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.
Une clause de dédit-formation est expressément intégrée dans le contrat de travail signé par M,.[S], [G] et libellée comme suit:
' M,.[S], [G] suivra une formation devant débuter en principe le 24 juin 2019 d’une durée de 315 heures s’étendant sur une période de 8 mois.
Cette formation est destinée à l’acquisition de connaissances permettant d’exercer les missions d’agent de la Surveillance Générale et sera dispensée par, [2].
Le coût de cette formation, d’un montant de 18 391 sera entièrement pris en charge par le groupe public ferroviaire (, [4], [2]).
Le salaire de M,.[S], [G] lui sera intégralement maintenu pendant toute la durée de la formation. Ses frais de déplacement, de repas et d’hébergement seront pris en charge conformément à la réglementation, [2] en vigueur.
M,.[S], [G] s’engage, en contrepartie de cette formation, à rester au service du groupe public ferroviaire, [2] pendant une durée minimale de 5 ans.
En cas de cessation du contrat de travail à l’issue de la formation å l’initiative du salarié, qu’il s’agisse d’une cessation durant le stage d’essai ou ultérieurement, M,.[S], [G] s’engage à rembourser à son employeur les frais de formation, soit une somme de 18 391 euros HT, calculée proportionnellement au nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration des 5 ans après la fin de la formation.
En cas de cessation du contrat de travail pendant la période de formation, ce remboursement sera
réalisé au prorata de la formation que l’agent aura effectivement reçue.
Cette somme sera exigible à la date du départ effectif de M,.[S], [G]'.
Cette clause, signée avant le début de la formation, caractérise l’existence de la convention particulière telle qu’évoquée par la jurisprudence, peu importe que cette clause ne fasse pas l’objet d’un acte distinct du contrat de travail. Tous les éléments d’information nécessaires à l’acceptation éclairée du salarié sont intégrés dans cette clause: la date de début de la formation (24 juin 2019), la nature de celle-ci ( formation 'agent de la Surveillance Générale’ ), la durée de la formation (315h s’étendant sur une période de 8 mois) et le coût réel pour l’employeur (18 391 euros HT) outre le délai durant lequel le salarié est redevable des frais de formation en cas de démission et l’assiette de calcul de la somme due à ce titre.
Il résulte du jugement entrepris que ' M,.[S], [G] dit ainsi avoir été affecté après 4 mois d’école sur le site de, [Localité 4] afin de réaliser des missions d’agent de sûreté. La, [2] reconnaît que la formation n’a pas duré 8 mois mais évoque la clause signée par les parties indiquant une durée ' en principe’ de 8 mois. Or, la clause de formation indique clairement : ' Monsieur, [G], [S] suivra une formation devant débuter en principe le 24 juin 2019 d’une durée de 315 heures s’étendant sur une période de huit mois'. Cette clause définit clairement la durée de huit mois, seule la date de début de la formation peut, en principe, débuter à la date programmée ou à une autre date. La société indique ensuite que la formation peut valablement être dispensée en 4, 5, 6 ou 8 mois, que cela n’affecte pas la validité de la clause, que l’important est la réalités des heures de formations dispensées. Cependant, la, [2] ne produit aucun justificatif de la formation de huit mois dispensée par Monsieur, [S], [G]. La, [2] justifie ensuite de la formation par la présentation de son diplôme, délivré par son organisme, [2] université de la sécurité. Bien que ce document délivre un statut d’agent opérationnel sûreté à Monsieur, [S], [G], la, [2] ne justifie pas que la formation telle que proposée à Monsieur, [S], [G] et signée par les deux parties ait été respectée. En conséquence, le Conseil dit que la clause de dédit formation figurant dans le contrat de travail de Monsieur, [S], [G] ne lui est pas opposable, la, [2] n’apportant pas la preuve que la formation de Monsieur, [S], [G] est arrivée à son terme'.
Contrairement à ce que soutenu par M,.[S], [G] et retenu par le conseil des prud’hommes, le contrat prévoit une formation d’une durée de 315 heures s’étendant sur une période de 8 mois, ce qui signifie que les 315 heures peuvent être réalisées avant 8 mois, le délai de 8 mois n’étant qu’indicatif. En tout état de cause, l’élément qui détermine si l’engagement de formation a bien été respecté par la société nationale, [2] est le nombre d’heures de formation dispensées puisque c’est en outre ce qui justifie le coût de la formation.
La société nationale, [2] justifie de l’effectivité de la formation de 315 heures dispensée à M,.[S], [G] par:
— le cahier des charges de la formation initiale des agents du service interne de sécurité de la, [2] (pièce 22) qui décrit la formation initiale dispensée aux agents des services internes de sécurité de la, [2] à savoir:
' Conformément à l’article 1 du chapitre premier de l’arrêté précité, le socle minimal de la formation initiale devra comprendre les cinq thèmes suivants :
' Le cadre juridique
o les notions essentielles de droit pénal général et de la procédure pénale ;
o les spécificités du droit commun appliquées à l’environnement professionnel et connaissance des textes spéciaux.
' La doctrine d’emploi
o les textes de référence dévolus au métier des agents du service interne de sécurité ;
o les procédures professionnelles ;
o les dispositions de l’article L.2251-1 du code des transports concernant la nature des missions et les actions prioritaires ;
o les dispositions pour lutter contre les violences et les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs ;
o les spécificités et les modalités d’exercices pratiques des missions en tenant compte de l’environnement et des différents modes de transports exploités par la, [2] ou la, [5] ;
o les différentes procédures attachées aux documents qui tracent l’activité professionnelle des agents du service interne de sécurité de la, [2] et de la, [5].
' La déontologie du métier
o les règles du code de déontologie et les règles applicables en cas de manquement au code de déontologie ;
o l’impact des interventions vis-à-vis des personnes que l’agent côtoie dans l’exercice de son métier en tenue ou en dispense du port de la tenue.
' Les connaissances techniques du tir
o manipuler et mettre en sécurité son arme de service ;
o situer l’utilisation de son arme de catégorie B dans le cadre de l’intervention graduée;
o appliquer les règles générales de sécurité ;
o se protéger physiquement et protéger autrui ;
o analyser et gérer l’environnement dans lequel il peut être amené à utiliser son arme ;
o analyser le contexte dans lequel l’arme va être utilisée ;
o mettre en 'uvre toutes les phases préalables de communication et d’avertissement avant intervention;
o utiliser son arme dans le respect du cadre légal de la légitime défense.
' Les connaissances techniques d’intervention
o les risques liés aux différents modes de transports ;
o les techniques et conditions d’utilisation des moyens coercitifs ;
o la communication et les comportements favorisant la prévention d’une situation conflictuelle;
o les leviers d’action dans une situation conflictuelle établie ;
o formuler correctement un message et utiliser les moyens de communication adaptés ;
o les techniques de maniement et d’emploi des armes suivantes :
' bâton de protection à poignée latérale et/ou bâton de protection télescopique ;
' générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
o les techniques et le cadre d’emploi des inspections visuelles et de fouille de bagages et des palpations de sécurité préventives ;
o les procédures concernant les risques liés aux attentats.
Par ailleurs, l’architecture de la formation est décrite par le cahier des charges précité comme suit:
' Concernant la formation des agents opérationnels, [6], cette formation professionnelle comprend 3 phases.
La 1ère phase d’une durée de 284 heures permet l’acquisition des compétences théoriques dans les domaines de l’enseignement général professionnel, des techniques d’intervention et du maniement des armes de services. Elle est réalisée sous la responsabilité de l’Université de la, [Etablissement 1] et fait intervenir des formateurs spécialisés dans chaque domaine.
Seuls les stagiaires qui auront réussi l’habilitation TIS [technique d’intervention de la surveillance générale] puis l’habilitation enseignement général pourront accéder à la formation TIR.
A chaque nouvelle session de nouveaux stagiaires (personnel récemment recruté ou en reconversion), une ¿ journée d’accueil, pour présenter le dispositif de formation et d’évaluation, est organisée par l’Université de la, [Etablissement 1], avec l’intervention de son
Directeur ou de son représentant. Il est également procédé à la prise des mesures en vue de la commande, par les DZS [Direction de zone sûreté], de la tenue d’uniforme des stagiaires.
La 2ème phase se déroule en situation professionnelle au sein de l’affectation opérationnelle du stagiaire. Elle est conditionnée à la réussite des examens du parcours de formation. Elle est réalisée sous le contrôle du N+1 du stagiaire, assisté de son tuteur ou de son référent et avec l’appui du Référent Métier Déontologie et du COSEC [coordinateur sécurité] régional.
Elle fait suite à la formation théorique et dure 12 semaines. Elle peut être ramenée à un minimum de 4 semaines en fonction de la date de délivrance du port d’arme du stagiaire.
La 3ème phase d’une durée de 12 heures est un temps de consolidation qui permet un approfondissement et/ou une remise à niveau des stagiaires en fonction des besoins identifiés suite aux 2 premières phases. Elle est réalisée sous le contrôle de l’Université de la, [Etablissement 1]. Elle fait intervenir des formateurs spécialisés dans chaque domaine, ainsi qu’un représentant du défenseur des droits et un spécialiste de la régulation des circulations ferroviaires.
Sur ce principe, la période de formation professionnelle du stagiaire est donc d’environ 8 mois et alterne une période d’apprentissage théorique et une période d’application en milieu professionnel. A l’issue des trois phases de formation, un jury d’examen, organisé dans les conditions réglementaires, s’assure de la conformité de la pratique professionnelle du candidat'.
Ces trois phases correspondent donc bien au 315 heures annoncées.
— le cahier de présence à la formation initiale dispensée du 24 juin 2019 au 30 octobre 2019 et l’émargement des stagiaires dont M,.[S], [G] à partir du 4 juillet 2019 au 30 octobre 2019 (pièce 4)
— les résultats du contrôle continu et d’habilitation où figurent le nom de M,.[S], [G] et ses quatre évaluations au contrôle continu à la technique individuelle de survie (TIS) (17, 16, 12 et 18) et à l’habilitation TIS pour laquelle il a été ajourné et validé en rattrapage (pièce 5-1)
— le contrôle continu et l’habilitation au tir mentionnant ses 3 évaluations et sa validation (pièce 5-2)
— la moyenne des 3 notes globales des habilitations TIS, EG [enseignement général ] et tir d’où il résulte que M,.[S], [G] n’a pas validé et est en rattrapage (pièce 5-2)
— l’attestation de formation initiale aux techniques d’intervention et aux armes de force intermédiaire de M,.[S], [G] (pièce 6)
— l’attestation de formation pour la période du 24 juin 2019 au 30 octobre 2019 à la formation initiale d’agent de la sûreté ferroviaire, [2] (pièce 7)
— le titre à finalité professionnelle certifié par, [2] université de la sûreté de M,.[S], [G] (pièce 8)
— le planning de formation de juin 2019 à janvier 2020 en ce compris le stage opérationnel du 28 octobre 2019 au 19 janvier 2019, outre le module de consolidation juridique métier le 22 janvier, les modules consolidation 3D et déonto & COGC le 23 janvier et le jury d’examen le 24 janvier 2020 (pièce 9)
— l’attestation de prestation de serment par le greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 9 juillet 2020 (pièce 10)
— le référentiel appui sur les conditions de détention et d’utilisation des armes de service par les agents du service interne de sécurité de la, [2] (pièce 3)
Comme rappelé par la société nationale, [2], la formation des agents du service interne de sécurité est essentielle dès lors que dans l’exercice de leurs missions, ils devront obtenir l’habilitation au port d’arme délivrée par la préfecture et obtenir leur assermentation conformément à l’article L2241-1 du code des transports selon lequel :
' I.-Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, le délit prévu à l’article L. 1634-5, la contravention d’outrage sexiste et sexuel, le délit prévu à l’article 222-33-1-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire :
[…]
5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la, [2] et de la Régie autonome des transports parisiens […]'.
Par ailleurs, la société nationale, [2] rappelle que leur équipement est composé d’un bâton de protection à poignée latéral ' Tonfa', d’un bâton de protection télescopique, d’un aérosol incapacitant de 300ml, de menottes, et d’une arme de défense, un Ruger SP101, chambré en 38 spécial, impliquant une formation complète et performante, vu les enjeux en termes de sécurité publique.
Le décompte des temps de formation et d’évaluation tel que mentionné dans les écritures de la société nationale, [2] est concordant et cohérent avec les pièces produites aux débats et le coût est justifié par la pièce 23 qui précise les différents postes inclus dans le coût de la formation ( matériel, locaux, électricité, équipement et tenue des agents, charge de personnel etc…).
La formation dispensée avait donc pour objet le développement des compétences du salarié afin de lui donner la qualification requise pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été engagé permettant l’acquisition de savoirs très spécifiques.
La clause de dédit-formation fixe de manière précise le montant des sommes à rembourser par le salarié en cas de démission de sa part dans un délai de cinq ans à compter de la fin de la période d’essai.
Ce montant est par ailleurs proportionné aux frais de formation engagés. Compte tenu de la dégressivité prévue en fonction du nombre de mois passés au service de la, [2], la clause litigieuse n’a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de rompre unilatéralement son contrat de travail, ce qu’en l’espèce il a fait.
Le fait que l’employeur s’engage parallèlement à payer le salaire de M,.[S], [G] et à prendre en charge ses frais de déplacement, de repas et d’hébergement est également indifférent, ces sommes étant supportées en sus du coût de la formation qui ne les intègre donc pas.
Au vu des pièces produites aux débats, la société nationale, [2] justifie le coût de la formation annoncé de 18 391 euros.
Néanmoins, s’agissant des frais de formation dûs par M,.[S], [G], il convient de constater que la société nationale, [2] ne donne aucune indication sur la formule de calcul retenue pour aboutir à la somme due par M,.[S], [G].
Or, il convient d’appréhender le coût de la formation dans sa globalité et de déterminer ce qu’il représente sur une période de 5 ans, période de référence pour appliquer la clause de dédit-formation, puis de calculer la somme due au prorata du temps d’engagement restant à effectuer avant l’expiration du délai de 5 ans soit 2 ans 5 mois et 20 jours.
En conséquence, il convient de condamner par infirmation du jugement M,.[S], [G] à payer à la société nationale, [2] la somme de 9 093, 32 euros (18 391 : 60 = 306,51 euros) x 29 mois = 8 888,98 euros) + (306,51 : 30 jours = 10,217 x 20 jours = 204,34 euros) et non pas 11 347 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner M,.[S], [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de, [Localité 2] du 2 avril 2024 en ce qu’il a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société nationale, [2] aux dépens;
Infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit la clause de dédit-formation valide;
Condamne M,.[S], [G] à payer à la société nationale, [2] la somme de 9 093, 32 euros en remboursement des frais de formation ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M,.[S], [G] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Courtois, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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