Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 25/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 17 mars 2025, N° 23/00490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 06 Mai 2026
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLGY
ADV
Arrêt rendu le six Mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac, décision attaquée en date du 17 mars 2025, enregistrée sous le n° 23/00490
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Communauté d’AGGLOMÉRATION DU BASSIN d'[Localité 2] (CABA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 03 Mars 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 06 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La communauté d’agglomération du bassin d'[Localité 2] (ci-après CABA) a fait installer un auto-stop à l’entrée de l’aire d’accueil des gens du voyage des Dinandiers sur la commune d'[Localité 2].
Le 14 octobre 2021, le gestionnaire de l’aire d’accueil a constaté que cet auto-stop avait été dégradé, les poutres encastrables et rétractables ayant été enfoncées.
L’enquête de police effectuée à la suite de ces dégradations a révélé qu’un individu conduisant le véhicule LADA appartenant à M. [Y] [W] avait enfoncé ces poutres.
Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Aurillac a débouté la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac de la demande d’indemnisation présentée à l’encontre de M. [Y] [W] et condamné cette dernière à verser à M. [W] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a constaté que les investigations réalisées par les services de police n’avaient pas permis d’identifier M. [W] comme étant le conducteur du véhicule LADA lui appartenant le jour où les dégradations ont été commises et constatées par la police. Il a jugé que la communauté d’agglomération ne rapportait pas la preuve de la faute imputée à M. [W].
Au visa de l’article 1241 du code civil le tribunal a indiqué qu’il ne pouvait être reproché à M. [W] de laisser son véhicule non fermé à clé au sein du camp et que seul le défaut d’assurance pour lequel il avait été poursuivi pouvait lui être reproché. Enfin, considérant que la barrière était déjà endommagée et qu’elle l’a de nouveau été postérieurement au jour où il est reproché à M. [W] des faits de dégradations ; considérant également que la facture de réparation englobe l’ensemble des dégradations commises, le tribunal a jugé qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute imputable à M. [W] (le défaut d’assurance).
La communauté d’agglomération du bassin d'[Localité 2] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 11 avril 2025.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la nullité de la notification des conclusions de M. [W] ; a déclaré irrecevables ces conclusions et déclaré M. [W] irrecevable à conclure au fond. M. [W] a été condamné à verser une somme de 1 000 euros à la communauté d’agglomération du bassin d'[Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 26 juin 2025, la communauté d’agglomération du bassin d'[Localité 2] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
*de juger que M. [W] a commis une faute en utilisant son véhicule pour dégrader volontairement la barrière anti-franchissement dont elle est propriétaire
*subsidiairement, de juger que M. [W] est responsable de plein droit des dégradations occasionnées par son véhicule en qualité de gardien du véhicule, en application de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ou de l’article 1242 du code civil
*de condamner M. [W] à lui verser la somme de 8 056,98 euros au titre de son préjudice matériel ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* de débouter M. [W] de ses demandes
*de condamner M. [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
Motivation :
I-Sur la responsabilité délictuelle de M.[W] :
La CABA soutient que les éléments du dossier permettent de retenir que M. [W] était le conducteur du véhicule faute pour lui de pouvoir dire à qui il a remis les clés du véhicule qu’il conduisait le jour des faits.
Elle indique que les juges apprécient selon le principe de l’intime conviction, l’identité du conducteur du véhicule ayant causé l’accident et se prévaut de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Elle se déclare perplexe devant les explications fournies par l’intimé à la lecture des images de vidéo surveillance qu’elle estime peu crédibles.
Elle souligne le fait que M. [W] n’a pas été poursuivi ni jugé pour les faits de dégradation ce qui autorise la juridiction civile à le faire ; qu’il n’a pas déposé plainte pour le vol de son véhicule et n’est pas en mesure de justifier de son emploi du temps lors des dégradations ni de préciser l’identité de la personne à laquelle il aurait prêté les clés de sa voiture.
Sur ce :
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte du procès-verbal d’investigations relatives aux faits de dégradations commis le 13 octobre 2021, que le véhicule de marque LADA ayant servi à dégrader l’auto-stop a été identifié comme étant un véhicule appartenant à M. [W]. En revanche, les services de polices ont pu mentionner sur le procès-verbal que l’auteur des faits n’avait pu être identifié.
Cette absence d’identification explique l’absence de poursuite de M. [W] pour les faits dénoncés par la CABA.
Le principe de l’intime conviction, qui gouverne l’appréciation de la preuve en matière pénale, n’a pas vocation à s’appliquer devant les juridictions civiles ; en matière civile, le juge statue selon la règle de droit applicable et au vu des éléments de preuve régulièrement produits et débattus contradictoirement, conformément aux articles 9 du Code de procédure civile ; il lui appartient d’apprécier souverainement la valeur et la portée des preuves soumises, sans pouvoir se fonder sur une conviction personnelle détachée des éléments objectifs du dossier ; en conséquence, l’invocation par la partie adverse du principe d’intime conviction est inopérante et doit être écartée, la preuve devant être rapportée selon les modes légalement admissibles.
En outre, la preuve incombe à celui qui allègue un fait, sans qu’il puisse être fait peser sur une partie une obligation de dénoncer un tiers ; en conséquence, la présomption pénale tirée de la seule identification du véhicule ne saurait être transposée au contentieux civil des dégradations matérielles, lequel exige la preuve de l’imputabilité du dommage à la personne poursuivie ; le moyen tiré de la jurisprudence pénale est dès lors inopérant et doit être écarté.
— Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985 :
Subsidiairement, la CABA invoque le bénéfice de la loi du 5 juillet 1985 précisant qu’en l’état du dossier pénal, rien ne permet de certifier que les dégradations ont un caractère volontaire et n’auraient pas un caractère accidentel.
Cependant, le régime instauré par cette loi, instaurée dans un souci d’indemnisation systématique des victimes (non conducteurs) est d’application strictement limitée aux accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur et la notion d’implication au sens de la loi de 1985 est une notion autonome, propre à ce régime spécial qui ne peut pas être transposée à un litige civil de droit commun. Elle créé une créance d’indemnisation de la victime à l’égard de l’assureur du véhicule.
En l’espèce, aucune circonstance ne caractérise un accident de la circulation, les dégradations constatées sur le véhicule du demandeur n’étant rattachées à aucun fait accidentel identifié ; la notion d’implication, propre au régime spécial de la loi de 1985, ne saurait être transposée au contentieux civil de droit commun relatif à des dégradations matérielles dont l’auteur n’est pas identifié. Il appartient dès lors au demandeur, conformément à l’article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve de l’imputabilité du dommage au défendeur, ce qu’il ne fait pas ; le moyen tiré de la loi de 1985 est inopérant et doit être écarté.
— Sur l’application des dispositions de l’article 1242 du code civil :
Plus subsidiairement, la CABA souligne le fait que M. [W] est le gardien de son véhicule. Elle fait valoir que M. [W] ne justifie d’aucun transfert de garde de son véhicule au profit d’un tiers. M. [W] ayant déclaré avoir laissé son véhicule ouvert avec les clés sur le contact, elle souligne ses multiples négligences.
Suivant l’article 1242 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 25 juin 2025, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le propriétaire d’une chose est présumé en être le gardien, la garde s’entendant de l’usage, de la direction et du contrôle de celle-ci ; cette présomption ne peut être renversée que par la preuve d’un transfert effectif de garde. En arguant de la négligence de M. [W], la CABA introduit une notion de faute exclue de ce régime de responsabilité.
Au cas d’espèce, les images de vidéos surveillance établissent que M. [W] n’était pas le conducteur du véhicule au moment des faits, ni n’était présent. Elles corroborent ses déclarations selon lesquelles une personne, dont il ne peut donner l’identité, s’est emparée de son véhicule, laissé portes ouvertes et clés à l’intérieur. De tels éléments caractérisent un transfert de garde.
Il est ainsi démontré que M. [W] n’avait plus la maîtrise effective de son véhicule au moment des faits et n’en était plus le gardien.
Par suite, il convient de confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la CABA à l’encontre de M. [W].
II- Sur les dépens :
La CABA succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions
Condamne la Communauté d’agglomération du bassin d'[Localité 2] aux dépens.
Le greffier La présidente
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