Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 22 mai 2025, n° 23/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 10 août 2023, N° F22/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CS25/137
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01313 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKGD
[J] [D]
C/ S.A.S.U. CAMPO DEI FIORI
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 10 Août 2023, RG F 22/00188
APPELANTE :
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A.S.U. CAMPO DEI FIORI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence MAYBON de la SARL MAYBON & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige :
Mme [D] a été embauchée le 25 septembre 2008 en contrat à durée indéterminée en qualité de fleuriste, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 à temps complet par la SASU Campo dei fiori exerçant sous l’enseigne « Follement fleur ».
La durée du travail de Mme [D] a été réduite à compter du 1er juin 2017 à la demande de la salariée.
Le 1er février 2022, la SASU Campo dei fiori a été cédée à Monsieur [E].
Mme [D] a été convoquée par courrier recommandé en date du 25 mars 2022 à un entretien fixé au 5 avril 2022 préalable à une éventuelle sanction, auquel la salariée ne s’est pas présentée.
Par courrier recommandé en date du 8 avril 2022, la SASU Campo dei fiori a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave lui reprochant un absence injustifiée du 15 février au 21 mars 2022.
Mme [D] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy en date du 22 septembre 2022 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 1er août 2023, le conseil des prud’hommes d’Annecy, s a :
Dit que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse
Débouté Mme [D] de sa demande de délivrance des bulletins de salaire d’août 2015 à août 2017
Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes
Débouté la SASU Campo dei fiori de sa demande de paiement relative à l’article 1240 du Code civil
Débouté la SASU Campo dei fiori de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [D] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [D] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 septembre 2023.
Par dernières conclusions en date du 14 février 2025, Mme [D] demande à la cour d’appel de :
— RÉFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Annecy le 10 août 2023 ;
— JUGER abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Madame [J] [D] ;
— CONDAMNER la société CAMPO DEI FIORI au paiement des sommes suivantes :
2.130,76 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 213,07 ',
4.083,95 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
à titre principal, 12.784,56 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, 12.251,87 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société CAMPO DEI FIORI à remettre à Madame [J] [D] ses bulletins de salaire d’août 2015 à août 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
— DÉBOUTER la société CAMPO DEI FIORI de sa demande tendant au paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
— DÉBOUTER la société CAMPO DEI FIORI de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société CAMPO DEI FIORI à payer à Madame [J] [D] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse en date du 4 février 2025, la SASU Campo dei fiori demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Annecy du 10 août 2023 en ce qu’il a :
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [D] de ses demandes de paiement relatives à la contestation du licenciement,
Débouté Mme [D] de sa demande de délivrance des bulletins de salaire d’août 2015 à août 2017,
Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes.
Condamné Mme [D] aux entiers dépens.
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Annecy du 10 août 2023 en ce qu’il a :
Débouté la société CAMPO DEI FIORI de sa demande de paiement relative à l’article 1240 du code civil,
Débouté la société CAMPO DEI FIORI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Ø CONDAMNER Madame [D] à verser à la société CAMPO DEI FIORI :
La somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
La somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du NCPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Il ressort de la lettre de licenciement de Mme [D] du 8 avril 2022 qu’il lui est reproché de ne pas s’être présentée à son poste de travail du 15 février au 21 mars 2022 sans aucun justificatif d’absence, ni d’avoir répondu aux courriers de l’employeur dont celui du 9 mars 2022 lui demandant de bien vouloir justifier de son absence.
Moyens des parties
Mme [D] ne conteste pas son absence pendant la période du 15 février au 21 mars 2022 mais fait valoir que depuis le 1er juin 2017, elle avait bénéficié d’un avenant à son contrat de travail avec réduction de son temps de travail à sa demande pour raisons familiales et exerçait dès lors ses fonctions à temps partiel à raison de 21 heures par semaine réparties de la façon suivante, compte tenu de l’important handicap de son fils, atteint d’une épilepsie pharmaco-résistante associée à un trouble du spectre de l’autisme:
le vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30,
le samedi de 9 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 20 h 30,
— le dimanche de 9 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 20 h 30.
Elle expose que durant la semaine, elle ne commençait jamais avant 9 heures du matin comme le démontre l’extrait de planning de l’enseigne sous laquelle l’activité est exercée et qu’elle a toujours exercé ses fonctions au sein du magasin de [Localité 5] (74) ainsi que les attestations versées aux débats. Ces conditions de travail étant donc des éléments essentiels de son contrat de travail et connus de l’employeur.
Or lors du rachat de l’entreprise, le nouvel employeur a sollicité qu’elle modifie ses lieu et temps de travail puisqu’il a souhaité l’envoyer au magasin d'[Localité 4] et qu’elle débute son activité à 8h30 le matin à l’ouverture du magasin, ces horaires étant incompatibles avec l’école spécialisée de son fils. L’employeur a refusé de maintenir ses conditions de travail particulières constituant un élément essentiel du contrat de travail, ce que la salariée a refusé. L’employeur l’a donc invitée à ne plus se présenter à son poste de travail et elle n’a pas volontairement abandonné son poste. Aucune demande de rupture conventionnelle n’a été formulée. Mme [D] a expliqué avoir dénoncé ces faits dans le cadre de son courrier du 24 mars 2022 aux termes duquel elle indique qu’elle a ressenti les pressions exercées sur elle pour modifier son lieu et son temps de travail, modifications incompatibles avec ses obligations familiales. Elle explique dans ce courrier qu’elle a accumulé plus de 50 jours de congés payés qui n’ont toujours pas été réglés et que la situation a eu de graves répercussions sur son état de santé justifiant son arrêt travail et pour toute réponse elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
Enfin la salariée expose que l’envoyeur ne démontre pas les motifs justifiés des modifications sollicitées alors qu’il savait pertinemment que ces changements portaient une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale.
La SASU Campo dei fiori affirme pour sa part que cet abandon de poste a eu lieu dans un contexte de refus de rupture conventionnelle sollicitée par la salariée et du refus de l’employeur (compte tenu de la difficulté de recrutement de fleuriste), la salariée lui ayant indiqué lors de leur rencontre du 5 février 2022, qu’elle souhaitait quitter l’entreprise pour des raisons personnelles, demande réitérée le 6 février 2022. Mme [D] ne s’est pas non plus présentée à l’entretien préalable.
La SASU Campo dei fiori soutient qu’il ne s’agissait pas d’une modification d’éléments essentiels du contrat de travail, mais uniquement de ses conditions de travail et que Mme [D] ne pouvait dès lors s’y opposer et qu’en tout état de cause, la salariée n’a pas été licenciée en raison de son refus de ces modifications mais suite à son abandon de poste.
L’employeur expose que pour des raisons d’organisation interne légitime, Mme [D] ayant indiqué compte tenu de sa situation personnelle devoir s’absenter de manière inopinée et ne pas pouvoir être présente à l’ouverture, M. [E] président de la SASU Campo dei fiori a proposé à la salariée de travailler au sein du magasin situé [Localité 4] à 600 mètres du magasin de [Localité 7] où elle exerçait ses fonctions c’est-à-dire 9 minutes à pied et 2 minutes en voiture et dans lequel il y avait d’autres salariés et qu’il lui a été demandé oralement si cela pouvait répondre à ces contraintes familiales, l’employeur étant prêt à maintenir la souplesse qui avait jusqu’alors été accordée dans le planning. Il explique ne pas avoir eu le temps d’en discuter davantage avec elle puisque la salariée ne s’est plus présentée à son poste à compter du 15 février 2022.
La SASU Campo dei fiori soutient que l’accord avec l’ancienne direction ne concernait pas les horaires et le temps de travail et donc les éléments essentiels du contrat de travail. Si les attestations évoquent un emploi du temps adapté, des horaires flexibles et à planning amélioré, le souhait du nouveau dirigeant ne signifiait nullement qu’il allait modifier la situation mais qu’il souhaitait son affectation sur une boutique plus grande, et il n’est pas démontré que l’employeur lui demandait de commencer à 8h30 au lieu de 9 heures, ni que le fait de demander à ce qu’elle travaille dans un cas magasin qui commence à 8h30 lui imposait de venir à 8h30 au lieu de 9 heures. Elle aurait pu commencer sa journée à 9 heures puisque dans ce magasin, il y a toujours d’autres salariés qui travaillent ensemble contrairement au magasin de [Localité 5]. Le vrai problème de la salariée n’était pas l’horaire de départ mais le changement de magasin avec une clientèle différente. Toutefois les deux magasins sont accrédités dans l’article « lieu de travail » de son contrat de travail.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
En l’espèce, Mme [D] ne conteste pas le fait reproché aux termes de la lettre de licenciement, de ne pas s’être pas présentée à son poste de travail à compter du 15 février 2022 et ne pas avoir répondu aux courriers des 15 et 25 mars 2022 de l’employeur de justifier des motifs de son absence. Elle ne s’est par ailleurs pas non présentée non plus à l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
Mme [D] fait valoir que ce fait fautif matériellement établi est justifié par une modification des éléments essentiels de son contrat de travail à savoir son lieu de travail et ses horaires de travail par le nouvel employeur de manière unilatérale.
Il ressort du second et dernier avenant à son contrat de travail du 30 mai 2019, une réduction du temps de travail de Mme [D], pour une’ nouvelle période de 12 mois', pour des raisons familiales et un passage à temps partiel (21 heures). Ses horaires sont répartis sur trois jours (Vendredi, samedi et dimanche) avec un début de travail le matin à 9 heures 30 étant précisé que la répartition de ces horaires pourra être modifiée en fonctions des impératifs de livraison, période de fêtes, de la Saint-Valentin, le 1er mai et/ou de la Fête des Mères, également fonction des impératifs de la clientèle (commandes importantes, réceptions, séminaires etc.') et encore en cas de variation importante des plannings des salariés à temps partiels présente au magasin. Cette modification sera notifiée à la salariée au moins sept jours avant son entrée en vigueur.
Le lieu travail n’a pas été modifié par cet avenant à savoir « [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi qu’au [Adresse 3] à [Localité 4] et éventuellement autres établissements situés sur [Localité 4] ou agglomération ».
Il ne peut par conséquent être reproché à l’employeur d’avoir envisagé et exposé à Mme [D], ce qu’il ne conteste pas, lors de leur rencontre du 5 février 2022, l’hypothèse d’un changement de magasin c’est-à-dire de travailler désormais « [Adresse 3] à [Localité 4] », ce lieu de travail étant par ailleurs déjà prévu par son contrat de travail, et la salariée ne contestant pas, comme conclu par la SASU Campo dei fiori, que ce magasin était situé à seulement 600 mètres de celui de [Localité 5] où elle exerçait jusque-là. De plus il ressort du courrier de la salariée du 24 mars 2022 adressé à son employeur qu’en réalité, elle ne souhaitait pas intégrer ce magasin car « le travail n’y a rien avoir avec un magasin de quartier ».
Mme [D] ne démontre pas non plus que l’employeur aurait souhaité modifier ses horaires de travail et notamment son horaire d’embauche à 8 heures 30 au lieu de 9 heures 30 et que cette situation était incompatible avec ses contraintes personnelles.
Si elle conclut enfin que lors de l’entretien du 5 février 2022 avec le nouveau dirigeant de la SASU Campo dei fiori, il l’a invitée, faute d’accepter les modifications, à ne plus se présenter à son poste à compter du 15 février 2022, elle ne le démontre pas.
En tout état de cause, il appartenait à la salariée, si tel était le cas, de saisir la juridiction prudhommale d’une requête s’agissant d’une modification unilatérale de son contrat de travail ou de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, et non d’abandonner son poste sans explication en dépit des courriers de son employeur, l’exécution de la prestation de travail par le salarié conformément au contrat de travail constituant une des obligations principales à sa charge.
Ce n’est que postérieurement à sa convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement du 25 mars que Mme [D] a adressé un arrêt maladie mais uniquement pour la période à compter du 22 mars 2022 soit postérieure à la période d’absence injustifiée visée dans la lettre de licenciement.
Il convient dès lors de juger que les faits matériellement établis reprochés à Mme [D] rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et que son licenciement pour faute grave est justifié par voie de confirmation du jugement déféré. Il convient néanmoins de modifier le dispositif du conseil des prud’hommes qui est en contradiction avec son dispositif s’agissant de l’existence d’une faute grave.
Sur la demande reconventionnelle de la SASU Campo dei fiori :
Moyens des parties :
La SASU Campo dei fiori sollicite la somme de 2 000 ' de dommages et intérêts au visa de l’article de l’article 1240 du code civil exposant que Mme [D] a abusé du droit d’agir en justice lui causant préjudice.
Sur ce,
La preuve que Mme [D] a exercé son droit d’agir, avec malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol n’étant pas rapportée, le caractère abusif de la procédure n’est pas démontré par la SASU Campo dei fiori. La SASU Campo dei fiori ne justifie pas non plus de l’existence d’un préjudice à ce titre. La demande de cette dernière tendant à la condamnation de Mme [D] au paiement à des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire sera ainsi rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [D], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SASU Campo dei fiori la somme de 2000 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté Mme [D] de sa demande de délivrance des bulletins de salaire d’août 2015 à août 2017
Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes
Débouté la SASU Campo dei fiori de sa demande de paiement relative à l’article 1240 du Code civil
Débouté la SASU Campo dei fiori de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [D] aux entiers dépens
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une faute grave,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [D] à payer la somme de 2 000 ' à la SASU Campo dei fiori sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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