Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 décembre 2024, N° 24/01658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00108
N° Portalis
DBVQ-V-B7J-FTB5
ARRÊT N°
du : 25 novembre 2025
KLV
M. [B] [G]
C/
Fonds de garantie des victimes d’actes du terrorisme et d’autres infractions
Formule exécutoire + CCC
le 25 novembre 2025
à :
— Me Benoît Garcia
— la SELARL Raffin associés
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6] (RG 24/01658)
M. [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000529 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Comparant, concluant par Me Benoît Garcia, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉE :
Fonds de garantie des victimes d’actes du terrorisme et d’autres infractions, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant, concluant par la SELARL Raffin associés, avocats au barreau de Reims
Et par Me Caroline Scolan, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties, Mme Anne Pozzo Di Borgo, conseiller et M. Kevin Leclere [Localité 7] Conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre
Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller
M. Kevin Leclere Vue, Conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Balestre, Greffier lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Kevin Leclere Vue, conseiller en remplacement de Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Mme Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire à signifier du 6 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Troyes a principalement':
Sur l’action publique,
— déclaré M. [B] [G] coupable des faits de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de dommages commis du 15 mars 2014 au 16 juillet 2014,
— condamné M. [G] à une amende de 1'000 euros avec sursis,
Sur l’action civile,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [W] [U] et Mme [E] [T] épouse [U],
déclaré M. [G] responsable du préjudice subi par M. et Mme [U],
— condamné M. [G] à payer à M. et Mme [U] la somme de 10'819,37 euros au titre de la perte de chance, 5'000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, et 1'000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt contradictoire du 10 février 2021, la cour d’appel de Reims a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a notamment condamné M. [G] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1'200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Selon attestation de paiement du 26 septembre 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (ci-après, le Fonds de garantie) a versé à M. et Mme [U] la somme de 5'405,80 euros.
Suivant requête du 16 octobre 2023, le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions du Fonds de garantie a saisi le juge de l’exécution d’une demande d’autorisation de saisir les rémunérations de M. [G] en recouvrement de la somme de 28'411,79 euros en principal, frais et intérêts, en vertu du jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 6 janvier 2020, de l’arrêt de la cour d’appel de Reims le 10 février 2021 et d’une ordonnance de désistement de pourvoi en cassation du 25 juin 2021.
En défense à la requête en saisie des rémunérations, M. [G] a demandé au juge de l’exécution, sur le fondement des articles 32, 117, 502 et 503 du code de procédure civile, L. 422-1 et suivants du code des assurances, 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale, de':
A titre principal,
— juger nulle et de nul effet la requête en saisie des rémunérations,
— débouter le Fonds de garantie et M. et Mme [U], représentés par ledit Fonds, de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les prétentions du Fonds de garantie et de M. et Mme [U], représentés par ledit Fonds,
— débouter le Fonds de garantie et M. et Mme [U], représentés par ledit Fonds, de leurs prétentions,
Dans tous les cas,
— condamner le Fonds de garantie à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes a principalement':
— débouté M. [G] de toutes ses contestations,
— déclaré M. [G] irrecevable en sa contestation relative à l’intérêt à agir,
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [G] au profit du Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions du Fonds de garantie à concurrence des sommes de 23'425,16 euros en principal, 4'661,43 euros en intérêts et 325,20 euros en frais,
— condamné M. [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 28 janvier 2024, M. [G] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions précitées.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai, portant réduction des délais à un mois, a été délivré à l’appelant le 29 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, M. [G] demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions irrecevable en sa demande de saisie des rémunérations,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger nulle et de nul effet la requête en saisie des rémunérations,
— débouter le Fonds de garantie et M. et Mme [U], représentés par ledit Fonds, de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les prétentions du Fonds de garantie et de M. et Mme [U], représentés par ledit Fonds,
— débouter le Fonds de garantie et M. et Mme [U], représentés par ledit Fonds, de leurs prétentions,
A titre plus subsidiaire,
— juger qu’il s’acquittera de sa dette à hauteur de 150 euros par mois,
Dans tous les cas,
— condamner le Fonds de garantie et M. et Mme [U], représentés par ledit fonds, aux entiers dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, au soutien de son exception de nullité de la requête en saisie des rémunérations, il expose tout d’abord sur le fondement des articles 117 du code de procédure civile, L. 422-1 et L. 422-2 du code des assurances et 706-11 du code de procédure pénale que le Fonds de garantie n’a pas la capacité d’ester en justice pour le compte de M. et Mme [U] dès lors qu’aucune atteinte à la personne n’est en cause et que, dans ces conditions, la subrogation légale ne peut pas jouer. Il ajoute que le Fonds de garantie ne justifie par ailleurs pas d’un mandat au titre d’une subrogation conventionnelle et que l’intervention du Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions est nécessairement limitée au champ d’intervention du Fonds de garantie. Ensuite, sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile, il estime que le jugement ne peut constituer un titre exécutoire faute de signification régulière, celui-ci ayant été signifié à la requête du Fonds de garantie qui n’a pas de capacité à représenter M. et Mme [U].
Enfin, sur le fondement de l’article 502 du code de procédure civile, il soutient que le jugement du 9 octobre 2013 n’est pas un titre exécutoire dans la mesure où il s’agit d’une copie qui n’est pas revêtue de la formule exécutoire. Il ajoute que l’arrêt et le jugement doivent être signifiés et que seul l’arrêt est revêtu de la formule exécutoire.
A titre subsidiaire, au soutien de sa fin de non-recevoir, il fait valoir sur le fondement des articles 122 et 42 du code de procédure civile et L. 421-1, L. 422-1 et L. 422-2 du code des assurances que le Fonds de garantie est dépourvu d’intérêt à agir dans la mesure où aucune atteinte à la personne n’est en cause. Il ajoute également que faute de détenir un mandat de M. et Mme [U], il est dépourvu du droit d’agir. Il considère qu’en le déclarant irrecevable en sa fin de non-recevoir, le premier juge a confondu la fin de non-recevoir avec l’exception de procédure. Il développe à nouveau son argumentation sur l’inapplicabilité en l’espèce de l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Plus subsidiairement encore, sur le fondement de l’article 1342-5 du code civil, il estime que sa situation actuelle justifie l’octroi d’un échelonnement de sa dette.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, le Fonds de garantie demande à la cour de':
— débouter M. [G] de tous ses fins de non-recevoir et exceptions de procédure,
— débouter M. [G] de toutes ses prétentions,
— confirmer le jugement sauf à actualiser la créance,
— constater que la créance objet de la procédure s’établit à la somme de 31 692,89 euros comme suit:
* principal (1, 2 et frais de gestion) : 23 425,16 euros,
* intérêts de retard: 8 283,04 euros,
* frais d’exécution: 411,80 euros,
* à déduire – 427,11 euros,
— ordonner la saisie des rémunérations de M.[G] à concurrence de cette somme de 31 692,89 euros à son profit tant en son nom personnel qu’en vertu du mandat légal de M. et Mme [U],
— condamner M. [G] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense à l’exception de nullité et à la fin de non-recevoir, il soutient sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 706-11, 706-15 et 706-15-21 du code de procédure pénale et L. 422-7 à 11 du code des assurances disposer de la capacité à agir et d’un intérêt à agir dès lors qu’il est subrogé légalement dans les droits de M. et Mme [U] et qu’il détient un mandat de recouvrement.
Il expose sur le fondement des articles 501, 502 et 503 du code de procédure civile et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution qu’il a agi en vertu d’actes revêtus de la formule exécutoire, qu’il n’était pas en outre tenue de procéder à la signification du jugement et que la signification d’une copie d’un jugement est valable. Il précise que l’absence de formule exécutoire constitue une irrégularité pour vice de forme soumise à grief, lequel n’est en l’occurrence pas prouvé.
Au soutien de son appel incident, il explique avoir versé aux victimes la somme de 5'405,80 euros à titre provisionnel sur la somme de 18'019,37 euros et donc justifier d’un mandat de recouvrement pour la somme globale de 31'692,89 euros comprenant la somme de 8'283,40 euros au titre des intérêts arrêtés au 15 mai 2025 et la somme de 427,11 euros au titre des frais.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 14 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail,'le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Selon l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En application combinée de ces dispositions, une décision de justice revêtue de la formule exécutoire ne devient exécutoire que si elle a été régulièrement signifiée au débiteur. Dès lors, l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement revêtus de la formule exécutoire. Il s’ensuit que la procédure de saisie des rémunérations, qui constitue une mesure d’exécution forcée, est conditionnée à la signification préalable de la décision servant de fondement aux poursuites revêtue de la formule exécutoire. A défaut, la requête en saisie des rémunérations est nulle.
L’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire dispose que les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront intitulées ainsi qu’il suit:
« République française
'Au nom du peuple français',
et terminées par la formule suivante :
'En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis'.
'En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par …'.
En l’espèce, il ressort des énonciations de l’acte de signification du 9 octobre 2023 que le commissaire de justice a relaté les diligences suivantes : 'Vous signifie et laisse copie certifiée conforme :
— un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Troyes en date du 6.01.2020
— un arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 10.02.2021
— une ordonnance de désistement rendue par la Cour de cassation en date du 25.06.2021
La présente signification vous est faite conformément à l’article 503 du code de procédure civile'. (pièce intimée n°1).
Au soutien de son moyen de nullité, l’appelant produit aux débats l’acte de signification du 9 octobre 2023, ainsi que les décisions au format de reprographie identique qui lui ont été signifiées, à savoir, le jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 6 janvier 2020 et l’arrêt correctionnel confirmatif de la cour d’appel de Reims du 10 février 2021 (pièces appelant n°2, 3 et 4).
Or, si la copie de l’arrêt correctionnel confirmatif est bien revêtue de la formule exécutoire en sa dernière page, tel n’est pas le cas de la copie du jugement correctionnel qui en est totalement dépourvue.
De son côté, le Fonds de garantie n’a produit aux débats que la copie de l’arrêt correctionnel confirmatif revêtue de la formule exécutoire et l’ordonnance de désistement de pourvoi en cassation, lesquels sont au même format que les copies des actes produites par l’appelant. La copie du jugement qui a été annexée à l’acte de signification n’est en revanche pas produite.
En outre, si le Fonds de garantie produit en première pièce une expédition exécutoire du jugement correctionnel, il ne peut qu’être relevé que cette copie n’est pas établie sous le même format que la copie produite par l’appelant dépourvue de la formule exécutoire, dont d’ailleurs le Fonds de garantie ne conteste pas sérieusement qu’elle n’est pas celle qui a été signifiée à l’appelant.
Il résulte de ces éléments que la copie du jugement signifiée à l’appelant n’est pas revêtue de la formule exécutoire. Ainsi, et contrairement à ce qu’à pu retenir le premier juge, les dispositions du code du travail applicables à la saisie des rémunérations, et en particulier, l’article R. 3252-1 de ce code, ne dérogent pas aux dispositions de l’article 502 du code de procédure civile, de sorte qu’une requête en saisie des rémunérations ne peut être introduite qu’à la condition qu’une expédition exécutoire des décisions servant de fondement aux poursuites ait été préalablement signifiée au débiteur, sans quoi, elle ne constituerait pas un titre exécutoire. Le Fonds de garantie ne peut se prévaloir de l’absence d’obligation pour lui de signifier le jugement dès lors que ce dernier avait été confirmé en cause d’appel et que c’est donc le dispositif du jugement qui énonce les condamnations prononcées à l’encontre de l’appelant. Enfin, contrairement à ce que le Fonds de garantie soutient, seule l’incomplétude de la formule exécutoire constitue un vice de forme, l’absence totale de formule exécutoire, comme c’est le cas en l’espèce, est sanctionnée par la nullité des actes d’exécution forcée.
C’est donc à tort que le premier juge a autorisé la saisie des rémunérations de M. [G].
Par suite, il conviendra d’annuler la requête en saisie des rémunérations et, dans les limites de l’objet de l’appel, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L’exception de nullité de la requête en saisie des rémunérations ayant été accueillie sur le fondement de l’absence signification du titre exécutoire, l’examen de tous autres moyens devient sans objet.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Le Fonds de garantie, qui succombe, sera débouté de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant';
Annule la requête en saisie des rémunérations du 16 octobre 2023';
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public';
Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P / La Présidente empêchée
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