Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 sept. 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00998 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOD7 ETRANGER :
M. [T] [B]
né le 06 Avril 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2025 à 11h05 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [B] interjeté par courriel du 22 septembre 2025 à 10h54 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [B], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [O] [Z], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julie AMBROSI et M. [T] [B], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [B], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [T] [B] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
La préfecture fait valoir que s’agissant du moyen soulevé, il convient de le déclarer irrecevable comme étant insuffisamment motivé.
'
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
'
L’article 564 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
'
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
'
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
'
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête apparaît recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile précités, en ce qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure mais d’une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l’acte introductif d’instance, et partant sa qualité à agir.
'
Il sera rappelé qu’aucun texte ne prévoit que la mention des empêchements du délégant de signature est prévue à peine d’irrégularité ou irrecevabilité de la requête.
'
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
'
En l’espèce, il apparaît que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a été signée par M. [Y] [L], directeur de la citoyenneté et des libertés de la Préfecture du [Localité 1] pour le préfet et par délégation.
'
Il est justifié de cette compétence par l’arrêté du 29 janvier 2024 portant délégation de signature à M. [Y] [L] par M le Préfet du [Localité 1] pour « les saisines du juge des libertés et de la détention pour toute demande par le juge des libertés et de la détention».
Il s’en déduit que M. [Y] [L] avait compétence pour signer la requête en cause.
Le moyen est donc rejeté.
— Sur l’absence de diligences :
M. [T] [B] soutient qu’alors qu’il a été placé en rétention le 16 septembre 2025 soit il y a plus de 6 jours, il n’a toujours pas fait I’objet d’une présentation auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes. Il fait valoir que l’administration ne justifie d’aucune diligence effectuée depuis son placement, les diligences ayant été adressées aux autorités consulaires algériennes et tunisiennes les 14, 27 août et 09 septembre2025 avec une relance effectuée le 11 septembre2025, soit uniquement avant son placement en rétention.
La préfecture fait valoir qu’elle a effectué toutes des diligences auprès des autorités algériennes et tunisiennes en sollicitant des laissez-passer et qu’elle a relancé ces autorités. Elle indique qu’elle ne peut être tenu pour responsable de l’absence de réponse de ces autorités et qu’elle n’a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
'
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
'
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
'
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la préfecture du [Localité 1] a adressé une demande de laissez-passer au consulat d’Algérie le 14 août 2025 concernant M. [T] [B]. Une demande de laissez-passer a également été adressé le 27 août 2025 au consulat de Tunisie. Le 09 septembre 2025, une relance a été adressée par courriel au consulat d’Algérie afin de connaître l’état d’avancement de la demande de laissez-passer. Le 11 septembre 2025, une relance a été adressée par courriel au consulat de Tunisie afin de connaître l’état d’avancement de la demande de laissez-passer.
Ainsi, il apparaît ainsi que l’autorité préfectorale a effectué des diligences utiles et nécessaires avant même le placement de M. [T] [B] en rétention administrative afin de permettre son éloignement. L’absence de nouvelles relances réalisées depuis le placement en rétention soit depuis 4 jours ne peut être reprochée à l’administration, le temps écoulé entre les dernières relances réalisées et le placement en rétention ne peut être considéré comme excessif.
En conséquence, les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement de M. [T] [B]. Comme l’a relevé le premier juge, la réalisation de diligences avant même le placement en rétention de M. [T] [B] sont de nature à réduire la durée de ce placement et ainsi à remplir l’objectif fixé par l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera donc rejeté.
L’ordonnance de première instance est confirmée.
— Sur la demande nouvelle d’assignation à résidence':
Cette demande ayant été formulée, pour la première fois à l’audience du 23 septembre 2025 à 14h30, soit après le délai de 24 heures pour interjeter appel (acte d’appel reçu le lundi 22 septembre 2025 à 11h18), elle sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [B] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 septembre 2025 à 11h05 ;
DECLARONS irrecevable la demande d’assignation à résidence';
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 23 septembre 2025 à 15h04.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00998 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOD7
M. [T] [B] contre M. LE PREFET DU [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 23 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [B] et son conseil, M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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