Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 févr. 2025, n° 24/03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 17 mai 2024, N° 24/00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/03279 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRUH
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2024 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 24/00464
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Sébastien CROMBEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61
APPELANTE
****************
S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES
N° Siret : 824 541 148 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée à personne habilitiée le 25 Juin 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 17 novembre 2014, réputé contradictoire, le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge, saisi par l’association Astria, intervenue en sa qualité de garant du paiement des loyers dus par Mme [N] et M. [B] au titre de l’occupation d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] ( 91) selon contrat de bail en date du 30 mai 2008, a condamné solidairement ces derniers au paiement d’une somme de 8 975,48 euros arrêtée au 14 février 2014, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, aux dépens et au paiement d’une somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à Mme [N] le 24 mars 2015 au [Adresse 2], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 3 novembre 2023, agissant en vertu du jugement susvisé, la société Action Logement Services, venant aux droits et obligations de l’association Astria, a fait signifier à Mme [N] un commandement de payer aux fins de saisie vente, visant la somme de 9 924,14 euros en principal, intérêts et frais.
Le 5 janvier 2024, Mme [N] a assigné la société Action Logement Services devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de ce commandement.
Par jugement rendu le 17 mai 2024, réputé contradictoire en l’absence de la société Action Logement Services, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
débouté Mme [N] de sa demande d’annulation de la signification du jugement du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge [du] 17 novembre 2014,
rejeté la demande de nullité de l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente diligentée par la société Action Logement Services contre Mme [N] selon procès-verbal du 3 novembre 2023,
débouté Mme [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
condamné Mme [N] aux entiers dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 29 mai 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
La société Action Logement Services, à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire ont été signifiés le 25 juin 2024, par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 décembre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 janvier 2025.
Aux termes de ses premières – et dernières – conclusions remises au greffe le 21 juin 2024, signifiées le 25 juin 2024 à l’intimée défaillante, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [N], appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 17 mai 2024 (RG 24/00464) [en toutes ses dispositions],
Et, statuant à nouveau,
juger que la signification du jugement du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge le 17 novembre 2014 (sic) ne vaut pas comme signification ou, à tout le moins, est nulle,
juger que le jugement du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge le 17 novembre 2014 (sic) est non-avenu,
juger que le commandement de payer délivré le 3 novembre 2023 à Mme [N] par la SCP Bertrand Doizy à la requête de la SAS Action Logement Services venant aux droits d’Astria est nul,
condamner la SAS Action Logement Services venant aux droits d’Astria à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
condamner la SAS Action Logement Services venant aux droits d’Astria à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamner la SAS Action Logement Services venant aux droits d’Astria aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
La société Action Logement Services qui n’a pas conclu est réputée conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile s’approprier les motifs du jugement déféré.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la contestation de Mme [N]
Selon Mme [N], le jugement du 17 novembre 2014, réputé contradictoire comme étant susceptible d’appel, et qui devait lui être notifié avant le 17 avril 2015, lui a été signifié à une adresse qui n’était pas la dernière adresse connue par le requérant, soit au [Adresse 2] à [Localité 12] ( 91) alors qu’Astria et le cabinet Cazals, qui avait signé le bail, savaient qu’elle avait déménagé sur la [8] de [Localité 10] ( 91) depuis 2011. L’acte délivré à une mauvaise adresse ne valant pas notification, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, surtout alors que la créancière a communiqué à l’huissier une adresse qu’elle savait fausse, et aucune autre notification n’étant intervenue dans le délai de 6 mois suivant le jugement, celui-ci est non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile. En sorte que le commandement de payer du 3 novembre 2023, qui n’est basé sur aucun titre exécutoire valide, est nul. C’est à tort que le juge de l’exécution a retenu le contraire, en considérant qu’elle ne justifierait d’aucun grief. En effet, n’ayant eu connaissance qu’en fin d’année 2023 du jugement rendu le 17 novembre 2014, d’une part, elle a été empêchée d’exercer les voies de recours qui lui auraient été ouvertes si elle en avait été informée, et d’autre part, même si elle était admise aujourd’hui à exercer un recours, elle serait extrêmement désavantagée dans la réunion des éléments de preuve, certains des documents propres à justifier le fait qu’elle n’est pas redevable de la dette au paiement de laquelle elle a été condamnée n’étant plus en sa possession.
Le jugement du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge qui sert de fondement aux poursuites est réputé contradictoire, M. [B] et Mme [N], défendeurs, assignés à l’étude de l’huissier, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter.
Selon les prescriptions de l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement, réputé contradictoire au seul motif qu’il était susceptible d’appel, devait être notifié dans les six mois de sa date, soit au plus tard le 17 mai ( et non pas avril) 2015, faute de quoi il devenait non avenu.
La signification du jugement effectuée à la demande de l’association Astria est intervenue le 24 mars 2015, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, au [Adresse 2].
Selon les mentions du procès verbal de recherches qu’il a établi, l’huissier s’est transporté le 24 mars 2015 à cette adresse, déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant la dernière connue du défendeur ; il a constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y avait [son] domicile ou sa résidence ; en effet, le nom ne figure pas sur l’interphone, ni sur aucune boîte aux lettres, de plus, ses recherches faites auprès de l’annulaire téléphonique sont restées vaines ; les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n’ont pu lui fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle de Mme [N].
Son lieu de travail est inconnu et aucune information n’a pu être recueillie sur ce point.
Une signification est valablement opérée suivant les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile lorsqu’elle est faite à la dernière adresse connue du destinataire, si les diligences du commissaire de justice ne lui ont pas permis de délivrer l’acte à personne ou de découvrir le lieu de résidence réelle du destinataire de l’acte.
A l’appui de sa contestation, Mme [N] produit :
la copie du passeport qui lui a été délivré le 20 novembre 2012, qui fait mention de son domicile à la [8] de [Localité 10] ( 91),
un avis de taxe d’habitation de l’année 2011, établi le 5 octobre 2011, envoyé à son adresse à la [8],
la copie d’un courrier adressé à Astria, daté du 25 mars 2011, et de l’avis de réception de celui-ci, comportant l’un et l’autre comme adresse de l’expéditeur celui de la [8], par lequel Mme [N] indique vouloir se désolidariser des sommes qui lui sont réclamées au titre de la location du bien situé à [Localité 9], au motif qu’elle n’en est pas redevable,
la copie d’un courrier adressé à Cazals Location, daté du 19 avril 2011, et de l’avis de réception de celui-ci, comportant l’un et l’autre comme adresse de l’expéditeur celui de la [8], par lequel Mme [N] sollicite l’envoi d’une attestation reprenant tous les versements en espèces effectués durant toute la durée de la location au [Adresse 4] à [Localité 9] (sic).
Il ressort des pièces ainsi produites que Mme [N] a, au moins entre le 25 mars 2011 et le 20 novembre 2012, été domiciliée sur la [8] de [Localité 10], et qu’elle en a dûment informé à la fois le bailleur et le garant qui aujourd’hui poursuit le recouvrement de sa créance.
Il n’est cependant pas prouvé que le 17 novembre 2014, Mme [N] demeurait toujours à cette adresse, aucun justificatif d’une domiciliation sur la Base Aérienne 2017 postérieure au 20 novembre 2012 n’étant fourni.
S’agissant de l’adresse située au [Adresse 2] à [Localité 12] où a été signifié le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, il n’est pas non plus prouvé qu’il ne s’agissait pas de la dernière adresse connue de Mme [N].
Cette dernièreindique qu’elle n’a occupé ce logement que durant les derniers mois de l’année 2010, après avoir quitté celui objet du bail garanti par l’association Astria, et avant d’emménager en 2011 sur la [8], mais aucune pièce ne vient corroborer ses affirmations sur ce point, alors que dans le même temps la cour relève que :
l’avis d’imposition produit par l’appelante, au titre de la taxe d’habitation de l’année 2011, porte sur le logement de [Localité 9], et pas sur un autre,
le jugement du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge mentionne le [Adresse 2], à [Localité 12], comme étant le domicile des défendeurs et précise que l’assignation a été délivrée le 17 février 2014 à l’étude de l’huissier, ce qui suppose que celui-ci s’est assuré à cette date qu’il s’agissait bien du domicile ou au moins de la résidence de la destinataire de l’acte. L’appelante, qui se borne à indiquer à la cour qu’elle n’a pas comparu dans le cadre de l’instance suivie à [Localité 11], n’allègue à aucun moment ne pas avoir été destinataire de la dite assignation.
Et pour finir, Mme [N] ne dit pas à quel endroit elle résidait le 17 novembre 2014, ni ne fournit aucun document qui permettrait d’avoir une indication à ce sujet.
Dans ces conditions, il n’est établi ni que le [Adresse 2] à [Localité 12] n’était pas le dernier domicile connu de Mme [N] au jour de la signification du jugement, ni que l’huissier, ou son mandataire, avait connaissance d’une autre adresse, ni que des diligences supplémentaires de l’huissier de justice lui auraient permis de découvrir une autre adresse, au sujet de laquelle Mme [N] ne donne aucune indication et a fortiori aucun justificatif.
Dans ces conditions, ces motifs se substituant à ceux du premier juge, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les contestations de Mme [N].
Il y sera ajouté le rejet de la demande de Mme [N] tendant à ce qu’il soit dit que le jugement du 17 novembre 2014 est non avenu, une prétention en ce sens étant formulée dans le dispositif des écritures de l’appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme [N] doit supporter, outre les dépens de première instance, ceux de l’appel, et est déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [N] tendant à ce qu’il soit dit que le jugement du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge le 17 novembre 2014 est non-avenu ;
Déboute Mme [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
Condamne Mme [N] aux dépens de l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Employeur ·
- Virus ·
- Préjudice moral ·
- Pandémie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Compétence ·
- Consulat ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Algérie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Voirie ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Route ·
- Accès ·
- Cahier des charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Redressement judiciaire ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Littoral
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Consorts ·
- Urbanisme ·
- Comparaison ·
- Terrain à bâtir ·
- Commissaire du gouvernement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Courrier ·
- Transaction ·
- Rupture ·
- Objectif ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Frais professionnels ·
- Ouvrier ·
- Site ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Mobilité professionnelle ·
- Illicite
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Père ·
- Mentions ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Parents
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Concurrence déloyale ·
- Client ·
- Garantie d'éviction ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Fait ·
- Détournement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Saisie des rémunérations ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Victime ·
- Copie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Acheteur ·
- Client ·
- Affacturage ·
- Copie ·
- Test ·
- Livraison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.