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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 25 mars 2026, n° 25/17929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17929 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2025-Tribunal de Commerce de BOBIGNY- RG n° 2025P00554
APPELANTE
Madame, [O], [L] Madame, [L] a pour nom d’usage, [X]
l’adresse personnelle de Madame, [L] est, [Adresse 1] à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
née le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 3]
N° SIRET : 795 270 040
Assistée de Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0248
INTIMÉS
Maître, [V], [Q] Es qualité de ma,ndataire liquidateur de Madame, [O], [L] nom d’usage, [X]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
N° SIRET : 788 617 793
Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Mme, [O], [L], dont l’adresse professionnelle est, [Adresse 2] à, [Localité 2], exerce sous la forme individuelle l’activité de travaux de bâtiment, peinture, électricité, revêtements de sol, plomberie, carrelage. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 795270040.
L’URSSAF Île-de-France alléguant l’existence d’une créance de 17 907 euros de cotisations impayées entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2024, constatée par contrainte signifiée le 11 septembre 2024, l’a assignée par acte extra-judiciaire du 28 février 2025, délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
Le tribunal a diligenté une enquête.
Par jugement du 14 octobre 2025, le tribunal :
— Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sur les deux patrimoines à l’égard de Mme, [O], [L] ;
— Fixe au 14 octobre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure ;
— Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin ;
— Nomme :
o Juge-Commissaíre : Mme, [R], [M] ;
o Mandataire-Liquidateur ; Me, [V], [S]
— Confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire de cette procédure ;
— Fixe provisoirement au 11 septembre 2024 la date de cessation des paiements ;
— Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15mois à compter de la publication du présent jugement ;
— Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
— Dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
— Dit que les dépens privilèges de liquidation judiciaire.
Mme, [O], [L] en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 27 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, Mme, [O], [L] demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondée Mme, [O], [L] en son appel ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la liquidation judiciaire professionnelle et personnelle de Mme, [O], [L] ;
Statuant à nouveau :
— Annuler le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de Mme, [O], [L] pour irrégularité de convocation et violation des droits de la défense, en méconnaissance de l’exigence d’être « entendu ou dûment appelé » (C. com., art. L. 631-8, al. 3) ;
— Juger n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire professionnelle et personnelle de Mme, [O], [L] faute de caractérisation de l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 640-1 du code de commerce ;
— Condamner l’URSSAF Île-de-France à régler à Mme, [O], [L] la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le recouvrement pourra être effectué directement par Maître Astrid Gentes, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
— Déclarer Mme, [O], [L] mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, Me, [V], [T] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de Mme, [O], [L] mal fondé ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 octobre 2025 en toutes ses dispositions ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le ministère public a visé le dossier le 7 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2026.
SUR CE
— Sur la nullité du jugement :
Moyens des parties :
Mme, [O], [L] expose que le jugement ordonnant sa liquidation judiciaire professionnelle et personnelle mentionne, à tort, la présence de l’entrepreneuse individuelle, alors qu’aucune comparution au titre de l’assignation de l’URSSAF ( première audience en date du 31 mars 2025) n’a eu lieu, l’assignation mentionnant une ancienne adresse inexacte, ce qui l’a privée d’un débat contradictoire effectif, rappelant que le créancier poursuivant disposait de son adresse personnelle depuis le 28 octobre 2024 ; elle n’était pas présente lors de la seconde audience.
L’URSSAF Île-de-France réplique que le Kbis de l’appelante mentionne au 11 janvier 2026 qu’elle a déclaré comme adresse de son entreprise le, [Adresse 5] ; c’est à cette adresse que l’exploit introductif d’instance a donc été régulièrement délivré le 28 février 2025 ; ainsi, il est jugé que la signification effectuée au siège social de la société est régulière et il ne peut être reproché à la partie à l’origine de la procédure de ne pas avoir fait signifier l’acte à l’adresse personnelle du gérant de la société, cette adresse fût-elle connue d’elle pour être mentionnée dans le contrat la liant au défendeur ; la signification à l’adresse du gérant n’étant pas requise, l’huissier peut se contenter d’établir un procès-verbal de recherches infructueuses à l’égard de la société en application de l’article 659 du code de procédure civile (Civ. 2ème 19 février 2015 13-28.140) ; le même extrait Kbis mentionne toujours à ce jour comme adresse personnelle le, [Adresse 6], adresse à laquelle l’huissier a également tenté de délivrer l’acte.
Me, [V], [T] réplique que Mme, [O], [L] formule en réalité un appel en réformation, la cour étant en tout état de cause, saisie de l’entièreté du litige par l’effet dévolutif de l’appel.
Réponse de la cour :
L’assignation ayant été délivrée au lieu d’exercice de l’activité professionnelle déclaré au registre du commerce et des sociétés, il ne saurait être reproché au commissaire de justice instrumentaire de ne pas avoir recherché l’adresse à laquelle Mme, [O], [L] résidait effectivement.
L’assignation n’est donc pas nulle.
S’agissant de la comparution contestée devant le tribunal de commerce lors de l’audience de renvoi, les mentions du jugement sont contradictoires. En effet, l’intéressée est notée comme comparante sur l’en-tête et dans l’exposé du litige. Toutefois, dans les motifs, le tribunal énonce : « En l’espèce, la société Mme, [X] NÉE, [L] est non comparante, ni personne pour la représenter. ».
La cour s’attachera aux motifs retenus par le tribunal dans le corps de son jugement, plutôt qu’à l’en tête, et retiendra que la Mme, [O], [L] n’était pas comparante, sans s’arrêter à la contradiction apparente ci-dessus évoquée. Aucune pièce ne démontre de convocation régulière à cette audience après enquête, soit par l’effet de la signification du jugement ordonnant celle-ci, soit par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception remise à son destinataire.
Dès lors, le jugement a été rendu en violation du principe de la contradiction, faute de convocation de la débitrice. Cette violation lui cause nécessairement un grief, faute d’avoir pu faire valoir ses moyens de défense. Le jugement sera en conséquence annulé.
En l’absence de convocation régulière, aucun effet dévolutif n’est attaché à l’appel.
L’URSSAF Île-de-France, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il ne sera pas fait droit à la demande de l’appelante formée au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Annule le jugement rendu le 14 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Dit qu’aucun effet dévolutif n’est attaché à l’appel ;
Déboute Mme, [O], [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Île-de-France aux dépens ;
Autorise Me Astrid Gentes à recouvrer contre l’URSSAF Île-de-France ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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