Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/246
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Avril 2025
N° RG 24/00602 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPBR
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de BONNEVILLE en date du 12 Avril 2024
Appelante
S.A. SUD EST ENTREPRISE – SEE, dont le siège social est situé [Adresse 8] – [Localité 2]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL RACINE, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
SARL CHATRON-MICHAUD ARCHITECTE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL AEDES JURIS, avocats plaidants au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 5]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 février 2025
Date de mise à disposition : 15 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Sud Est Entreprise exerce, parmi ses activités principales, l’activité de promotion immobilière.
En 2009, en qualité de maître de l’ouvrage et pour son compte, elle a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier composé de 2 chalets, et de leurs annexes, au lieudit [Adresse 6] situé à [Localité 7].
Par contrat du 26 octobre 2009, la société Châtron-Michaud Architecte s’est vu confier la maîtrise d''uvre de l’opération, hors lots techniques. Le 24 mars 2014, le contrat a fait l’objet d’un avenant lui confiant une mission d’architecture d’intérieur et de décoration.
Déplorant un retard important, le chalet « invité » ayant été réceptionné le 31 octobre 2017 et le chalet « principal » le 11 décembre 2020, par acte d’huissier des 25 et 27 octobre 2022, la société Sud Est Entreprise a assigné la société Châtron-Michaud Architecte et son assureur la MAF, devant le tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de les faire condamner à lui verser la somme de 3.365.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses pertes locatives.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville, a :
— Déclaré prescrite l’action en réparation pour pertes locatives de la société Sud-Est Entreprise ;
— Rejeté la demande subsidiaire de la société Sud-Est Entreprise ;
— Dit que le tribunal reste saisi des autres demandes de la société Sud-Est Entreprise ;
— Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 juin 2024 pour les conclusions des défendeurs ;
— Réservé les dépens de l’incident qui suivront ceux du jugement au fond.
Par déclaration au greffe du 30 avril 2024, la société Sud-Est Entreprise a interjeté appel de la décision en visant l’ensemble des dispositions de l’ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 20 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Sud-Est Entreprise sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance RG 22/01959 du Juge de la mise en état du Tribunal de Bonneville du 12 avril 2024 en ce qu’elle a rejeté sa demande subsidiaire consistant à juger qu’elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice résultant des pertes locatives s’étalant sur les cinq années précédant l’assignation ;
Statuant de nouveau,
— Accueillir favorablement sa demande subsidiaire ;
— Juger qu’elle a subi un préjudice nouveau, à chaque saison depuis la date annoncée de la fin des travaux, constitué par la perte de chance de pouvoir mettre son chalet en location ;
En conséquence,
— Juger que les actions visant à obtenir la réparation de son préjudice relatif à la perte de chance de louer son chalet s’étalant sur les cinq années précédant l’assignation, à savoir :
— l’année 2017/2018,
— l’année 2018/2019,
— l’année 2019/2020,
— l’été 2021,
— l’été 2022,
ne sont pas prescrites ;
En tout état de cause, sur l’article 700 et les dépens,
— Condamner la société Châtron Michaud Architecte in solidum avec son assureur la société MAF au paiement de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Sud-Est Entreprise fait notamment valoir que :
L’obligation de résultat attachée à la mission complète de maîtrise d''uvre qui incombait à la société Chatron-Michaud n’est pas remplie et les prestations qui lui ont été confiées n’ont pas été réalisées dans un délai raisonnable ;
Compte tenu du caractère saisonnier des locations, chaque année non louée constitue un préjudice financier unique pour elle, il ne s’agit donc pas d’un préjudice global de pertes locatives mais plutôt de préjudices successifs, qui se sont renouvelés d’années en année, au fil des saisons.
Par dernières écritures du 18 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Châtron Michaud Architecte demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bonneville, en toutes ses dispositions ;
— Rejeter l’appel de la société Sud Est Entreprise ;
— Rejeter les demandes formées par la société Sud Est Entreprise ;
— Condamner la société Sud Est Entreprise à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour et aux entiers dépens de l’incident, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la société Bollonjeon, avocat, pour les dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Châtron Michaud Architecte fait notamment valoir que :
Le dommage invoqué par la société Sud Est Entreprise est constitué par l’impossibilité de percevoir des revenus locatifs de ses chalets ;
La société SEE devait donc agir dans un délai de cinq ans à compter du jour où le dommage s’est manifesté, c’est-à-dire à compter du jour où le chantier aurait dû, selon elle, être achevé, soit le 1er octobre 2013 et son action est dès lors prescrite.
Par dernières écritures du 15 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la MAF demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Déclarer la société Sud Est Entreprise irrecevable et prescrite en sa demande d’indemnisation de son préjudice locatif et rejeter l’appel ;
— Condamner la société Sud Est Entreprise à lui payer la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MAF fait notamment valoir que la prescription court à compter de la date à laquelle la réception aurait dû avoir lieu et n’est pas intervenue, qui est la date de survenance du dommage, soit selon la société SEE, le 1er octobre 2013, de sorte qu’elle pouvait agir jusqu’au 1er octobre 2018 et que son action engagée postérieurement, est prescrite.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2025.
Motifs de la décision
La prescription de l’action de la société SEE est soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil aux termes duquel 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
En l’espèce, la société SEE entend obtenir réparation du dommage consécutif à l’impossibilité de mettre son chalet en location durant plusieurs saisons et ainsi obtenir le retour sur investissement espéré, en raison du retard de livraison de l’ouvrage qui aurait dû selon ses affirmations non contestées, intervenir au plus tard le 30 septembre 2013. La perte de chance de louer son bien et d’en percevoir les revenus, procède d’un fait générateur unique que constitue le retard de livraison quand bien même la perte de chance s’est répétée chaque année jusqu’à la livraison effective.
Ainsi, dès le 1er octobre 2013, et à tout le moins dès le début de la saison d’hiver 2013-2014 soit au plus tard en janvier 2014, la société SEE avait connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action tendant à l’indemnisation de ses pertes locatives à raison de la faute contractuelle imputée à son maître d’oeuvre.
Si le préjudice n’est que saisonnier, le dommage est réalisé en son principe dès janvier 2014 et la survenance d’une nouvelle saison perdue n’a d’effet que sur le quantum du préjudice, sans faire naître un fait dommageable distinct qui ouvrirait un nouveau délai de prescription.
Ainsi, le délai ouvert à la société SEE, pour agir en réparation du préjudice né de l’impossibilité de louer à raison du retard de livraison, expirait au plus tard en janvier 2019 et son action, introduite par actes des 25 et 27 octobre 2022, est prescrite quelle que soit la saison concernée, comme l’a retenu le premier juge.
La société SEE supportera les dépens de l’instance en appel et versera à la société Châtron Michaud Architecte d’une part, la compagnie MAF d’autre part, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA SEE aux dépens d’appel,
Condamne la SA SEE à payer à la société Châtron Michaud Architecte la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA SEE à payer à la compagnie MAF (Mutuelle des Architectes Francais) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 15 avril 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL MLB AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 15 avril 2025
à
la SELARL MLB AVOCATS
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