Infirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 janv. 2026, n° 21/08374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 22 février 2021, N° 20/02289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/33
Rôle N° RG 21/08374 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSPH
[H] [F] épouse [J]
C/
S.A.S.U. HAVAS VOYAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02289.
APPELANTE
Madame [H] [F] épouse [J]
née le 25 Mai 1935, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. HAVAS VOYAGES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Sébrine PINTI, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 28 octobre 2017, Mme [H] [F] épouse [J] (Mme [F]), alors âgée de 82 ans, a réservé auprès de l’agence Havas Voyages d'[Localité 3], un forfait touristique en vue d’un voyage à destination du Japon pour elle et sa fille, du 9 au 23 mai 2018, au prix de 5 650 euros par personne, soit la somme totale de 11 300 euros.
Le forfait comprenait un vol vers le Japon avec une escale à [Localité 4], ainsi que des nuitées sur place.
En sus de ce forfait, l’agence a réservé pour le compte de Mme [F] et sa fille un pré et un post acheminement par avion, en vol aller-retour Air France [Localité 5]-[9] et, compte tenu des horaires de vol à l’aller comme au retour, une chambre à l’hôtel [6] [10].
Lors du voyage retour à 23 heures à [9], Mme [F] et sa fille n’ont pu bénéficier de la chambre d’hôtel réservée dans la zone aéroportuaire et ont été relogées dans un autre hôtel.
Se plaignant, d’une part d’avoir payé plus que le montant contractuellement prévu, d’autre part de divers désagréments lors du retour en ce que la chambre d’hôtel mise à leur disposition ne correspondait pas à celle qui avait été réservée, Mme [F] a, après saisine du médiateur du tourisme et mise en demeure infructueuse du 30 octobre 2019, assigné la société Havas Voyages devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par acte du 18 juin 2020, en remboursement d’un trop payé et dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté Mme [F] de sa demande de remboursement d’une somme de 9 111,15 euros au titre d’un surcoût du contrat de forfait touristique souscrit le 28 octobre 2017 ;
— condamné la société Havas Voyages à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Havas Voyages à verser à Mme [F] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour rejeter la demande principale, le tribunal, après avoir rappelé que le contrat conclu le 28 octobre 2017 était un forfait touristique relevant des dispositions de l’article L. 211-16-1 du code de tourisme, a retenu que l’agence ne démontrait pas avoir fait signer un avenant à Mme [F] pour porter le forfait à 12 460 euros au lieu des 11 300 euros prévus par le contrat, mais que de son côté, cette dernière n’établissait par aucune pièce probante avoir payé une somme supérieure à 9 884,05 euros (3 390 euros payés le jour de la souscription et 6 494,05 euros par prélèvements ultérieurs).
Pour condamner la société Havas voyage à des dommages-intérêts, le tribunal a considéré que sa responsabilité était engagée en application de l’article L. 211-17 du code du tourisme au motif qu’il lui incombait de réserver une chambre dans l’enceinte aéroportuaire conformément à ce qui était convenu avec les clientes, qu’en l’espèce, lors du retour, les deux femmes, après un très long voyage et une arrivée tardive, avaient été contraintes de se rendre dans un hôtel situé hors de la zone aéroportuaire et que la non-conformité au contrat de cette prestation avait causé à Mme [F], alors âgée de 82 ans, un préjudice moral.
Il a également retenu un manquement de l’agence à son devoir d’information quant à la majoration du prix du voyage, à la fois au titre d’un sur-classement et au titre du coût de la navette à l’aéroport de [Localité 5], mais estimé que ce manquement n’avait causé aucun préjudice à Mme [F].
Par acte du 4 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [F] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif à l’exclusion de ceux relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 octobre 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Havas Voyages pour non-respect des conditions contractuelles et l’a condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' condamner la société Havas Voyages à lui payer la somme de 5 016,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2018 jusqu’à parfait paiement, 10 000 euros en réparation de son préjudice au titre du non-respect de son obligation de conseil et d’information, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de ses engagements contractuels et 10 000 en réparation de son préjudice moral ;
' débouter la société Havas Voyages de ses demandes ;
' condamner la société Havas Voyages à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 15 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la société Havas voyage demande à la cour de :
' confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [F] de sa demande au titre du remboursement d’une somme de 9 111,15 euros et du surplus de ses demandes ;
' l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' débouter Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
' condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande de remboursement d’un trop payé sur le forfait touristique
1.1 Moyens des parties
Mme [F] fait valoir que, selon le contrat souscrit, qui correspond à un forfait touristique, le coût du voyage s’élevait à 11 360 euros ; qu’elle n’a pas été informée que des prestations supplémentaires lui seraient facturées, notamment au titre d’un sur-classement sur le vol [Localité 8]-[Localité 7] ; qu’elle n’aurait pas réservé le voyage si elle avait eu connaissance du coût supplémentaire induit par le sur-classement ; qu’elle justifie avoir payé 9 884,05 euros et sa fille 6 492,05 euros, qu’elle lui a immédiatement remboursés puisqu’il était convenu qu’elle règle la totalité du coût du voyage, de sorte qu’ayant payé au total une somme de 16 376,10 euros, elle est légitime à obtenir le remboursement de la somme de 5 016,10 euros (16 376,10 euros -11 360 euros) et que la défaillance de la société Havas voyages, qui n’a pas constitué avocat devant le premier juge consacre un aveu judiciaire du bien-fondé de sa demande.
La société Havas voyages soutient que sa défaillance en première instance ne consacre aucun aveu judiciaire ; que si le coût du voyage a été porté à la somme de 12 986,10 euros, ce surcoût est dû à la réservation en sus du forfait, et à la demande de Mme [F], de deux sièges en classe premium économique sur le voyage [Localité 4] [Localité 7], ainsi que le démontre un avenant du 3 novembre 2017 ; que Mme [F] a été dûment informée de ce surcoût, de l’existence d’une escale à [Localité 4] et du coût plus élevé d’un trajet direct ; qu’en dehors du forfait elle a sollicité l’organisation d’un pré et d’un post acheminement depuis [Localité 5] pour un coût total de 408,10 euros ainsi que la réservation de deux nuits d’hôtel pour un coût de 118 euros, de sorte que le voyage a, au total coûté 12 986,10 euros pour deux personnes ; que les règlements ont eu lieu en agence, par carte bancaire, et non à distance ; qu’une somme de 3 916,10 euros a été réglée le 28 octobre 2017 (premier acompte sur le forfait de 3 390 euros ainsi que le coût des vols [Localité 5] paris AR et des deux nuitées à [Localité 8]) puis une somme de 9 070 euros le 31 mars 2018 (reliquat du forfait), portant le total des sommes payées à 12 986,10 euros, comme prévu au contrat ; que Mme [F] justifie avoir personnellement réglé la somme de 6 494,05 euros (la moitié de l’acompte sur le forfait, des vols [Localité 8] [Localité 5] et d’une nuitée à [Localité 8]), les autres sommes ayant été réglées par sa fille pour le compte de laquelle elle ne peut réclamer un quelconque remboursement mais, qu’en tout état de cause, le montant des règlements effectués avec la carte bancaire de sa fille s’élève à la somme de 6 492,05 euros, correspondant à la moitié de la somme due, de sorte que le total des sommes versées (6 492,05 + 6 494,05) n’excède pas le coût total du voyage, tel que contractuellement convenu.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article L. 211-9 du code du tourisme, les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L’organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat. Si l’organisateur ou le détaillant n’a pas satisfait aux obligations d’information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n’est pas redevable des dits frais, redevances ou autres coûts.
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel.
Selon l’article L 211-12 du même code, après la conclusion du contrat, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix. Dans ce cas, le contrat précise de quelle manière la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une évolution du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie, du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ou des taux de change en rapport avec le contrat.
Indépendamment de son importance, une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur ou le détaillant la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d’une justification et d’un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du voyage ou du séjour.
Si le contrat prévoit la possibilité d’une majoration du prix, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts mentionnés aux 1°, 2° et 3°, qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du voyage ou du séjour.
Il résulte de ces dispositions que la détermination du prix du service est une condition de validité du contrat de vente du forfait touristique et que ce prix n’est pas révisable après la signature du contrat, sauf pour tenir compte de la variation de certains éléments énumérés limitativement par l’article L. 211-12 et sous réserve que le contrat prévoit les modalités de calcul de cette révision.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, si, en l’absence de comparution du défendeur le juge peut statuer sur le fond, il a l’obligation d’examiner le bien-fondé des demandes, sans pouvoir se borner à accueillir les prétentions du demandeur du seul fait de la carence de la partie adverse en présumant que le défendeur n’a aucun moyen sérieux à opposer aux prétentions du demandeur.
Par ailleurs, selon l’article 1362 du code civile, peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Ce texte n’assimile pas l’absence de comparution à un aveu judiciaire. Le juge peut tout au plus tenir compte de cette absence de comparution comme élément de preuve, à condition qu’elle soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, Mme [F] ne produit aucun élément corroborant l’absence de comparution de la société Havas voyage et permettant de retenir un aveu judiciaire ou une reconnaissance par celle-ci du bien-fondé de ses prétentions.
Les parties ont conclu le 28 octobre 2017 un contrat de vente d’un forfait touristique intitulé « Japon intimiste », prévu du 9 mai 2018 au 23 mai 2018 pour Mme [F] et sa fille [W] [J], organisé par la société Asia.
Le bulletin de souscription prévoyait un transport en avion au départ de l’aéroport de [10], avec une escale à [Localité 4], tant pour l’aller que pour le retour. Il mentionne que la cliente a demandé à bénéficier d’une chambre Twin.
Le prix du voyage, fixé par ce bulletin d’inscription, signé par Mme [F] était de 5 650 euros par personne, soit 11 300 euros au total pour deux personnes.
La société Havas voyages se prévaut d’un deuxième bulletin d’inscription, daté du 3 novembre 2017 pour le même voyage, aux mêmes dates avec un transport en avion au départ de l’aéroport de [10] et une escale à [Localité 4] tant pour l’aller que pour le retour. Sur ce bulletin, le prix de la prestation s’élève à 12 400 euros pour deux adultes, soit 6 200 euros par personne. Au recto, figure à la case « observations du client » la mention de la chambre Twin déjà demandée et de deux sièges premium pour les vols aller-retour.
Cependant, la signature de Mme [F] n’apparaît pas sur ce document, pas plus que celle de sa fille. Seul l’employé de l’agence l’a signé.
La société Havas voyages, qui prétend que l’évolution du coût du forfait est dû à une demande de sur-classement sur les vols, formulée par Mme [F], ne produit aucun document démontrant que l’intéressée en a fait la demande ou a expressément été informée du surcoût résultant de ce sur-classement.
Le seul document signé de la main de Mme [F] est le bulletin d’inscription signé le 28 octobre 2017 fixant le prix du voyage à 11 300 euros pour deux personnes.
Hors forfait, Mme [F] et sa fille ont demandé à l’agence de leur réserver les vols aller-retour depuis [Localité 5], pour un coût de 408,10 euros pour deux personnes, ainsi que deux nuits d’hôtel dans la zone aéroportuaire de [10] au regard des heures de vols, le départ étant prévu à [Localité 8] le 9 mai à 10 heures 30 et le retour à [Localité 8] à 20 h 20, pour un coût de 118 euros.
L’hôtel choisi était l’hôtel [6] [10].
La société Havas Voyage ne conteste pas que l’hôtel réservé n’étant pas disponible lors du retour de Mme [F] et sa fille à [Localité 8] le 23 mai 2018, les intéressées ont été redirigées vers un autre établissement.
Les prestations annexes à un forfait touristique n’obéissent pas aux règles relatives à celui-ci.
En tout état de cause, régulièrement informée du coût de ces prestations annexes et ne contestant pas les avoir commandées, Mme [F] doit en régler le coût.
Au total, Mme [F] devait à l’agence de voyage les sommes de 5 650 euros pour le forfait, 204,05 euros pour les billets [Localité 5]-[Localité 8] et 60 euros pour les deux nuits d’hôtel, soit au total 5 914, 05 euros.
Elle a réglé par carte bancaire 1 695 euros le 28 octobre 2017, 204,05 euros le 28 octobre 2017, 60 euros le 28 octobre 2017, et 4 535 euros le 31 mars 2017, soit au total 6 494,05 euros.
Il en résulte une différence de 580 euros.
Dès lors qu’aucun document écrit de la main de Mme [F] n’établit qu’elle a sollicité la modification du forfait touristique réservé initialement pour y ajouter le coût d’un siège premium sur les vols entre [Localité 8] et le Japon, elle ne doit pas cette somme, qui lui a été indûment facturée, peu important qu’elle ait effectivement bénéficié de sièges surclassées lors des deux voyages et que la brochure mentionne l’existence d’un surcoût.
La société Havas voyage doit, en conséquence, être condamnée à la lui rembourser.
En revanche, le surplus des réclamations de Mme [F] sera rejetée dès lors qu’elle ne démontre pas avoir personnellement réglé une somme supérieure. La société Havas voyages justifie en effet que le surplus a été payé par sa fille, Mme [W] [J]. Celle-ci étant majeure et capable, Mme [F] n’est pas recevable à solliciter un quelconque remboursement pour son compte.
2/ Sur les dommages-intérêts
2.1 Moyens des parties
Mme [F] fait valoir que la société Havas voyages, tenue, conformément à l’article L. 211-8 précité, d’une obligation générale d’information et d’un devoir de conseil, a commis une faute en profitant de sa faiblesse et de sa vulnérabilité due à son âge et son état de santé, en augmentant, sans l’en informer par un quelconque avenant, le coût du forfait alors qu’elle n’aurait pas réservé ce voyage si elle avait eu connaissance du coût lié induit par le sur-classement ; qu’elle a également manqué à ses obligations en réservant un vol avec escale alors que des vols directs étaient disponibles et en ne s’assurant pas de la mise à disposition effective, comme prévu au contrat, d’une chambre d’hôtel dans la zone aéroportuaire à [Localité 8], les mettant en danger en les contraignant à se rendre en pleine nuit en taxi à plus d’une heure de l’aéroport ; qu’elle a subi un préjudice moral du fait du stress et de l’angoisse occasionnés par leur relogement dans un hôtel situé en banlieue à plus d’une heure de l’aéroport, dans une chambre de standing inférieur, alors qu’il était plus de 23 heures, ce qui les a contraintes alors qu’elles devaient prendre la navette vers [Localité 5] le lendemain à récupérer, après un long voyage, leurs bagages pour se rendre en taxi dans une zone éloignée où elles sont arrivées à près d’une heure du matin et que le manquement par le voyagiste à ses obligations et le dédain avec lequel elle a été traitée doivent être sanctionnés par des dommages-intérêts punitifs.
La société Havas voyages soutient que Mme [F] a été informée du surcoût entraîné par le sur-classement sur le vol [Localité 4] [Localité 7], de l’existence d’une escale ainsi que de la nécessité de souscrire un forfait à un prix supérieur pour bénéficier d’un trajet direct et du coût des pré et post acheminement depuis [Localité 5] ; qu’elle ne justifie par aucune pièce probante s’être trouvée, en octobre 2017, pour des raisons liées à son âge ou son état de santé, dans l’incapacité de comprendre ces informations, étant précisé que sa fille, âgée de 45 ans était présente et que sa responsabilité n’est pas engagée au titre de la modification de la prestation afférente à la nuitée à [Localité 8] puisque l’article 211-16 du code du tourisme autorise une telle modification de la part du voyagiste à condition de fournir une prestation similaire, de qualité égale voire supérieure à celle spécifiée dans le contrat et qu’en l’espèce, elle a proposé, afin de pallier l’indisponibilité de la chambre initialement réservée, une chambre dans un hôtel quatre étoiles, situé à seulement onze minutes de transport de l’aéroport.
2.2 Réponse de la cour
En application du dernier alinéa de l’article L. 211-13 du code du tourisme, lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant.
Selon l’article L.211- 16 du même code, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Il résulte de ce texte que le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de la mauvaise exécution des services prévus au contrat. Il s’agit d’une responsabilité objective fondée sur le risque lié à l’activité et non sur la faute de celui qui exerce l’activité.
Le voyageur a droit au dédommagement de tout préjudice subi en raison d’une non-conformité des prestations comprises dans le forfait.
En l’espèce, la société Havas voyages a facturé à Mme [F] le coût de deux sièges premium en sus du coût du forfait initialement réservé. Elle ne justifie pas de l’acceptation expresse par celle-ci de ce surcoût.
Cependant, la cour condamnant la société Havas voyages à lui rembourser le surcoût indûment facturé, aucun préjudice ne subsiste de ce chef pour Mme [F].
S’agissant de l’escale, Mme [F] ne peut utilement s’en plaindre dès lors que le bulletin d’inscription signé le 28 octobre 2017 mentionnait bien que le vol comportait une escale à [Localité 4]. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir ni qu’elle n’en a pas été informée ou que l’absence d’escale constituait un élément déterminant de son consentement.
Quant à la modification afférente aux nuitées à [Localité 8], le voyageur a droit au dédommagement de tout préjudice subi en raison d’une non-conformité des prestations promises, il lui appartient de démontrer qu’il a subi un dommage.
Le voyagiste a la possibilité, lorsqu’une prestation s’avère impossible, de proposer une solution de remplacement, à condition que celle-ci soit de même qualité que la prestation initiale et qu’aucun préjudice n’en résulte pour le voyageur.
En l’espèce, la société Havas voyages n’a pas été en mesure d’honorer la réservation d’hôtel souscrite pour le compte de Mme [F] et sa fille lors du voyage retour à l’hôtel [6] à [10].
Cependant, elle justifie avoir remplacée cette nuitée par une prestation de qualité équivalente. Mme [F] et sa fille ont en effet bénéficié d’une nuitée à l’hôtel Novotel [10] Saint Ritz, classé quatre étoiles, dont les prestations sont au moins équivalentes à celles de l’hôtel [6] [10]. Cet hôtel est situé à 18 minutes de l’aéroport, contre 11 minutes pour l’hôtel initialement réservé.
Mme [F] ne peut utilement soutenir que ces sept minutes supplémentaires de trajet lui ont causé un préjudice, notamment moral, au regard de son âge.
Elle n’étaye ses allégations de mise en danger par aucune pièce, étant observé qu’elle et sa fille ont été transportées en taxi jusqu’à l’hôtel et n’ont supporté au titre du trajet aucun coût supplémentaire.
Mme [F] était informée, avant la réservation, des horaires de vol et de la nécessité de passer une nuit dans la zone aéroportuaire à l’aller comme au retour. Elle n’ignorait donc pas qu’elle devrait récupérer ses bagages après un très long voyage, se rendre à l’hôtel pour la nuit et revenir le lendemain pour son vol [Localité 8] [Localité 5].
La fatigue dont elle se plaint est liée à ces contraintes, dont elle avait connaissance, et ne résulte pas des sept minutes supplémentaires de navette entre l’aéroport et l’hôtel.
Enfin, Mme [F] ne produit aucune pièce démontrant que ses facultés physiques ou cognitives étaient altérées lorsqu’elle a réservé le voyage, ni que l’agence de voyage l’aurait, d’une quelconque façon, manipulée ou traitée avec dédain.
En conséquence, en l’absence d’un quelconque préjudice résultant de la modification de la prestation hôtelière, hors forfait touristique, lors du voyage retour, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Havas voyages à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et cette dernière sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
La société Havas voyages, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F] tant au titre des frais exposés en première instance qu’au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Marseille le 22 février 2021, hormis en ce qu’il a condamné la société Havas Voyages aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SASU Havas Voyages à payer à Mme [H] [F] une somme de 580 euros en remboursement des sommes réglées en paiement du voyage correspondant au forfait touristique souscrit le 28 octobre 2017 ;
Déboute Mme [H] [F] du surplus de ses demandes à ce titre et de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts ;
Condamne la SASU Havas Voyages aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU Havas Voyages de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] [F] au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Code de commerce ·
- Expert judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Délais
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Signification ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Registre ·
- Pièces ·
- Prolongation ·
- Résidence effective ·
- Identité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réduction d'impôt ·
- Logement ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Engagement ·
- Souscription ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Police judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Procès-verbal ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Sang ·
- Faute grave ·
- Femme enceinte ·
- Violence ·
- Salarié ·
- Image ·
- Video ·
- Coups
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Infirmier ·
- Pénalité ·
- Médicaments ·
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Distribution ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Coefficient ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Horaire ·
- Congé
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Maintenance ·
- Cessation d'activité ·
- Obligation de reclassement ·
- Inspecteur du travail ·
- Confusion d'intérêts ·
- Cause ·
- Faute
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Droit de préemption ·
- Aménagement foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Information ·
- Offre ·
- Établissement ·
- Preneur ·
- Profit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.