Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 mai 2025, n° 23/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2023, N° 21/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/219
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Mai 2025
N° RG 23/00878 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIG6
Décision déférée à la Cour : Décision du Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 7] en date du 11 Mai 2023, RG 21/00057
Appelant
M. [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Marion SALESIANI, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Aline SERVIA, avocat plaidant au barreau de ROUEN
Intimé
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 3] et pour sa délégation sise à [Localité 1], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Partie Jointe :
Madame La Procureure Générale COUR D’APPEL – [Adresse 6]
Dossier communiqué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 mars 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 août 2018, M. [L] [K] a été victime de violences volontaires avec arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, commises par M. [C], ensuite du vol de sa motocyclette volée. Ce dernier ayant en effet cru reconnaître sa motocyclette, a percuté volontairement avec sa camionnette la personne qui la conduisait.
M. [C], poursuivi pour violences aggravées a été condamné à une peine de 12 mois d’empoisonnement dont 6 mois avec sursis simple, le 10 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains.
M. [L] [K] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions le 2 décembre 2019 et, par ordonnance en date du 14 janvier 2020, son président a ordonné une expertise médicale et accordé à M. [L] [K] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Le rapport a été déposé le 6 novembre 2020.
Par décision contradictoire du 11 mai 2023, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré recevable la requête de M. [K],
alloué à M. [K], en deniers ou quittances, les sommes de :
— 9 839,80 euros au titre des frais divers,
— 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 752,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15 785 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément, soit la somme totale de 98 377,30 euros,
déduit de ces sommes la provision déjà versée à M. [K] par le Fonds de Garantie à hauteur de 5 000 euros, et celle versée par son assurance à hauteur de 15 000 euros,
dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
déclaré le jugement commun à la CPAM de la Loire,
dit que la décision sera notifié sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions,
condamné le Fonds de Garantie à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration du 6 juin 2023, M. [K] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
juger recevable et bien fondé son appel,
infirmer la décision déférée seulement en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de ses dépenses de santé futures,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
juger que les dépenses de santé futures pourront être indemnisées ainsi :
— par la somme de 29 787,61 euros concernant le renouvellement des semelles orthopédiques,
— en réservant les frais liés aux soins dentaires,
juger que cette somme sera mise à la charge du Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions,
lui allouer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que les dépens seront supportés par le trésor public conformément à la loi.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds de Garantie des Victimes et des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) demande à la cour de :
juger qu’il s’en rapporte à la sagesse de la juridiction sur la demande de l’adversaire tendant à voir infirmée la décision de première instance sur le poste des dépenses de santé futures,
En cas d’infirmation de la décision de première instance,
fixer l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures à la somme de 22 141,45 euros,
débouter M. [K] du surplus de sa demande de ce chef,
réserver les frais liés aux soins dentaires,
réduire à de plus proportions la demande de M. [K] au titre des frais irrépétibles,
dire que les dépens demeureront à la charge de l’Etat.
Par réquisitions écrites du 12 décembre 2024, Madame la procureur général demande à la cour d’infirmer la décision entreprise sur l’indemnisation des dépenses de santé futures et expose que ce poste doit faire l’objet d’une indemnisation même en l’absence de production de justificatif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les dépenses de santé futures
L’expertise conclut à la nécessité pour M. [L] [K] de renouveler la semelle orthopédique deux fois par an. Il envisage de même le traitement futur des dents n°21 et 11 tel que défini par le sapiteur.
1.1 Sur les soins dentaires
Le sapiteur chirurgien-dentiste a précisé que l’avenir de la dent n°21 est compromis à court terme en raison d’une lésion apicale avec perte osseuse associée à une fragilité de cette dent. Il ajoute qu’un traitement implantaire avec greffe osseuse est à prévoir. Pour la dent n°11, l’expert sapiteur indique qu’elle est à surveiller quant à sa vitalité et que toute diminution ou perte totale de vitalité devra entraîner un traitement canalaire et la réalisation d’une couronne. La cour observe que le préjudice né de dépenses de santé futures liées à ces deux dents est certain, de même que le fait que ce préjudice se trouve en lien direct avec l’accident. Dès lors, et dans la mesure où le chiffrage est en l’état impossible, il convient de faire droit à la demande de M. [L] [K] et de réserver l’indemnisation du poste dépenses de santé futures s’agissant des soins dentaires. Il lui appartiendra de formuler une demande d’indemnisation, dont le principe est dores et déjà reconnu, lorsqu’il sera en mesure de chiffrer le préjudice. La décision déférée sera réformée en ce sens.
1.2 Sur les semelles orthopédiques
Il convient de noter, à titre liminaire que le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions ne conteste pas le principe de l’indemnisation : il propose, tout comme M. [L] [K], sa méthode de calcul et donc le montant à allouer.
Comme évoqué ci-dessus, l’expert a retenu la nécessité du port d’une semelle orthopédique, relevant (p. 9/15) que M. [L] [K] 'porte une semelle orthopédique dans ses chaussures de sécurité et ses chaussures de ville'. Il convient de rappeler que les blessures au pied ne concerne en effet que le pied gauche. L’expert vise ensuite (p. 14/15) le renouvellement 'de la semelle orthopédique'. Il en résulte que le poste de dépenses de santé futures sur ce point concerne bien tant les chaussures de sécurité pour le travail que les chaussures de ville mais, que, en revanche, il s’agit d’une semelle pour chaque type de chaussure et non d’une paire. Enfin il convient d’opérer une distinction entre les chaussures de ville qui sont portées à vie et les chaussures de sécurité qui ne seront plus portées à compter de la retraite dont l’âge de départ est aujourd’hui fixé à 65 ans. L’établissement d’un bilan podologique annuel apparaît nécessaire pour que les semelles soient en permanence adaptées à l’état du pied gauche de M. [L] [K].
Le coût du bilan annuel est évalué à 45 euros, celui des semelles pour les chaussures de sécurité à 115 euros et celui des semelles pour chaussures polyvalente à 120 euros (pièces n°VI-1 et VI-2). Il convient ainsi de chiffrer le coût annuel à : 45 euros de bilan, 57,50 euros x 2 pour la chaussure de sécurité et 60 euros x 2 pour la chaussure polyvalente soit un total de 280 euros, soit 23,33 euros par mois ou 0,77 euro par jour.
Pour les deux types de chaussures, les arrérages échus courent du 6 novembre 2020 (date de la consolidation) au 22 mai 2025 (date de la présente décision), soit 4 ans, 6 mois et 16 jours. Ils s’élèvent donc à la somme de 1 120 + 139,98 + 12,32 = 1 272,30 euros.
Pour les chaussures de sécurité les arrérages à échoir courent du 23 mai 2025 au 15 février 2060 (65ème anniversaire), soit 24 ans, 8 mois et 22 jours. Ils se calculent sur le coût de deux semelles par an soit 115 euros à l’année, ou 9,58 euros par mois ou 0,31 euro par jour. Ils s’élèvent donc à 2 760 + 76,64 + 6,82 = 2 843,46 euros.
Pour les chaussures polyvalentes, les arrérage à échoir se calculent par capitalisation viagère et sur le coût de 165 euros (120 euros représentant deux semelles par an et 45 euros le coût du bilan orthopédique). M. [L] [K] est âgé de 30 ans au jour du présent arrêt. Le taux du barème de la gazette du palais 2022, dont l’application correspond à la plus juste indemnisation, est égal à 66,602. Dès lors l’indemnisation doit être fixée à 10 989,33 euros.
Ainsi l’indemnisation avant intervention des tiers-payeurs s’établit à la somme totale de 15 105,09 euros.
Il résulte des pièces versées par M. [L] [K] que la CPAM a engagé des débours d’un montant de 1 411,28 euros pour la prise en charge des dépenses de santé futures concernant les semelles. De même la mutuelle de M. [L] [K] prend en charge une somme annuelle de 84,34 euros. Cela représente une somme de 383,16 euros pour la période à échoir et de 5 617,21 pour la capitalisation, soit un total de 6 000,37 euros.
Au total l’indemnisation du poste de dépenses de santé futures doit donc être fixé à la somme de 9 104,72 euros (15 105,09 – 6 000,37) en ce qui concerne les semelles orthopédiques. Néanmoins, le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions demande à ce que l’indemnisation soit fixée à la somme de 22 141,45 euros. Il convient de faire droit à cette demande et de dire que cette somme est mise à la charge du Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions.
2. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du trésor public.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [L] [K] Il sera donc mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision entreprise en ce qu’elle a déboutée M. [L] [K] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures,
Statuant à nouveau sur ce point,
Réserve l’indemnisation du poste de préjudice des dépenses de santé futures en ce qui concerne les soins dentaires des dents n°21 et 11,
Fixe à la somme de 22 141,45 euros l’indemnisation du poste de préjudice des dépenses de santé futures en ce qui concerne les semelles orthopédiques,
Dit que cette somme est mise à la charge du Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Met à la charge du Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [L] [K].
Ainsi prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie LAVAL, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies :
22/05/2025
Me Marion SALESIANI
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