Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 déc. 2025, n° 25/06726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06726 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLKD
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2025, à 15h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [T]
né le 12 mai 1984 à [Localité 5], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [U] [V] (interprète de confort en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Oriane Camus substituant le cabinet [Localité 1] & Associés
présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 25/4900 et celle introduite par le recours de M. [B] [T] enregistrée sous le numéro 25/4913, déclarant le recours de M. [B] [T] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [B] [T], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 02 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 décembre 2025 , à 11h00 , par M. [B] [T] ;
Le conseil de l’intéressé renonce au moyen relatif à la réitération de la rétention, en l’absence d’éléments de preuve.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [B] [T] a été placé en rétention administrative le 27 novembre 2025, en application d’une décision du préfet notifiée le même jour, pour mettre à exécution une obligation de quitter le territoire du 25 avril 2025.
Il a contesté cette décision de placement en rétention et le préfet a saisi, le 1er décembre suivant, le juge aux fins de prolongation.
Par ordonnance du 2 décembre 202 le juge chargé du contrôle de la rétention a constaté l’absence de mlention du recours devant le tribunal administratif.
L’appel à l’encontre de cette décision porte notamment sur un passage au local de rétention de [Localité 3], sur l’envoi à son consulat d’un document contenant des informations personnelles qui lui font grief, et sur l’absence de prise en considération de troubles psychiatrique dont avait connaissance l’administration.
MOTIVATION
Sur l’actualisation du registre et la recevabilité de la requête du préfet au regard d’un passage au LRA de Nanterre
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
En l’espèce, les pièces ne démontrent pas qu’une rétention serait intervenue au LRA de [Localité 3], les indications contraires constituant des erreurs matérielles sans incidence sur la procédure, ainsi que le relève la décision du premier juge dont il y a lieu d’adopter les motifs.
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la motivation de l’arrêté du préfet et l’examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article."
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce la déclaration d’appel démontre que l’administration ne pouvait ignorer que l’intéressé avait déposé une demande d’admission au séjour en qulité détranger malade et, en outre, qu’il avait été placé en soins psychiatriques sans consentement à la demande du préfet entre le 28 juin 2025 et le 18 juillet 2025.
Or, dans un tel contexte exceptionnel, il appartient au préfet qui prend la mesure de placement en rétention administratif d’exposer, à l’issue d’un examen même succinct, l’absence d’incompatibilité du maintien en rétention.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. [T] est fondé à se plaindre du défaut de motivation de l’arrêté, notamment au regard de sa prise en charge sanitaire, et d’ordonner sa remise en liberté
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [T],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 04 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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