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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 janv. 2026, n° 25/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
13/01/2026
N° RG 25/02647 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REFF
Décision déférée – 03 Juillet 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN -
[L] [C]
C/
[X] [Z] épouse [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°26/XXX
***
Le treize Janvier deux mille vingt six, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [X] [Z] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
******
Par jugement du 30 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Montauban a statué dans l’instance opposant Madame [X] [Z] épouse [E] à Madame [L] [C].
Madame [L] [C] a relevé appel de la décision le 1er août 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Un avis de déclaration d’appel en date du 4 août 2025 a été adressé par le greffe à Madame [X] [Z] épouse [E] l’invitant à constituer avocat dans le délai d’un mois.
Elle n’a pas constitué avocat.
Par avis du greffe en date du 16 septembre 2025, l’appelante a été invitée à signifier sa déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 902 du Code de procédure civile.
Aucune réponse n’a été apportée à la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile que « à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le gre’ier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au gre’e de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le gre’ier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être e’ectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis parson adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’o'ice irrecevables. »
Madame [X] [Z] épouse [E] n’a pas constitué avocat.
Malgré un avis d’avoir à signifier son appel, Madame [L] [C] ne s’est pas exécuté.
Elle n’a pas fourni d’explication par le RPVA ou pour l’audience de mise en l’état du 13 janvier 2026 à laquelle elle était convoquée.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l’appel.
Les dépens sont supportés par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel caduc,
Condamnons Madame [L] [C] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD G. NEYRAND
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