Infirmation partielle 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 22 sept. 2025, n° 24/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°144 DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00953 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à- Pitre – section industrie – du 12 Septembre 2024.
APPELANTE
Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉES
Madame [G] [R]-[L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL GIPHARMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 septembre 2025
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 1985, Mme [G] [L]-[R] a été embauchée par la société Gipharma en qualité d’assistante préparatrice en pharmacie.
Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert au bénéfice de la société Gipharma une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société Montravers Yang Ting en qualité de liquidateur.
Mme [G] [L]-[R] a été licenciée pour motif économique.
Par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2023, Mme [G] [L]-[R] ayant constaté des irrégularités dans le calcul de ses indemnités de licenciement a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre lui demandant :
— de fixer son salaire de référence à la somme de 3 089,60 euros,
— de fixer au passif de la procédure de la S.E.L.A.R.L. Gipharma sa créance à raison des condamnations suivantes :
7 093,08 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
6 179,20 euros au titre du préjudice moral distinct,
— de dire que le jugement serait opposable à l’A.G.S.,
— de dire que les condamnations prononcées seraient garanties par l’A.G.S.,
— d’ordonner à la S.E.L.A.R.L. Montravers Yang Ting de lui remettre une attestation pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— d’ordonner à la S.E.L.A.R.L. Montravers Yang Ting de lui remettre son certificat de travail et ses bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— de condamner la S.E.L.A.R.L. Montravers Yang Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la S.E.L.A.R.L. Gipharma et l’A.G.S. aux entiers dépens.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le conseil de prud’homme de Pointe-à-Pitre a :
— accueilli les demandes de Mme [G] [L] épouse [R] et les a déclarées bien fondées,
— fixé le salaire de référence de Mme [G] [L] épouse [R] à la somme de 3 089,60 euros,
— fixé la créance de Mme [G] [L] épouse [R] à l’égard de la société Gipharma en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
7 093,08 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
6 179,20 euros au titre du préjudice moral distinct,
— déclaré ces créances opposables à l’U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. de Martinique dans les limites légales de sa garantie,
— ordonné à la société Gipharma en liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant judiciairement reconnu de délivrer à Mme [G] [L] épouse [R] son attestation pôle emploi, son certificat de travail et ses fiches de paie rectifiées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et ce, sur une période de trois mois,
— dit qu’il se réservait le droit de liquider cette astreinte,
— condamné la société Montravers Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à l’A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] le 23 septembre 2024.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2024, l’A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] a relevé appel de la décision sollicitant : ' l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 12 septembre 2024, sur les chefs du jugement expressément critiqués ci-après : – accueille les demandes de Madame [G] [L] épouse [R] et les déclare bien fondées ; – fixe le salaire de référence de Madame [G] [L] épouse [R] à la somme de 3089,60 euros ; – fixe la créance de Madame [G] [L] épouse [R] à l’égard de la S.E.L.A.R.L Gipharma en liquidation judiciaire aux sommes suivantes : – 7 093,08 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement – 6 179,20 euros au titre du préjudice moral distinct. – déclare ces créances opposables à l’UNEDIC (Délégation A.G.S., C.G.E.A. de Martinique) dans les limites légales de sa garantie ; – ordonne à la S.E.L.A.R.L Gipharma en liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant judiciairement reconnu de délivrer à Madame [G] [L] épouse [R] son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et ses fiches de paye rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et ce, sur une période de trois mois ; – dit que le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte; – condamne la S.E.L.A.R.L Montravers Yang-Ting es-qualité de mandataire-liquidateur de la S.E.L.A.R.L Gipharma aux entiers dépens.'
Par avis en date du 2 décembre 2024, l’A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel aux intimés non constitués ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2025, Mme [G] [R]-[L] a constitué avocat.
La société Montravers Yang Ting n’a pas constitué avocat.
Par décision en date du 15 mai 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de la cause et des parties à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2024 par lesquelles, l’A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et y faisant droit :
1.
— d’infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a fixé la créance de Mme [G] [L]-[R] à la somme de 7 093,08 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Et statuant à nouveau sur ce chef,
— de juger que la somme de 28 062,96 euros perçue par Mme [G] [L]-[R] est juste au regard de son ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail,
Par conséquent,
— de juger que Mme [G] [L]-[R] a déjà perçu la somme de 28 062,96 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— de juger qu’il n’y a pas lieu de verser à Mme [G] [L]-[R] de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Par conséquent,
— de juger que Mme [G] [L]-[R] est déjà remplie de ses droits,
— de débouter Mme [G] [L] -[R] au titre de sa demande de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 7 093,08 euros
2.
— d’infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a déclaré les créances de Mme [G] [L]-[R] opposables à l’Unedic (délégation A.G.S, C.G.E.A. de Martinique) dans les limites légales de sa garantie,
Et statuant à nouveau sur ce chef,
— de juger que les dommages et intérêts alloués à Mme [G] [L]-[R] à hauteur de 6 179,20 euros en réparation de son préjudice moral distinct n’entrent pas dans son périmètre de garantie,
Y faisant droit,
— de juger que la créance de Mme [G] [L]-[R] à hauteur de 6 179,20 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct ne lui est pas opposable,
A titre subsidiaire,
— de juger qu’une condamnation ne peut être prononcée à son encontre et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances,
— de juger que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux article L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié, confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire, étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail, soit le plafond 6,
— de juger qu’elle ne devra procéder à l 'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants u code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
— de juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’essentiel, l’A.G.S. C.G.E.A. de Martinique dit vouloir se prévaloir du décompte du solde de tout compte établi par le mandataire liquidateur faisant apparaître que l’ancienneté de Mme [L]-[R] ne pouvait être que 29 ans et 9 mois et non de 36 ans et 7 mois au regard des périodes d’arrêt maladie dont il fallait tenir compte. Compte tenu de ce décompte, elle soutient que la salariée a été remplie de ses droits s’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement et qu’aucune somme reliquataire ne saurait lui être due.
Elle fait valoir, de seconde part, que sa garantie ne peut s’étendre aux dommages et intérêts liés à un préjudice moral accordé en raison du manquement d’un mandataire liquidateur à ses obligations professionnelles, raison pour laquelle elle s’estime fondée à demander à la présente juridiction de dire que la créance de Mme [G] [L]-[R] à hauteur de 6 179,20 euros au titre des dommages intérêts réparant son préjudice moral distinct ne lui est pas opposable.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2024 par lesquelles, Mme [G] [R]-[L] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
'accueilli les demandes de Mme [G] [L] épouse [R] et les a déclarées bien fondées,
— fixé le salaire de référence de Mme [G] [L] épouse [R] à la somme de 3 089,60 euros,
— fixé la créance de Mme [G] [L] épouse [R] à l’égard de la société Gipharma en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
7 093,08 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
6 179,20 euros au titre du préjudice moral distinct,
— déclaré ces créances opposables à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Martinique dans les limites légales de sa garanti,
— ordonné à la société Gipharma en liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant judiciairement reconnu de délivrer à Mme [G] [L] épouse [R] son attestation pôle emploi, son certificat de travail et ses fiches de paie rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et ce, sur une période de trois mois,
— dit qu’il se réservait le droit de liquider cette astreinte,
— condamné la société Montravers Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur aux entiers dépens.'
En conséquence,
— de débouter les A.G.S-C.G.E.A. de l’ensemble de leurs demandes particulièrement mal fondées,
— de fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 3 089,60 euros,
— de fixer au passif de la procédure de la société Gipharma sa créance en raison des condamnations suivantes :
7 093,08 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
6 179,20 euros au titre du préjudice moral distinct,
— de dire que le jugement est opposable aux A.G.S.,
— de dire que les condamnations prononcées seront garanties par l’A.G.S.,
— d’ordonner à la S.E.L.A.R.L. Montravers Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gipharma de lui remettre une attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter 'du jugement à intervenir',
— d’ordonner à la S.E.L.A.R.L. Montravers Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gipharma de lui remettre son certificat de travail et ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter 'du jugement à intervenir',
— de condamner la S.E.L.A.R.L. Montravers Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gipharma aux entiers dépens.
Mme [G] [L]-[R], en substance, déclare être fondée à se prévaloir des dispositions de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 qui lui était applicable pour le calcul de l’indemnité de licenciement puisqu’elles sont plus favorables que les dispositions légales. Elle soutient qu’il n’a pas été tenu compte de ces dispositions dans la fixation de l’indemnité de licenciement par l’employeur en sorte que ni les modalités de calcul ni l’ancienneté retenue ne sont justes.
Mme [G] [L]-[R], par ailleurs, évoque les difficultés de communication avec le mandataire liquidateur s’agissant du calcul de son indemnité de licenciement et estime justifié que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre lui ait alloué des dommages et intérêts en réparataion de son préjudice moral. Elle affirme que cette créance fixée par le conseil de prud’hommes à hauteur de 6 179,20 euros doit être garantie par l’A.G.S. C.G.E.A. de la Martinique comme découlant de la rupture de son contrat de travail.
Pour le surplus des prétentions et moyens des paries, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. Sur la non comparution de la société Montravers Yang-Ting liquidateur de la société Gipharma.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :'Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
L’A.G.S. C.G.E.A. de la Martinique a régulièrement fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024 remise à la personne morale de la société Montravers Yang Ting.
La société Montravers Yang Ting n’a pas constitué avocat.
Il sera donc fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile précitées la concernant.
II. Sur le reliquat de l’indemnité de licenciement conventionnelle.
L’article L 1234-9 du code du travail dispose que : 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
L’article R 1234-1 du code du travail édicte que : 'L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.'
L’article R 1234-2 du code du travail prévoit que : 'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.'
L’article R 1234-2 du code du travail dit que :'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 applicable au sein de la société Gipharma comporte toutefois les dispositions ci-après énoncées :
L’article 11 de ladite convention édicte en ses 1 et 2. que : '1. Dispositions générales.
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d’une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci (cession, transformation, regroupement '). Toutefois, les périodes passées dans la même entreprise après un réembauchage, lorsque celui-ci intervient dans les 12 mois qui suivent un licenciement pour motif économique, sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Conformément aux dispositions du code du travail, l’ancienneté des salariés employés à temps partiel est calculée comme s’ils avaient été occupés à temps complet.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit en contrat de travail à durée indéterminée, après l’échéance du terme d’un contrat de travail à durée déterminée, le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Lorsqu’une officine embauche, après une mission d’intérim, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette officine au cours des 3 mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Si un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation est suivi de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire dans la même officine, la durée du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Lorsqu’un salarié est embauché à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à 2 mois réalisé dans la même entreprise, la durée de ce stage est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
En cas d’interruption des relations de travail, notamment pour cause de licenciement, démission, rupture conventionnelle ou arrivée du terme d’un contrat de travail à durée déterminée, et en dehors du cas du réembauchage intervenant dans les 12 mois suivant un licenciement économique prévu au 1er alinéa du présent article, les diverses périodes passées dans l’entreprise ne peuvent se cumuler, pour déterminer l’ancienneté en cas de réembauchage, qu’après accord écrit de l’employeur et du salarié.
2. Prise en compte des absences dans le calcul de l’ancienneté
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires spécifiques à certains congés, événements ou situations, sont notamment considérées comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté les périodes d’absence suivantes :
' les périodes militaires obligatoires, la mobilisation, le rappel ou le maintien sous les drapeaux, le service national, les périodes d’activité dans la réserve opérationnelle, les missions à caractère opérationnel et les activités de formation en qualité de sapeur-pompier volontaire, ainsi que les périodes d’emploi et de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire;
' les périodes de congés payés annuels ;
' les congés pour événements familiaux et la journée défense et citoyenneté mentionnés à l’article 26 des présentes dispositions générales ;
' le congé de maternité, de paternité et d’adoption, les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement, les absences pour les actes médicaux nécessaires à la mise en 'uvre d’une assistance médicale à la procréation ;
' le congé parental d’éducation, pour moitié ;
' les interruptions de travail pour maladies professionnelles ou accidents du travail ;
' les interruptions de travail pour maladie ou accident d’origine non professionnelle, continues ou non, dans la limite de 6 mois par année civile, étant précisé qu’un même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de 6 mois au titre de l’ancienneté ;
' le congé individuel de formation, de bilan de compétences, et de validation des acquis de l’expérience.'
L’article 21 de ladite convention dispose par ailleurs que : 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
' à compter de 8 mois et jusqu’à 10 ans d’ancienneté, 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise, à compter de la date d’entrée dans celle-ci ;
' à partir de 10 ans d’ancienneté, 3,34/10 de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise à compter de la 11e année.
Pour l’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement, l’ancienneté s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail, à savoir le jour de l’envoi par l’employeur de la notification du licenciement. Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans les conditions définies à l’article 11.
Pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté s’apprécie à la fin du préavis, y compris en cas de dispense de son exécution. Il est tenu compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
' soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date d’envoi de la notification du licenciement, y compris gratifications, mois double’ ;
' soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois précédant la date d’envoi de la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, sera prise en compte pro rata temporis.
L’indemnité de licenciement du salarié ayant été successivement occupé à temps complet et à temps partiel, ou inversement, dans la même officine, est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’officine.
L’indemnité de licenciement est versée au terme du préavis, qu’il soit exécuté ou non.'
Ces dispositions étant à l’évidence plus avantageuses pour Mme [G] [L]-[R], c’est sans encourir la critique qu’elle en a sollicité application.
Il s’évince de la pièce 1 produite par l’appelante que le montant de l’indemnité de licenciement de 28 062,96 euros a été calculée sur les bases d’un salaire moyen de référence de 3 089,60 euros, 'd’une entrée dans l’entreprise le 1er septembre 1985 et d’une rupture du contrat de travail le 30 juin 2015", des dispositions précitées de l’article R 1234-2 du code du travail et d’une ancienneté de 29 ans et 9 mois.
Les parties sont d’accord sur le salaire de référence de 3 089,60 euros.
Elles le sont également pour dire que Mme [G] [L]-[R] est sortie des effectifs de la société le 13 avril 2022. Cela ressort au demeurant de la pièce 6 produite par Mme [G] [L]-[R] et constituée par son dernier bulletin de salaire.
En revanche, il n’a pas été tenu compte dans la fixation de l’indemnité de licenciement par l’employeur des dispositions plus favorables de la convention collective s’agissant des modalités de calcul et de l’ancienneté.
En conséquence, le calcul privilégié par l’appelante est indiscutablement erroné sur les deux points.
A cet égard c’est à juste escient que Mme [G] [L]-[R] a opéré son calcul sur la base d’ 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise, à compter de la date d’entrée dans celle-ci les dix premières années et de 3,34/10 de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise à compter de la onzième année.
S’agissant de l’ancienneté, l’appelante se borne à observer que celle de Mme [G] [L] n’est pas de 36 ans et 7 mois mais de 29 ans et 9 mois dès lors qu’il faut tenir compte des arrêts maladie dans le calcul de celle-ci.
Il ressort toutefois des dispositions précitées de l’article 11 de la convention collective que sont notamment considérés comme temps de présence dans l’entreprise :
— les interruptions de travail pour maladies professionnelles ou accidents du travail,
— les interruptions de travail pour maladie ou accident d’origine non professionnelle dans la limite de six mois par année civile.
Si l’appelante soutient, en cause d’appel, que l’ancienneté de Mme [G] [L]-[R] doit être amputée de plus de sept ans, elle ne donne aucun élément s’agissant du détail de cette amputation. Elle ne démontre, en particulier, pas que les dispositions plus favorables de la convention collective s’agissant des interruptions de travail ont été prises en considération par le mandataire liquidateur dès lors qu’aucune explication du décompte n’a été fournie. Or, c’est au liquidateur de démontrer la véracité de son calcul et de justifier des périodes de suspension du contrat de travail prises en compte dans celui-ci.
Dès lors que cette preuve n’est pas rapportée, le calcul de Mme [G] [L]-[R] doit être retenu selon les modalités prévues par la convention collective. L’indemnité conventionnelle de licenciement doit être évaluée à la somme de 35 156,04 euros [ soit 7 724 euros sur les dix premières années (3 089,60 x 1/4 = 772, 40 euros x10) + 27 432,04 euros (3 089,60 x 3,34/10 sur 26 ans et 7 mois)].
Dès lors que c’est une somme de 28 062,96 euros qui a été versée à Mme [G] [L]-[R], au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, c’est à juste escient qu’elle a réclamé le paiement d’un solde de 7 093,08 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 12 septembre 2024 sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Gipharma la somme reliquataire de 7 093,08 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu’il a dit que cette créance serait opposable à l’A.G.S. C.G.E.A de la Martinique.
III. Sur le préjudice moral distinct.
L’article L 3253-6 du code du travail édicte que : 'Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.'
L’article L 3253-8 du code du travail dispose que : 'L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.'
Le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a sanctionné la résistance abusive du mandataire liquidateur à répondre aux interrogations et demandes de Mme [G] [L]-[R] et a estimé que cela avait occasionné un préjudice moral à cette dernière qu’il convenait de réparer par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de deux mois de salaire.
C’est de manière exacte que l’A.G.S . C.G.E.A. de [Localité 6] relève que les dommages et intérêts sanctionnant les agissements d’un mandataire liquidateur ne relèvent pas des créances résultant de la rupture du contrat de travail et n’entrent donc pas dans le périmètre de sa garantie.
En effet, la garantie de l’A.G.S. ne couvre que le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail. Tel n’est pas le cas des dommages et intérêts sanctionnant les agissements d’un mandataire liquidateur.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera donc infirmé sur ce point.
IV. Sur les dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Gipharma. Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 12 septembre 2024 excepté s’agissant de l’opposabilité à l’A.G.S. C.G.E.A. de la Martinique de la créance de 6 179 euros fixée au titre du préjudice moral distinct souffert par Mme [G] [L]-[R] et s’agissant des dépens,
L’infirme de ces deux chefs,
Et statuant à nouveau,
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [G] [L]-[R] au titre du préjudice moral distinct n’entrent pas dans le périmètre de la garantie de l’A.G.S. C.G.E.A. de la Martinique,
Dit que la créance de Mme [G] [L]-[R] à hauteur de 6 179,20 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct n’est pas opposable à l’A.G.S. C.G.E.A. de la Martinique,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Gipharma les dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé
la greffière, La présidente,
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