Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 20 mars 2025, n° 21/04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 avril 2021, N° F20/09903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04467 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/09903
APPELANTE
Madame [B] [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029816 du 06/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S. 2FC+NET
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente ,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [B] [T] [A] a travaillé pour la société 2FC+Net en qualité d’agent de service niveau 1A dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs pour la période du 22 juillet 2019 au 31 janvier 2020.
La société 2FC+Net employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Mme [T] [A] a saisi le 29 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 8 avril 2021 notifié le 15 avril 2021 à Mme [T] [A], le conseil de prud’hommes a :
Condamné la société 2FC+Net à payer à Mme [T] [A] la somme de 1.339 euros à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive des contrats à durée déterminée,
Débouté Mme [T] [A] du surplus de ses demandes,
Débouté la société 2FC+NET de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Le 11 mai 2021, Mme [T] [A] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 juin 2021, Mme [T] [A] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société 2 FC+Net à lui payer la somme de 1.339 euros au titre de dommages et intérêts pour 'remise tardive des contrats',
— Infirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— Requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
— Fixer le salaire mensuel à la somme de 1.339 euros,
Condamner la société 2FC+Net à lui régler les sommes suivantes :
* indemnité de requalification :1339 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 1339 euros,
* congés payés afférents : 133.90 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) : 1339 euros,
* Article 700 du code de procédure civile / Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 2 000 euros,
— Ordonner la remise des documents sociaux tels que les bulletins de salaire, l’attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail conformes à la décision,
— Ordonner l’intérêt légal,
— Condamner l’intimée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 août 2021, la société 2FC+Net demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [T] [A] la somme de 1.339 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de travail à durée déterminée,
— Confirmer le jugement sur le surplus :
En conséquence :
— Débouter Mme [T] [A] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires et de rappels de salaire de Mme [T] [A],
A titre subsidiaire,
— Fixer le salaire de référence de Mme [T] [A] à la somme de 1.256,60 euros brut,
— Limiter les indemnités de Mme [T] [A] aux montants maximum suivants :
* indemnité compensatrice de préavis : 1.256,60 euros,
* congés payés afférents : 125,66 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.256,60 euros,
* indemnité de requalification : 1.256,60 euros,
— Débouter Mme [T] [A] de sa demande de rappels de salaires du 11 au 30 septembre 2019,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [T] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour cause d’appel,
— Condamner Mme [T] [A] à payer les entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 6 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Mme [T] [A] demande à la cour la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée aux motifs que :
— l’employeur ne justifie pas de la réalité des motifs de recours aux contrats à durée déterminée,
— le contrat à durée déterminée du 21 août 2019 a fait l’objet de quatre avenants de renouvellement alors que l’article L. 1243-13-1 du code du travail limite le nombre de renouvellement à deux,
— le quatrième avenant de renouvellement ne précise pas son motif.
Il ressort des éléments produits que :
— par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 22 juillet 2019, Mme [T] [A] a été engagée par la société pour la période du 22 au 30 juillet 2019 en remplacement de Mme [U] [V] en congés,
— par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 31 juillet 2019, Mme [T] [A] a été engagée par la société pour la période du 31 juillet au 20 août 2019 en remplacement de Mme [G] [S] en congés et de Mme [U] [V] en congés également,
— par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 21 août 2019, Mme [T] [A] a été engagée par la société pour la période du 21 août au 10 septembre 2019 en remplacement de Mme [C] [Z] en arrêt maladie,
— par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er octobre 2019, Mme [T] [A] a été engagée par la société pour la période du 1er au 21 octobre 2019 en remplacement de Mme [C] en arrêt maladie,
— par avenant du 22 octobre 2019, le contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2019 a été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2019 en raison du remplacement de Mme [C] en arrêt maladie,
— par avenant du 1er novembre 2019, le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé jusqu’au 14 novembre 2019 en raison du remplacement de Mme [C] en arrêt maladie,
— par avenant du 15 novembre 2019, le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé jusqu’au 22 décembre 2019 en raison du remplacement de Mme [C] en arrêt maladie,
— par avenant du 23 décembre 2019, le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé jusqu’au 31 janvier 2020 sans qu’aucun motif ne soit précisé.
Selon l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
En matière prud’homale la preuve est libre.
Il ressort des éléments contractuels susmentionnés qu’à l’exception de l’avenant du 23 décembre 2019, les contrats de travail et leurs avenants font tous mention du motif de leur recours, à savoir le remplacement d’un salarié absent.
Si l’employeur entend prouver la réalité de l’absence des salariés remplacés en versant aux débats leurs bulletins de paye comportant mention de cette absence, force est de constater que les bulletins de paye produits ne font état des absences des salariés concernés que jusqu’au 31 août 2019. Par suite, à compter du 1er septembre 2019, la société ne rapporte nullement la preuve de l’absence du salarié remplacé par Mme [T] [A] au titre des contrats de travail litigieux.
L’employeur ne soutient pas que les salariés remplacés l’ont été par glissement interne.
Il s’en déduit que la société ne prouve pas la réalité du motif énoncé dans les contrats à durée déterminée et les avenants produits à partir du 1er septembre 2019 et donc à compter du contrat en date du 21 août 2019 puisque celui-ci a été conclu en remplacement de Mme [C] [Z] en arrêt maladie du 21 août au 10 septembre 2019.
Par suite, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la salariée, il convient de requalifier les contrats à durée déterminée et les avenants conclus entre le 21 août 2019 et le 23 décembre 2019 en contrat à durée indéterminée.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le rappel de salaire :
Au préalable, il est rappelé que l’article 954 du code de procédure civile dispose : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Dans la partie discussion de ses écritures, Mme [T] [A] demande à la cour un rappel de salaire d’un montant de 334,75 euros pour la période du 11 au 30 septembre 2019, outre 33,47 euros de congés payés afférents.
Si la salariée réclame dans le dispositif de ses dernières écritures l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette demande, force est de constater que celle-ci n’est pas énoncée dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Par suite, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de ces demandes pécuniaires.
Sur la demande indemnitaire 'pour remise tardive des contrats’ :
Le conseil de prud’hommes a condamné la société à verser à la salariée la somme de 1.339 euros 'à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive des contrats à durée déterminée’ et selon la motivation suivante : 'Le conseil dit que les contrats à durée déterminée ont été transmis à Mme [T] [A] de manière tardive et condamne la société 2FC+Net à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts à hauteur de 1.339 euros'.
Mme [T] [A] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société 2FC+Net à lui verser la somme de 1.339 euros de dommages-intérêts 'pour remise tardive des contrats'.
Toutefois, la salariée ne produit aucun argumentaire lié à la remise tardive par l’employeur de ses contrats de travail à durée déterminée successifs et n’invoque d’ailleurs aucun préjudice à ce titre.
Mme [T] [A] fonde sa demande de confirmation sur l’existence d’un préjudice 'né de la remise tardive (le 5 février 2020) des documents de fin de contrat du 22 juillet 2019 au 10 septembre 2019".
Autrement dit, la salariée entend justifier les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au titre de la remise tardive de ses contrats de travail successifs en produisant un argumentaire lié à la remise tardive de documents de fin de contrat et sans faire état d’une erreur dans les motifs et le dispositif du jugement attaqué de ce chef.
Tout en demandant l’infirmation du jugement attaqué sur ce point, la société ne produit aucun argumentaire en défense.
En premier lieu, il ressort du dispositif des écritures d’appel de la salariée qui seul saisit la cour que celle-ci ne formule aucune demande au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat, se bornant à réclamer la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1.339 euros pour 'remise tardive des contrats'.
Par suite, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucune demande pécuniaire au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat.
En second lieu, au regard des éléments produits, il n’est prouvé ni que l’employeur a remis tardivement les contrats de travail à la salariée ni que celle-ci a subi un préjudice de ce chef.
Par suite, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à la salariée la somme de 1.339 euros pour remise tardive des contrats de travail et, par voie de conséquence, de débouter la salariée de cette demande.
Sur l’indemnité de requalification :
Mme [T] [A] réclame une indemnité de requalification d’un montant de 1.339 euros.
La société demande que cette somme soit réduite à hauteur de 1.256,60 euros.
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il résulte de ce texte que le montant minimum de l’ indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats que comme le soutient la société 2FC+Net dans la partie discussion de ses écritures (p.7-8), le salaire de référence de la salariée au titre de l’indemnité de requalification doit être fixé à la somme de 1.256,60 euros bruts.
Par suite, il sera accordé à Mme [T] [A] une indemnité de requalification d’un montant de 1.256,60 euros.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il est constant que les relations contractuelles ont pris fin au terme du dernier contrat à durée déterminée soit le 31 janvier 2020. A défaut de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, celle-ci doit être considérée comme dépourvue de cause réelle et sérieuse.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Mme [T] [A] réclame une indemnité compensatrice de préavis d’un mois d’un montant de 1.339 euros, outre 133,90 euros de congés payés afférents.
La société demande à titre principal de débouter la salariée de sa demande pécuniaire et, à titre subsidiaire, de limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.256 euros, outre 125,66 euros de congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
La convention collective stipule 'En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l’initiative de la rupture.
La durée de préavis réciproque sera de (…) :
— de 1 mois à 2 ans d’ancienneté : 1 mois réciproque ;
— plus de 2 ans d’ancienneté : 2 mois pour l’employeur, 1 mois pour le salarié'.
En premier lieu, il ressort des développements précédents que l’ancienneté de Mme [T] [A] doit être déterminée à compter du 21 août 2019, date de prise d’effet du contrat de travail à durée indéterminée correspondant au premier engagement irrégulier comme il a été dit précédemment.
Par suite, Mme [T] [A] disposait d’une ancienneté de 5 mois à la date de la rupture. Eu égard aux stipulations plus favorables de la convention collective, elle est ainsi créancière d’une indemnité compensatrice de préavis d’un mois.
En second lieu, au regard du salaire et des avantages perçus par la salariée tel que ressortant des bulletins de salaire produits, il convient de lui allouer la somme de 1.256,60 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 125,66 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [T] [A] réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 1.339 euros.
La société demande à titre principal de débouter la salariée de sa demande pécuniaire et, à titre subsidiaire, de limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximum de 1.256,60 euros.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de moins d’un an de la salariée, celle-ci peut bénéficier au maximum d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à un mois de salaire mensuel brut.
Eu égard au salaire de Mme [T] [A], à son ancienneté, à son âge et en l’absence d’élément sur sa situation postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Il convient de condamner la société à payer à Maître Thomas Formond, avocat de la salariée, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en cause d’appel la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel et le jugement sera confirmé qu’il a mis les dépens à la charge de l’employeur.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société 2FC+Net de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée successifs conclus à compter du 21 août 2019 entre Mme [B] [T] [A] et la société 2FC+Net en contrat à durée indéterminée,
DIT que la rupture du contrat à durée indéterminée survenue le 31 janvier 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société 2FC+Net à verser à Mme [B] [T] [A] les sommes suivantes:
— 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.256,60 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 125,66 euros bruts de congés payés afférents,
— 1.256,60 euros d’indemnité de requalification,
CONDAMNE la société 2FC+Net à payer à Maître Thomas Formond, avocat de Mme [B] [T] [A] , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en cause d’appel, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société 2FC+Net de remettre à Mme [B] [T] [A] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, et une attestation destinée à France travail (anciennement dénommée Pôle emploi) conformes à l’arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société 2FC+Net aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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