Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 21 mars 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2025, N° 25/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Mars 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/39
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4NC
Décision déférée du 11 Mars 2025
— Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] – 25/00397
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
Assisté de Me ARHEIX Simon, substituant Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mars 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 18 février 2025, M. [V] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 février 2025 a ordonné la mainlevée de la mesure pour irrégularité de la procédure dans le délai de 24 heure pour mise en place d’un programme de soins.
Le 28 février 2025, M. [V] [W] a de nouveau été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [V] [W] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le même jour, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de :
— infirmer l’ordonnance dont appel,
en conséquence,
— juger que la mesure d’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent initiée le 28 février 2025 a été mise en place en violation de la mainlevée du même jour et du programme de soins ordonné,
— juger que le certificat médical initial du docteur [I] ne caractérise pas le péril imminent,
— juger que le directeur d’établissement n’a pas procédé à la recherche d’informations du tiers et n’a pas justifié de ses recherches,
— juger que les certificats médicaux de 24 et 72 heures ne sont pas horodatés et ne permettent pas la computation des délais,
— juger que l’absence de notification de l’ordonnance du 11 mars 2025 porte nécessaire atteinte à ses intérêts,
— juger la procédure irrégulière,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet M. [W].
— condamner le centre hospitalier Marchant à payer à Mme [S] (sic) la somme de 1 000 € au titre de l’article 1700 (sic) du code de procédure civile.
A l’audience, il a principalement exposé qu’il était disproportionné de le garder en hospitalisation faute de péril imminent et de risque pour lui ou les autres, qu’il n’avait pas de troubles psychiques ou psychologiques et n’avait auparavant jamais eu de suivi psychologique, et enfin que le traitement sans effet secondaire, n’était pas nécessaire.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 17 mars 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 18 mars 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la régularité de la nouvelle mesure d’hospitalisation sous contrainte :
L’appelant conteste la régularité de la nouvelle mesure d’hospitalisation complète prise à son encontre le 28 février alors que le même jour, le juge a rendu une décision ordonnant la mainlevée de sa précédente mesure avec mise en place d’un programme de soins dans le délai de 24 heures.
Cependant, nonobstant le fait que l’article L3212-1 III du code de la santé publique, dispose que lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, le juge peut différer cette mainlevée dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1, un directeur d’établissement peut décider de l’admission d’une personne en hospitalisation complète sans son consentement en raison d’un péril imminent à la suite d’une décision judiciaire de mainlevée pour irrégularité, dès lors que les conditions de l’article L. 3212-1, II, 2°, sont remplies (Cass. 1re Civ., 10 février 2021).
Ce dernier texte précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu’il existe à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade et constatant l’état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l’espèce, le certificat médical d’admission du 28 février 2025 mentionne que M. [W] présente un sentiment de persécution, une absence de conscience des troubles, une absence d’adhésion aux soins ainsi qu’un danger pour lui et pour les autres et que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constance en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un péril imminent pour la santé de la personne, cette dernière mention étant soulignée.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’ensemble de ces constatations médicales caractérise l’existence d’un danger immédiat en cas de refus de soins justifiant le péril imminent.
Les moyens tirés du détournement de procédure et de l’irrégularité de celle-ci ne peuvent donc prospérer.
Sur l’information des tiers :
En vertu de l’article L3212-1 II du code de la santé publique, en cas de péril imminent, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, le certificat médical de 24 heures et le reste des pièces du dossier établissent qu’aucun tiers n’a pu être trouvé. Au demeurant, sur interrogation du premier juge à l’audience du 11 mars 2025, M. [W] a indiqué qu’il n’avait pas de famille, que ses parents étaient décédés, qu’il n’avait ni frère ni soeur et, s’il a fait mention d’un ami qu’il aurait connu lors de ses études en master, il a précisé qu’il ne l’avait pas revu depuis, sans certitude qu’il se trouvait sur [Localité 6] et sans fournir davantage de précisions.
Le grief fondé sur l’absence d’information d’un tiers dans les 24 heures doit ainsi être écarté.
Sur la régularité des certificats médicaux de 24 et 72 heures :
L’appelant soutient valablement, d’une part que les certificats médicaux de la période d’observation mentionnent de façon erronée qu’il a été admis le 18 février 2025 alors qu’il a fait l’objet d’une nouvelle admission le 28 février 2025 suite à l’ordonnance du même jour ordonnant la mainlevée de sa mesure et, d’autre part, qu’ils ne sont pas horodatés.
Toutefois, dès lors que lui-même reconnait qu’il a été à nouveau hospitalisé le 28 février, c’est à compter de cette date que la période d’observation prévue à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique doit être calculée.
Et il en résulte que le certificat médical du 1er mars a bien été pris dans les 24 heures et celui du 3 mars dans les 72 heures.
Par ailleurs, si ces délais des 24 et 72 heures se calculent d’heure à heure, en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du même code (Cass. 1re Civ., 26 octobre 2022).
Or, M. [W] se contente d’alléguer l’irrégularité sans caractériser à ce stade de la procédure l’atteinte concrète à ses droits qui en découlerait et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté, son état médical nécessitant le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de ses troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats en hospitalisation complète.
Sur la notification de l’ordonnance du 11 mars 2025 :
Si le centre hospitalier ne verse pas aux débats un document signé du patient établissant que la décision du 11 mars 2025 lui a bien été notifiée, il n’en reste pas moins que le conseil du malade a interjeté appel dès le 13 mars 2025 de l’ordonnance du 11 mars de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu de ce chef.
Sur le bien-fondé de la mesure :
M. [V] [W], qui dénie l’existence de ses troubles et l’intérêt du traitement médicamenteux, fait plaider qu’au regard de son état actuel, la mesure doit être levée.
Mais si le dernier avis motivé du 17 mars 2025 souligne l’amélioration de l’état de santé du malade, il mentionne encore la persistance d’un certain raisonnement paralogique et une critique légère des troubles, que l’humeur est neutre et que le patient ne présente ni idées noires, ni idéation suicidaire avec une absence de velléité auto- ou hétéro-agressive, qu’il commence à reconnaitre en partie la rupture par rapport à l’état antérieur notamment au niveau de son repli sur soi et l’hygiène, sur lesquels on note une amélioration. Il note également une ambivalence quant à l’hospitalisation et une acceptation passive des traitements pour conclure que dans ce contexte, il reste nécessaire de maintenir la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète afin de poursuivre l’étayage nécessaire, organiser le futur relai de soins en ambulatoire et travailler sur la reconnaissance des troubles.
En outre, il convient de rappeler que la notion de péril imminent s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Enfin, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mars 2025,
Déboutons M. [V] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR A. DUBOIS
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