Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 16 sept. 2025, n° 24/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°251
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03521 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSJQ
AFFAIRE :
[S] [U]
…
C/
[T] [C]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2024 par le Tribunal de proximité de Montmorency
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 16.09.25
à :
Me Ludivine FLORET
Me Céline BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [S] [U]
né le 06 Août 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Ludivine FLORET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
Plaidant : Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0702
Monsieur [Y] [P] [U]
né le 15 Juillet 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Ludivine FLORET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
Plaidant : Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0702
****************
INTIMES
Madame [T] [C]
née le 11 Janvier 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [O]
né le 15 Octobre 1966 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
*********************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 mars 2019, ayant pris effet le jour même, M. [J] [O] et Mme [T] [O] née [C], ont, par l’intermédiaire de leur mandataire l’Agence France Demeure, donné à bail à M. [S] [U] et M. [N] [P] [U], pour une durée initiale de 3 ans, un appartement à usage d’habitation dépendant d’un immeuble sis à [Localité 10], [Adresse 15], 1er étage, n° 14, ainsi qu’un parking n° 10, moyennant un loyer mensuel de 791 euros, payable le 5 de chaque mois, des provisions sur charges également mensuelles de 110 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 791 euros.
M. [H] [U] et M. [P] [U] ne s’étant pas acquittés régulièrement de leurs loyers et charges, M. et Mme [O], leur ont, suivant acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à leur régler la somme en principal de 2 224,60 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 19 janvier 2023, terme du mois de janvier inclus.
Cet acte leur a été signifié à étude.
Les locataires ne sont pas acquittés du paiement dans le délai légal de deux mois qui leur était imparti.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 décembre 2023 et le 27 décembre 2023, M. et Mme [O] ont fait délivrer assignation à M. [U] et M. [P] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 mars 2023,
à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
en tout état de cause :
— ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement qu’ils occupent et de l’emplacement de stationnement,
— ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meubles qu’il leur plaira et ce auxfrais, risques et périls des défendeurs ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5 538,62 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 sur la somme de 2 224,60 euros et des présentes pour le surplus,
— fixer, à compter de la date du jugement à intervenir, l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et indexation contractuelle et condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
— constaté que M. [U] a déclaré son dossier de surendettement favorablement accueilli par la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise, laquelle, par décision du 6 février 2024, l’a réorienté vers un rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire ;
— rappelé que si les mesures ordonnées par la commission précitée prévalent sur la décision judiciaire, cela n’est que sous condition pour le débiteur surendetté de respecter les obligations par elle mises à sa charge, parmi lesquelles notamment le paiement du loyer et des charges courants,
— rappelé également que le créancier malgré une telle mesure est en droit de solliciter un titre qui ne sera exécutoire qu’en cas de non respect par la partie adverse des obligations à elle imparties par la commission de surendettement,
en conséquence :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mars 2019 entre d’une part M. et Mme [O], alors représentés par leur mandataire, l’Agence France Demeure, d’autre part, M. [U] et M. [P] [U] portant sur le logement sis à [Localité 11], [Adresse 16], ainsi que sur un parking n° 10, se sont trouvés réunis à compter du 23 mars 2023 à minuit,
— dit, le bail étant résilié de plein droit, que M. [U] et M. [P] [U] devront quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment pour la remise des clés,
— ordonné en conséquence à M. [U] et M. [P] [U] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour M. [U] et M. [P] [U] d’avoir volontairement quitté les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ainsi qu’à la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meubles aux frais avancés par les défendeurs,
— condamné solidairement M. [U] et M. [P] [U] à verser à M. et Mme [O], la somme de 5 538,62 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 15 novembre 2023, terme du mois de novembre 2023 inclus, en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements depuis réalisés, ce montant portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 23 janvier 2023, sur la somme de 2 224,60 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
— condamné solidairement M. [U] et M. [P] [U] à verser à M. et Mme [O], une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer contractuel, augmenté des charges, cette somme correspondant à ce qui aurait été dû si le contrat de bail s’était normalement poursuivi, dont à déduire le montant d’une éventuelle allocation logement, et dit que cette somme est due du mois de décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux, matérialisé par la remise des clés, un état des lieux de sortie contradictoirement établi ou, à défaut, un procès-verbal dressé par un Commissaire de justice (de reprise ou d’expulsion),
— dit n’y avoir lieu d’accorder à M. [U] et M. [P] [U] quelque délai pour se libérer de la dette locative constituée,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné in solidum M. [U] et M. [P] [U] à payer à M. et Mme [O] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [U] et M. [P] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2024, M. [U] et M. [P] [U] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 5 septembre 2024, M. [U] et M. [P] [U], appelants, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mars 2019 avec M. et Mme [O], alors représentés par leur mandataire, l’Agence France Demeure, portant sur le logement sis à [Localité 10], [Adresse 15], 1er étage, n° 14, ainsi que sur un parking n° 10, se sont trouvées réunies à compter du 23 mars 2023 à minuit,
* dit que le bail étant résilié de plein droit, que ceux-ci devront quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment pour la remise des clés,
* ordonné en conséquence à M. [U] et M. [P] [U] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
* dit qu’à défaut pour ceux-ci d’avoir volontairement quitté les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ainsi qu’à la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meubles aux frais avancés par les défendeurs,
* les a condamnés in solidum à verser à M. et Mme [O], la somme de 5 538,62 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 15 novembre 2023, terme du mois de novembre 2023 inclus, en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements depuis réalisés, ce montant portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 23 janvier 2023, sur la somme de 2 224,60 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
* les a condamnés in solidum à verser à M. et Mme [O], une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer contractuel, augmenté des charges, cette somme correspondant à ce qui aurait été dû si le contrat de bail s’était normalement poursuivi, dont à déduire le montant d’une éventuelle allocation logement, et dit que cette somme est due du mois de décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux, matérialisé par la remise des clés, un état des lieux de sortie contradictoirement établi ou, à défaut, un procès-verbal dressé par un commissaire de justice (de reprise ou d’expulsion) ;
* a dit n’y avoir lieu d’accorder quelque délai pour permettre aux débiteurs de se libérer de leur dette locative constituée,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
* les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [O] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
statuant à nouveau,
— constater que M. [Y] [U] a donné congé pour l’appartement situé [Adresse 14] ' [Localité 4] à la date du 1er octobre 2019,
— juger qu’il ne saurait être tenu solidairement au paiement d’une quelconque dette locative,
— ordonner la mise hors de cause de M. [Y] [U],
— débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
— juger que seul M. [H] [U] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation,
à titre principal,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail du 12 mars 2019 jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation de la décision rendue le 2 avril 2024 par la commission de surendettement imposant un effacement total des dettes de M. [U],
à titre subsidiaire,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail du 12 mars 2019 et des délais de paiement pendant une période de 36 mois,
— autoriser M. [U] à s’acquitter de la dette locative sur une période de 36 mois,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner des délais de paiement pour se libérer du paiement de sa dette locative sur une période de 2 ans,
— ordonner des délais pour quitter lieux sur une période d’un an,
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 3 décembre 2024, M. et Mme [O], intimés, demandent à la cour de :
— déclarer M. [U] et M. [P] [U] mal fondés en leur demandes,
— les en débouter,
à titre principal,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mars 2019 avec M. [U] et M. [P] [U] portant sur le logement sis à [Localité 10], [Adresse 15], 1er étage, n° 14, ainsi que sur un parking n° 10, se sont trouvées réunies à compter du 23 mars 2023 à minuit ;
* a dit, le bail étant résilié de plein droit, que M. [U] et M. [P] [U] devront quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
* a ordonné en conséquence à M. [U] et M. [P] [U] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
* a dit qu’à défaut pour M. [U] et M. [P] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, ils pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la [Localité 9] publique, ainsi qu’à la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meubles aux frais avancés par les défendeurs,
* a condamné solidairement M. [U] et M. [P] [U] à leur verser la somme de 5 538,62 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 15 novembre 2023, terme du mois de novembre 2023 inclus, en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements depuis réalisés, ce montant portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 23 janvier 2023 sur la somme de 2 224,60 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
* a condamné solidairement M. [U] et M. [P] [U] à leur verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer contractuel, augmenté des charges, cette somme correspondant à ce qui aurait été dû si le contrat de bail s’était normalement poursuivi, dont à déduire le montant d’une éventuelle allocation logement, et dit que cette somme est due du mois de décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, un état des lieux de sortie contradictoirement établi ou, à défaut, un procès-verbal dressé par commissaire de justice (de reprise ou d’expulsion) ;
* a dit n’y avoir lieu d’accorder à condamné solidairement M. [U] et M. [P] [U] à leur verser quelque délai pour se libérer de la dette locative constituée,
* a condamné in solidum M. [U] et M. [P] [U] à leur verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné in solidum M. [U] et M. [P] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation,
y ajoutant,
statuant à nouveau,
— condamner solidairementM. [U] et M. [P] [U] , au paiement de la somme de 3 084,71 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges entre le 15 novembre 2023 et le terme du mois de novembre 2024,
à titre subsidiaire,
si la cour venait à ne pas confirmer le jugement entrepris, il lui est demandé :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— d’ordonner l’expulsion de M. [U] et M. [P] [U] , ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et un serrurier, du logement qu’ils occupent, Résidence "[Adresse 6], outre une place de stationnement n°10,
— d’ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde- meuble qu’il plaira aux demandeurs et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs, (article 1961 et suivants du code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— de condamner solidairement M. [U] et M. [P] [U] au paiement de la somme de 8 623,33 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 sur la somme de 2 224,60 euros et des présentes pour le surplus,
— de condamner solidairement M. [U] et M. [P] [U] à leur payer les loyers à échoir entre le 1er décembre 2024 et la date de la résiliation effective du bail,
— de fixer à compter de la date du jugement l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et indexation contractuelle et condamner solidairement M. [U] et M. [P] [U] au paiement de cette somme jusqu’à la libération définitive des lieux,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [U] et M. [P] [U] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par conclusions signifiées le 7 avril 2025, soit à la date de la clôture fixée au jour des plaidoiries, M. [H] [U] et M. [R] [P] [U] demandent à la cour de prendre acte du désistement de leur appel, de déclarer le désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions signifiées à la même date M. [J] [O] et Mme [T] [C] ont accepté le désistement et demandé à la cour de dire que le désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses dépens.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la cour prend acte du désistement de l’instance initiée par M. [H] [U] et M. [R] [P] [U] à l’encontre de M.[J] [O] et Mme [T] [C], qui l’acceptent.
Le désistement étant parfait, la cour constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Chacune des parties conservera, conformément à leurs conclusions, la charge de ses propres dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à M. [H] [U] et M. [R] [P] [U] de leur désistement,
Donne acte à M.[J] [O] et Mme [T] [C] de leur acceptation de ce désistement,
Constate l’extinction de l’instance,
Prononce le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera, conformément à ses conclusions, la charge de ses propres dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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