Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
1C25/559
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Octobre 2025
N° RG 23/00130 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFMC
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 06 Décembre 2022
Appelante
S.A.S. COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [U] [R]
né le 11 Décembre 1948 à [Localité 4] (Pays Bas), demeurant [Adresse 2] (Pays Bas) PAYS-BAS
Mme [K] [Y]
née le 09 Février 1952 à [Localité 3] (Pays Bas), demeurant [Adresse 2] (Pays Bas) PAYS-BAS
Représentés par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentés par la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 24 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 juin 2025
Date de mise à disposition : 07 octobre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [K] [Y] et M. [U] [R] sont propriétaires des lots n°188, 038, et 121 de la résidence de tourisme [5] à [Localité 6].
Par convention de renouvellement de bail du 30 novembre 2016, ils ont donné à bail commercial à la société Compagnie de Gestion Hôtelière (CGH) les locaux meublés moyennant un loyer en nature sous la forme d’un droit de séjour et un loyer annuel en numéraire.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2022, Mme [Y] et M. [R] ont assigné à jour fixe la société Compagnie de Gestion Hôtelière devant le tribunal judiciaire d’Albertville notamment aux fins d’exécution du contrat sous astreinte.
Par jugement du 6 décembre 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Albertville, a :
— Condamné la société Compagnie de Gestion Hôtelière à réserver à Mme [Y] et M. [R] leur appartement ou un appartement de même typologie pour la semaine du 24 décembre au 31 décembre 2022 et ce, par bon de confirmation au plus tard le lendemain de la notification du présent jugement ;
— Dit qu’à défaut d’exécution dans ce délai, la société Compagnie de Gestion Hôtelière serait redevable auprès de Mme [Y] et M. [R] d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour jusqu’au 31 décembre 2022 ;
— Condamné la société Compagnie de Gestion Hôtelière à régler à Mme [Y] et M. [R] une indemnité de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Compagnie de Gestion Hôtelière aux dépens ;
— Autorisé Me Morabito à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
En retenant principalement que la mention « semaine de Noël » a un seul sens possible, à savoir la semaine qui contient le jour de Noël soit le 25 décembre, il est par ailleurs constant que les semaines visées dans le contrat courent du samedi au samedi suivant de sorte que les bailleurs sont bien fondés à voir la société Compagnie de Gestion Hôtelière condamnée sous astreinte à leur réserver, par bon de confirmation conformément aux stipulations du contrat de bail, leur appartement ou un appartement de même typologie pour la semaine du 24 décembre au 31 décembre 2022.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 25 janvier 2023, la Compagnie de Gestion Hôtelière a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 23 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Compagnie de Gestion Hôtelière sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Dire et juger qu’en vertu du bail commercial renouvelé ayant pris effet au 16 décembre 2016, Mme [Y] et M. [R] ne peuvent prétendre en saison haute Hiver qu’à une seule semaine d’occupation au titre du loyer en nature convenu ;
— Constater qu’au titre de la saison d’hiver 2022/2023, ceux-ci ont indûment occupé leur bien sur deux semaines en saison haute, à savoir du 24 au 31 décembre 2022 et du 18 au 25 février 2023 ;
Par conséquent,
— Condamner Mme [Y] et M. [R] à lui verser la somme de 4.851 euros TTC au titre de l’occupation indue de leur bien sur la semaine du 18 au 25 février 2023 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamner Mme [Y] et M. [R] à lui verser à la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— Condamner Mme [Y] et M. [R] à lui verser la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
— Condamner Mme [Y] et M. [R] aux entiers dépens de l’instance, distraits selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Compagnie de Gestion Hôtelière fait valoir en substance que Mme [Y] et M. [R] ne pouvaient pas réserver la semaine du 24 au 31 décembre 2022 au titre de leur droit d’occupation, en ce qu’ils avaient d’ores et déjà réservé une autre semaine saison haute hiver en février, aussi, elle n’a commis aucun manquement à ses obligations
Par dernières écritures du 12 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Y] et M. [R] demandent à la cour de :
— Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :
— Débouter la société Compagnie de Gestion Hôtelière de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société Compagnie de Gestion Hôtelière à payer à chaque intimé la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l’acharnement abusif de la société Compagnie de Gestion Hôtelière ;
— Condamner la société Compagnie de Gestion Hôtelière à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile du fait de son acharnement abusif ;
— Condamner la société Compagnie de Gestion Hôtelière à payer à chaque intimé la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société Compagnie de Gestion Hôtelière aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [Y] et M. [R] font valoir, en substance, que la clause du bail étant suffisamment claire et précise, l’interprétation qui en est faite par la société Compagnie de Gestion Hôtelière témoigne de sa mauvaise foi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 24 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
Motifs et décision
I – Sur la clause relative au loyer en nature
Ainsi que l’a rappelé à bon droit le premier juge, en application de l’article 1188 alinéa 1 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
En l’espèce, le litige porte sur l’interprétation de la clause relative au loyer en nature et en particulier sur ce qu’il faut entendre par la semaine de Noël, l’appelante soutenant qu’il s’agit de la première semaine des vacances scolaires, alors que les intimés font valoir que la semaine de Noël est la semaine qui inclut le jour de Noël.
La partie litigieuse de la clause du bail commercial relative au loyer en nature est ainsi rédigée :
« (') et un loyer en nature consistant en la mise à la disposition du bailleur de son appartement ou d’un appartement de même typologie, des droits de séjours ci-après définis et périodes blanches :
1 semaine en haute saison HIVER
1 semaine en moyenne saison HIVER
1 semaine en basse saison HIVER
+ Semaine de Noël ou 1 moyenne si Noël pas pris.
ET
1 semaine en haute saison ETE
Soit 1H/1M/1B + Noël ou 1M en hiver ET 1H en Eté et PB. »
Ainsi que l’ont relevé, à bon droit, les premiers juges :
— La mention querellée ne fait aucune mention des vacances scolaires.
Par ailleurs l’article 7 ter des conditions générales du contrat stipule que « dans la mesure où les calendriers Européens des vacances ne subissent pas de variations notoires, le preneur s’engage à maintenir la semaine de Noël au statut de moyenne saison. »
La référence à un calendrier des vacances scolaires n’a pas pour objet de définir la semaine de Noël par rapport à ces dernières.
En revanche, cet article crée une obligation pour le preneur de classer la semaine de Noël dans la catégorie de la moyenne saison.
Il en résulte que la société preneuse ne peut tirer argument de ce que la semaine incluant le jour de Noël cette année là serait une semaine haute pour refuser aux intimés d’y exercer leurs droits de séjour au motif qu’ils avaient réservé une autre semaine haute en hiver.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que :
— La société Compagnie de Gestion Hôtelière échouait à apporter la preuve de ce que la définition de la semaine de Noël comme étant la première semaine des vacances scolaires françaises, correspondrait à la commune intention des parties.
— La mention « semaine de Noël » avait un seul sens possible à savoir la semaine qui contient le jour de Noël soit le 25 décembre, avec cette précision que les semaines visées dans le contrat courent du samedi au samedi suivant.
II – Sur les demandes indemnitaires des intimés
Ces derniers, en cause d’appel, sollicitent la condamnation de la société Compagnie de Gestion Hôtelière à leur verser la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral outre sa condamnation à verser la même somme sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
D’une part ils ne rapportent pas la preuve du préjudice moral qu’ils prétendent subir et qu’ils ne caractérisent pas.
D’autre part, il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts ou une amende civile que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, lesquels ne sont nullement établies en l’espèce.
Les demandes seront rejetées.
III – Sur les demandes accessoires
La société CGH qui succombe en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] et Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] et Mme [Y] de leurs demandes indemnitaire et d’amende civile,
Condamne la société Compagnie de Gestion Hôtelière aux dépens d’appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Nathalie Viard, avocat,
Condamne la société Compagnie de Gestion Hôtelière à payer à M.[U] [R] et Mme [Y] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 octobre 2025
à
la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Copie exécutoire délivrée le 07 octobre 2025
à
la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
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