Infirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 10 déc. 2025, n° 22/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 4 février 2022, N° 20/00628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°324
N° RG 22/01171 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SQGE
S.A.R.L. [3]
C/
Mme [K] [D]
Sur appel du jugement du C.P.H. de RENNES du 04/02/2022
RG : 20/00628
Infirmation dans les limites de l’appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe DOUCET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X] [P], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [K] [D]
née le 19 Janvier 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Présente à l’audience et représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
Mme [D] [K] a été engagée par le [3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2020 en qualité de chargée de mission, statut cadre, catégorie E de la convention collective des assurances, cabinet de courtage, avec une rémunération mensuelle de 2 603,55 euros bruts et une durée annuelle de travail de 216 jours pour une année civile complète de travail.
Aucune période d’essai n’a été prévue au contrat en raison de la relation amicale liant Mme [D] et M. [I] dirigeant de la société.
La société emploie moins de onze salariés.
Par courrier recommandé du 23 mars 2020, le [3] a notifié à Mme [D] un avertissement.
Par lettre du 16 avril 2020, Mme [D] a contesté l’intégralité des griefs reprochés.
Par courrier recommandé du 21 avril 2020, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 05 mai 2020.
Le 09 mai 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave.
Le 06 août 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes des demandes suivantes :
— Annulation de l’avertissement en date du 23 mars 2020
— Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 2 603,55 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 603,55 €
— Indemnité de préavis : 7 810,65 €
— Congés payés afférents : 781,07 €
— Dommages-intérêts (article L. 1222-1 du code du travail) : 20 000,00 €
— Remise du certificat de travail, du solde de tout compte et de l’attestation pôle emploi, tous documents rectifiés
— Article 700 du code de procédure civile : 6 000,00 €
Par jugement en date du 04 février 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Annulé l’avertissement prononcé à l’encontre de Mme [D] le 23 mars 2020
— Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [D] par la SARL [3] le 09 mai 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse
— Condamné en conséquence la SARL [3] à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
— 2 603,55 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
— 7 810,65 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 781,06 € bruts au titre des congés payés afférents
— 2 603,55 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500,00 € nets à titre de dommages-intérêts en application de l’article L1221-1 du code du travail
— 2 000,00 € nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 6 août 2020 pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de notification du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire
— Ordonné à la SARL [3] de remettre à Mme [D] une attestation pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent jugement
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, et fixé à 2 603,55 € bruts le salaire mensuel de référence de Mme [D]
— Condamné la SARL [3] aux dépens éventuels
La société SARL [3] a interjeté appel le 24 février 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 septembre 2022, l’appelant, la SARLM [3], sollicite de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nantes en date du 4 février 2022 en ce qu’il a :
— Condamné le [3] au paiement d’une indemnité pour irrégularité de procédure d’un montant de 2 603,55 €
— Condamné le [3] au paiement d’une indemnité en application de l’article L1221-1 du code du travail pour un montant de 2500 €
Et statuant à nouveau
A titre principal
— Juger que la procédure de licenciement est régulière
— Juger que la rupture du contrat de travail de Mme [D] n’est pas intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires
En conséquence,
— Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
— Juger qu’il ne peut y avoir cumul des indemnités pour irrégularité de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure
En tout état de cause
— Débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [D] à payer au [3] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner cette dernière aux entiers dépens
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 septembre 2025, l’intimée Mme [D] et appelante à titre incident sollicite de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nantes du 4 février 2022 en ce qu’il a notamment :
— Condamné en conséquence la SARL [3] à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
— 2.603,55 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nantes du 4 février 2022 en ce qu’il a notamment :
— Condamné en conséquence la SARL [3] à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
— 2.500,00 € nets à titre de dommages-intérêts en application de l’article L. 1221-1 du code du travail,
Y faire droit, en conséquence,
— Débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société [3] à verser à Mme [D] les sommes de :
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 1222-1 du code du travail,
— 4.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [3] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de licenciement
La société [3], au soutien de son appel partiel, expose que la procédure de licenciement a été respectée et fait valoir que la date de présentation du courrier de convocation est établie. Elle en conclu que Mme [D] a bien reçu le courrier de convocation à son entretien préalable dans la mesure où le bordereau de remise de Chronopost contient une signature à côté de son nom. Elle ajoute que Mme [D] produit l’original du courrier de convocation à un entretien préalable, et qu’elle l’a ainsi bien réceptionné. Elle expose encore que Mme [D] avait connaissance de ce courrier de convocation à la lecture d’un courriel du 30 avril 2020 que la société produit. Elle expose encore que le cumul entre l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour procédure irrégulière est impossible.
Mme [D] soutient que la procédure de licenciement n’a pas été respectée car :
— elle n’a jamais reçu la convocation à l’entretien préalable de Chronopost,
— elle a eu connaissance de cette convocation seulement au travers d’une conversation téléphonique avec M. [I] le 30 avril 2020,
— ce n’est pas sa signature qui figure sur l’accusé de réception du courrier Chronopost en comparaison de celle présente sur son contrat de travail,
— lorsqu’elle a eu cette information, le délai de 5 jours ouvrables légal n’a pas été respecté.
L’article L. 1232-2 du code du travail dispose que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.
Est disposé à l’article L. 1235-2 du code du travail que 'Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux, ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l’inobservation des règles de forme.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la procédure de convocation a un entretien préalable n’a pas été respectée au regard du délai de cinq jours ouvrables. En effet, le délai de cinq jours avait commencé à courir le 24 avril 2020, soit le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, en sorte qu’à la date de l’entretien fixé au 5 mai suivant, la salariée avait bénéficié d’un délai de cinq jours ouvrables pleins.
Le courrier de convocation à l’entretien préalable a bien été reçu par la salariée puisqu’elle dispose du bordereau de remise du pli Chronopost contenant une signature à côté du nom de Mme [D], peu important que la signature diffère de celle de son contrat de travail, dès lors qu’elle est bien en possession dudit pli. En outre, Mme [D] produit l’original de la lettre de convocation dans le cadre de la présente procédure.
Au surplus, le licenciement n’étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes de Nantes dans son jugement du 4 février 2022, devenu définitif de ce chef, Mme [D] ne peut cumuler une indemnité pour irrégularité de la procédure avec celle allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, il convient de déclarer la procédure régulière et de débouter Mme [D] de sa demande à ce titre, en infirmation du jugement entrepris.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
La société soutient que Mme [D] ne démontre pas le comportement fautif adopté par la société lui ayant causé un préjudice distinct de celui de la rupture.
Mme [D] soutient que son contrat s’est terminé brutalement dans la mesure où :
— elle a été incitée à démissionner, par son ami de longue date, d’un poste dans lequel elle avait dix ans d’ancienneté,
— qu’un mois après son arrivée, novice dans le domaine, un avertissement lui a été adressé pour des faits injustifiés,
— les mêmes faits ayant fondé l’avertissement ont servi à fonder son licenciement,
— elle a rencontré des difficultés à retrouver un nouvel emploi dans le contexte sanitaire et lui a été refusé l’octroi des allocations pôle emploi.
En application des dispositions de l’article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il est de principe que l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d’une part, la caractérisation d’une faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d’autre part, la démonstration d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, en l’absence de tout élément démontrant une faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture autre que le caractère abusif du licenciement, ainsi qu’en l’absence de la démonstration d’un préjudice distinct subi par la salariée que ne réparerait pas l’indemnité allouée au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d’infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de rejeter la demande des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y additant,
Déclare la procédure de licenciement régulière,
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [D] n’est pas intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires,
Déboute Mme [D] de ses demandes indemnitaires au titre de l’irrégularité de la procédure et du licenciement vexatoire,
Déboute Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute le [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge des parties les ayant exposés ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monaco ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Copropriété
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Entreprise individuelle ·
- Redressement judiciaire ·
- Taxi ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Lésion ·
- Droite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Activité ·
- Risque ·
- Travaux publics ·
- Salarié ·
- Recours gracieux ·
- Tarification ·
- Établissement ·
- Instrument de musique ·
- Industrie du bâtiment ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Excès de pouvoir ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Cession de créance ·
- Créanciers ·
- Juge-commissaire ·
- Demande ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Qualités ·
- Salaire ·
- Prévoyance ·
- Délégation ·
- Solde ·
- Arrêt de travail ·
- Dommages et intérêts
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Nom commercial ·
- Appel ·
- Siège ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Délibéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Crédit-bail ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Montant ·
- Liquidation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Procédure civile
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Livraison ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Prix ·
- Contrat de construction ·
- Titre ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.