Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/04536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 août 2024, N° 24/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DOMOFRANCE Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. DOMOFRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2025
N° RG 24/04536 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7GY
S.A. DOMOFRANCE
c/
[T] [K] épouse [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C330632024015893 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 30 août 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/00010) suivant déclaration d’appel du 15 octobre 2024
APPELANTE :
S.A. DOMOFRANCE Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Mathieu RAFFY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[T] [K] épouse [I]
née le 17 Août 1974 à [Localité 6]
de nationalité Sénégalaise
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – Par acte du 20 octobre 2020, la SADomofrance a donné à bail à M. [Z] [I] et Mme [T] [K] épouse [I] un appartement à usage d’habitation situé à [Localité 4], [Adresse 5].
Mme [K] épouse [I] a dénoncé ce bail par courrier du 3 décembre 2021.
2 – Par actes de commissaire de justice des 13 et 18 septembre 2023, la SA Domofrance a respectivement fait délivrer à M. [Z] [I] et Mme [K] épouse [I] un commandement de payer la somme de 4.662,90 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en oeuvre des clauses contractuelles de résiliation de plein droit des baux.
3 – Par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la SA HLM Domofrance a assigné M. [Z] [I] et Madame [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux a l’audience du 31 mai 2024 aux fins de voir notamment :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux du 20 octobre 2020 a la date du 31 octobre 2023,
— constater que M. [Z] [I] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique ct d’un serrurier, de la totalité des lieux visés par les baux du l7 novembre 2020,
— Condamner solidairement M. [Z] [I] et Mme [T] [K] épouse [I] à lui payer la somme provisionnelle de 5360,76 euros au titre des loyers dus at la date du 31 octobre 2023 (terme d’octobre 2023 inclus), assortie des intérêts au taux légal a compter du commandement de payer du 18 septembre 2023 sur la somme de 4.662,90 euros, et a compter de la présente assignation sur le surplus,
— les condamner solidairement a lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation des baux, augmenté des charges, et ce a compter du 31 octobre 2023 et jusqu’a complete restitution des lieux visés par les baux en date du 20 octobre 2020, vides de toute occupation et de tout objet mobilier,
— les condamner solidairement a lui payer la somme cle 250 euros au titre de l’a1ticle 700 du Code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer des 13 et 18 septembre 2023.
4 – Par ordonnance de référé du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la SA Domofrance de1'ensemble de ses demandes formulées a l’encontre dc Madame [T] [K] épouse [I] dans le cadre de la présente instance ;
— constaté la réunion à la date du 26 octobre 2023 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 20 octobre 2020 entre M. [Z] [I] et la SA Domofrance, relatifs au logement situé [Adresse 5] à[Localité 4]) ;
— condamné M. [Z] [I] à payer à la SA Domofrance la somme de 4.062,57 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation a la date du 30 mai 2024 (échéance du mois d’avril 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— accordé à M. [Z] [I] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 113 euros chacune, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signi’cation de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance
— dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
— ordonné, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation des contrats de bail ;
— dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation des baux sera réputée n’avoir jamais joué ;
— dit, en revanche, qu’a défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la 'n du paiement de la dette en principal et intérêts la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— si la défaillance intervient avant la 'n du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entrainant la résiliation immédiate des contrats de bail ;
— qu’en ce cas, a défaut pour M. [Z] [I] d’avoir libéré volontairement les lieux, qu’il sera procède a son expulsion et a celle de tous occupants dc son chef avec, si nécessaire, l’assistance dc la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-l du code des procédures civiles d’exécution ;
— qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformement aux dispositions des articles L.433-l, L.433-2 et R.433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (483,09 euros par mois a la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et
— condamné M. [Z] [I] à son paiement a compter du 1er mai 2024, jusqu’à libération effective des lieux ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné M. [Z] [I] aux dépens qui comprendront le co’t du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat ;
— condamné M. [Z] [I] à payer à la SA Domofrance une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SA Domofrance à payer à Maître Gabriel NOUPOYO, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procedure civile et de Particle 37 de la loi du 10 juillet1991;
— donné acte à Maître Gabriel NOUPOYO de ce qu’il s’engagea à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’ il parvient dans les l2 mois de la delivrance de Pattestation de 'n de mission a recouvrer la somme allouée auprès de la SA Domofrance ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
5 – Par déclaration électronique du 15 octobre 2024, la SA Domofrance a interjeté appel de la décision.
Par avis du 20 novembre 2024, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025, avec clôture de la procédure au 9 mai 2025.
6 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, l’appelant demande à la cour sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile , de :
— infirmer la décision en ce qu’elle a débouté la SA HLM Domofrance de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Madame [T] [K].
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SA Domofrance à payer à Maître Gabriel NOUPOYO la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
En conséquence,
— condamner Mme [T] [K] à verser à la Société Domofrance la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [T] [K] au paiement des entiers dépens.
— débouter Maître Gabriel NOUPOYO et Madame [K] de l’intégralité de leurs demandes.
7 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, l’intimée demande à la cour, sur le fondement des articles 648 et suivants du code de procédure civile, le code de la construction et de l’habitation, de :
A titre principal:
— dire et juger que le commandement de payer les loyers en date du 13 septembre 2023 et du 18 septembre 2023 n’est pas opposable e Mme [T] [K], en l’absence de signification conforme à son égard,
— déclarer la nullité du commandement de payer les loyers en date du 13 septembre 2023 et du 18 septembre 2023 à l’égard de Mme [T] [K],
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé du 30 aotlt 2024 en ce qu’elle deboute la SA Domofrance de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [T] [K],
— confirmer l’ordonnance de référé du 30 août 2024 en ce qu’elle condamne la SA Domofrance à payer à Maître Gabriel NOUPOYO la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— débouter la SA Domofrance du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner Mr [Z] [I] à relever indemne Mme [T] [K] des condamnations éventuellement prononcées contre elle au profit de la SA Domofrance,
— débouter la SA Domofrance de toute demande de condamnation solidaire,
— donner acte à la SA Domofrance en ce qu’elle justifie que depuis l’ordonnance de référé entreprise, la dette a cependant été soldée par Mr [Z] [I],
A titre reconventionnel,
— condamner la SA Domofrance au paiement a titre reconventionnel a Maitre Gabriel NOUPOYO, avocat de la bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— donner acte à Maître Gabriel NOUPOYO de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 s’il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l’attestation de 'n de mission, à recouvrer auprès de la SA Domofrance, la somme allouée,
— condamner la SA Domofrance aux entiers dépens de l’instance.
8 – Un avis d’irrecevabilité a été adressé au conseil de Mme [K] le 29 avril 2025 pour tardiveté des conclusions notifiées le 28 avril 2025.
9 – Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé
10 – Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, alinéas 1 et 2 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
11 – Par avis du 29 avril 2025, le président de la chambre a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité des conclusions notifiées par Mme [K] épouse [I] le 28 avril 2025, la question de la recevabilité des conclusions d’intimés étant ainsi dans les débats devant la cour qui a la faculté de relever d’office cette irrecevabilité par application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
12 – Mme [K] épouse [I] a signifié ses conclusions d’intimée le 28 avril 2024 alors que l’appelant a notifié ses conclusions le 15 janvier 2025. Mme [K] épouse [I] avait formé une demande d’aide juridictionnelle le 27 novembre 2024 la décision lui accordant l’aide juridictionnelle étant intervenue le 14 décembre 2024, soit avant la notification des conclusions de l’appelant en sorte que l’interruption des délais prévue par l’article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 était en l’espèce sans effet. Les conclusions ont ainsi été notifiées postérieurement au délai de deux mois imparti pour ce faire en sorte qu’elles sont irrecevables.
13 – Mme [K] épouse [I] sera donc réputée s’approprier les motifs du premier juge en ce qu’il a été fait droit à ses demandes.
Sur la demande rabat de l’ordonnance de clôture
14 – Aucune conclusion n’ayant été notifiée postérieurement à l’ordonnance de clôture en date du 9 mai 2025, il n’y a pas lieu à rabat de cette ordonnance.
Sur l’appel de l’ordonnance de référé
15 – Le premier juge a débouté la SA Domofrance de ses demandes à l’encontre de Mme [K] épouse [I], au motif que le commandement de payer n’a pas été valablement notifié à Mme [K], l’ayant été à son ancienne adresse [Adresse 5] en sorte que cette dernière n’a pas été informée dès le début de la procédure ce qui lui a causé un grief incontestable. La SA Domofrance a formé appel seulement en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes à l’encontre de Mme [K] épouse [I], affirmant que le commandement a bien été délivré à la nouvelle adresse de Mme [K] épouse [I] au [Adresse 2], [Localité 4].
16 – Le commandement de payer délivré les 13 et 18 septembre 2023 à M. [Z] [I] et à Mme [K] épouse [I] mentionne que M. [I] est domicilié [Adresse 5], [Localité 4] et Mme [K] épouse [I] au '[Adresse 5], [Localité 4] autrefois et actuellement[Adresse 2], [Localité 4]', le procès-verbal de signification ayant été signifié à Mme [K] épouse [I] au [Adresse 2], [Localité 4]. C’est donc à tort que le premier juge a déclaré inopposable la procédure à Mme [K] épouse [I] après avoir retenu que le commandement ne lui avait pas été valablement signifié et que cette dernière n’avait pas été mesure d’être informée dès le début de la procédure ce qui lui a causé un grief alors que le commandement a été signifié à son adresse actuelle, par dépôt en l’étude.
S’il apparaît ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire a bien été délivrée au domicile actuel de Mme [K] épouse [I] , la SA Domofrance ne formant en cause d’appel aucune demande sur le fond à l’encontre de Mme [K] épouse [I], expliquant que l’arriéré locatif a été réglé, la cour n’est saisie d’aucune demande ce qu’il convient de constater.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
17 – La SA Domofrance demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a été condamnée à payer à Me Gabriel Noupoyo, conseil de Mme [K] épouse [I], une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
18- L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance devant être infirmée en ce que la SA Domofrance a été condamnée à payer à Mme [K] épouse [I] une indemnité sur ce fondement. L’équité commande également de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens étant laissés à la charge de la SA Domofrance pour les mêmes motifs d’équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture,
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande sur le fond,
Infirme l’ordonnance déféré seulement en ce qu’elle a condamné la SA Domofrance à payer à Me Gabriel Npouyo une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SA Domofrance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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