Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 févr. 2026, n° 23/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 décembre 2022, N° 21/00737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00125 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWUW
[M]
C/
SELARL [17]
Association [20]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 06 Décembre 2022
RG : 21/00737
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
APPELANT :
[X] [M]
né le 01 Octobre 1987 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL [18], prise en la personne de Maître [K] [W] ou Maître [T] [H] agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [Adresse 16]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Association [20]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [M] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée par la société [Adresse 16], qui avait une activité de boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, traiteur et salon de thé, en qualité de boulanger pour la période du 27 mai au 1er juin 2014.
Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu, cette fois à temps partiel, pour la période du 18 octobre 2014 au 20 avril 2015.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet compter du 1er mai 2015.
Le 24 août 2018, un contrat d’apprentissage a été conclu pour une formation en qualité de pâtissier, contrat renouvelé pour une période s’achevant en juin 2020.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de boulangerie pâtisserie.
M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 15 janvier 2020.
La société [15] a été placée en liquidation judiciaire le 3 mars 2020.
M. [M] a été licencié pour motif économique le 16 mars 2020.
Saisi par M. [M] le 19 mars 2021 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 6 décembre 2022 :
— pris acte de la remise par la société [17] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 16] à M. [M] de son certificat de travail rectifié ;
— fixé la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [15] aux sommes de 692,25 euros à titre de rappel de salaires et indemnités dus dans le cadre du solde de tout compte et de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives à la subrogation ;
— dit que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture ;
— déclaré le jugement opposable à l’Unedic délégation [7] [Localité 9] dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail ainsi que des plafonds légaux ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 5 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2025 par M. [M] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2025 par la société [17] ès qualités ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, avec mention de l’obligation de constituer avocat, et des conclusions de M. [M] à l’Unedic délégation [7] [Localité 9] en date des 3 mars 2023 et 24 octobre 2025;
Vu l’absence de constitution de l’Unedic délégation [7] [Localité 9] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ayant été signifiées à personne à l’Unedic délégation [7] [Localité 9], le présent arrêt est réputé contradictoire conformément à l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu que les dispositions du jugement prenant acte de la remise par la société [17] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 16] à M. [M] de son certificat de travail rectifié et déboutant le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’ont pas été frappées d’appel et sont donc définitives ;
— Sur la rappel de salaires et indemnités dus dans le cadre du solde de tout compte :
Attendu que la délivrance par l’employeur du bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées ; qu’en cas de contestation, l’employeur est donc tenu de prouver le paiement effectif des montants y figurant ;
Attendu qu’en l’espèce le bulletin de paie pour la période du 1er mars au 7 avril 2020 dont M. [M] soutient sans être contredit avoir été destinataire le 3 juin 2020 et valoir solde de tout compte fait mention, au titre du net, à payer de la somme de 6 324,57 euros ;
Attendu que M. [M] soutient n’avoir, sur ce montant, été réglé que de la somme de 5 632,32 euros virée sur son compte bancaire le 12 juin 2020 ;
Attendu que, si la société [17] ès qualités prétend avoir payé l’intégralité de la somme due, elle ne l’établit pas ; qu’elle se prévaut d’un virement de 1 917 euros sur le compte bancaire de M. [M] en date du 18 juin 2020 ; que toutefois il n’est nullement démontré que ce montant correspondrait au reliquat du reçu pour solde de tout compte, alors même qu’il est indiqué sur le relevé que cette somme correspond au remboursement d’IJSS, que M. [M] explique qu’il s’agit d’ISS afférentes à la période du 9 mars au 27 avril 2020 sans rapport avec le solde de tout compte et que l’addition des deux montants virés n’est pas égale à la somme de 6 324,57 euros mentionnée sur le solde de tout compte ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour accueille la réclamation présentée à ce titre ;
— Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive dans le versement des salaires et indemnités dus :
Attendu que M. [M] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de la somme de 692,25 euros correspondant aux salaires et indemnités dus ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
— Sur les dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives à la subrogation :
Attendu que, si la société [17] ès qualités a adressé un courrier à la [8] le 29 avril 2020 pour demander l’arrêt de la subrogation, elle a laissé vide la mention relative à la date à laquelle la demande d’arrêt devait être effective ; qu’il ressort par ailleurs des pièces fournies que la [8] a réglé les [12] à l’employeur et en a ensuite demandé le remboursement à M. [M] pour la période du 29 avril au 12 juillet 2020 (soit 2 576,73 euros), selon décision de la commission de recours amiable en date du 8 juin 2021 ;
Attendu que la carence de l’employeur concernant les règles de la subrogation a ainsi causé un préjudice à M. [M] et que la cour évalue, par confirmation, à la somme de 2 500 euros ;
— Sur les dommages et intérêts pour manquements aux règles relatives à la prévoyance :
Attendu qu’il est acquis que M. [M] bénéficiait du régime de prévoyance obligatoire mis en place par la société [Adresse 14] [G] ;
Attendu que ce régime prévoyait le versement, au profit du salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, d’un maintien de salaire à hauteur de 90 % pendant 180 jours déduction des [12] versées puis, au titre cette fois de l’incapacité temporaire de travail, d’un maintien de salaire à hauteur de 60 % après le 180ème jour d’arrêt de travail ; que, pour la mise en oeuvre de cette garantie, il était prévu que l’employeur adresse à l’organisme assureur le formulaire de demande de prestations en cas d’arrêt de travail accompagné d’un certain nombre de pièces ;
Or attendu que, alors que M. [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 15 janvier 2020 – ce qui ne fait pas débat, ni la société [Adresse 14] [G] ni le liquidateur judiciaire n’ont adressé à l’organisme assureur de formulaire de demande de prestations, et ce en dépit de la demande en ce sens formée par le salarié auprès de la société [17] ès qualités le 11 juin 2020 ; que l’employeur a donc manqué à son obligation de ce chef ;
Attendu que, s’agissant du préjudice subi, la société [17] ès qualités ne peut utilement invoquer une carence du salarié qui n’aurait pas sollicité la mise en oeuvre de la garantie dans le délai de prescription de deux ans alors même que c’est l’employeur qui est à l’origine de l’absence de prise en charge ; qu’en revanche la cour observe que le contrat de travail a pris fin le 16 mars 2020 et que, si M. [M] a bénéficié de la portabilité des droits, il ne justifie pas du montant de l’allocation nette du régime obligatoire d’assurance chômage perçue après son licenciement, alors même que le contrat de prévoyance précise que les indemnités journalières complémentaires sont versées dans la limite du montant de la dite allocation ; que le préjudice subi par M. [M] est évalué à la somme de 10 000 euros ;
— Sur la remise du bulletin de salaire du mois de février 2020 :
Attendu que M. [M] soutient sans être contredit que son bulletin de paie de février 2020 ne lui a pas été remis ; que la société [19] ès qualités se borne en effet à répliquer à la demande de communication de ce document avoir établi un bulletin de paie pour la période du 1er mars au 7 avril 2020 ; que cette réclamation est donc accueillie, sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte ;
— Sur les intérêts :
Attendu que les dispositions du jugement disant que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective doivent être confirmées ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
— Sur la garantie de l’Unedic délégation [7] [Localité 10] :
Attendu qu’il y a lieu de dire que la garantie de l’Unedic délégation [7] [Localité 10] dans les limites des dispositions légales ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de M. [X] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 16] aux sommes de 692,25 euros à titre de rappel de salaires et indemnités dus dans le cadre du solde de tout compte et de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives à la subrogation, dit que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, débouté M. [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement des salaires et indemnités dus, et laissé les dépens à la charge de la société [17] ès qualités,
L’infirme en ce qu’il a débouté M. [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux régles relatives à la prévoyance,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Fixe la créance de M. [X] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 16] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements aux règles relatives à la prévoyance,
Ordonne à la société [17] ès qualités de remettre à M. [X] [M] le bulletin de salaire pour le mois de février 2020 dans le mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne la société [17] ès qualités à payer à M. [X] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit que l’Unedic délégation [7] [Localité 10] dans les limites des dispositions légales doit garantir les créances de M. [X] [M] dans les limites des dispositions légales,
Condamne la société [17] ès qualités aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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