Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2024, N° 23/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
[B] [G] Profession : Maître d’oeuvre
C/
Organisme URSSAF DE BOURGOGNE
CCC délivrée
le : 19/02/2026
à :
— Me LOUARD
— M. [G]
— URSSAF
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 19/02/2026
à : Me SOULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00219 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMGY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 15 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00041
APPELANT :
[B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Maître Bérengère BIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Organisme URSSAF DE BOURGOGNE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocate au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [G], immatriculé auprès de l’URSSAF de [Localité 4] en qualité de travailleur indépendant depuis le 2 janvier 2018 pour une activité de plâtrerie- peinture- façades-isolation, a fait l’objet d’un contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.
Le 15 avril 2022, l’URSSAF de Bourgogne a adressé à M. [G] une lettre d’observations relevant deux chefs de redressement au titre de trois motifs de travail dissimulé pour un montant total de 173 641,24 euros.
Le 25 avril 2022, M. [G] a fait valoir ses observations, auxquelles l’inspecteur de l’URSSAF a répondu le 8 juin 2022 tout en maintenant les chefs de redressement.
Par deux courriers recommandés du 4 juillet 2022, l’URSSAF de Bourgogne a notifié à M. [G] deux mises en demeure pour des montants respectifs de :
— 181 363 euros, dont 133 282 euros de cotisations pour les années 2018 à 2020, 33 321 euros de majorations de redressement et 14 760 euros de majorations de retard
— 17 834 euros, dont 14 419 euros de cotisations pour l’année 2017, 3 605 euros de majorations de redressement et 832 euros de majorations de retard.
M. [G] a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable et devant le rejet de son recours, a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Mâcon par requête du 26 janvier 2023.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire a :
— condamné M. [B] [G] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 17 834 euros, dont 14 419 euros de cotisations pour l’année 2017, 3 605 euros de majorations de redressement et 832 euros de majorations de retard, ayant donné lieu à la mise en demeure du 4 juillet 2022,
— condamné M. [G] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 181 363 euros, dont 133 282 euros de cotisations pour les années 2018 à 2020, 33 321 euros de majorations de redressement et 14 760 euros de majorations de retard, ayant donné lieu à la mise en demeure du 4 juillet 2022,
— condamné M. [G] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 13 mars 2024, M. [B] [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées par RPVA le 27 octobre 2025, reprises et complétées à l’audience, M. [G], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— opposer une fin de non-recevoir au redressement pour défaut de qualité
— constater la fermeture de l’entreprise poursuivie
— juger nul le redressement imposé à M. [G]
— débouter l’URSSAF de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes
— subsidiairement, juger nul le jugement entrepris au visa de l’article 455 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que le montant du redressement doit être minoré à la somme de 88 507 euros en raison de la prescription des sommes réclamées au titre des années 2017 et 2018 maintenues artificiellement sous prétexte d’infraction pénale non retenue
— fixer le montant exigible à la somme de 181 363 euros (2018 à 2020) + 18 856 euros (2017) – 88 507 euros au titre de la prescription = 111 712 euros
— condamner l’URSSAF de Bourgogne à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— condamner l’URSSAF de Bourgogne aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures réceptionnées par RPVA le 9 décembre 2025, l’URSSAF de Bourgogne, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner M. [G] au paiement des sommes concernant les mises en demeure des 4 juillet 2022, pour un montant de 17 834 euros et de 181 363 euros
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [G] aux intérêts légaux et à une astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamner M. [G] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir :
Au cas présent, l’URSSAF a procédé à un redressement d’un montant de 147 701 euros, outre des majorations de retard à hauteur de 36 926 euros, pour les années 2017 à 2020 aux motifs que M. [G] n’avait pas déclaré l’intégralité du chiffre d’affaires auprès du régime social des indépendants ; que les investigations menées sur son compte bancaire et ses explications lors de son audition avaient permis de déterminer qu’il avait volontairement minoré le montant des chiffres d’affaires déclarés auprès de l’organisme social sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, en sa qualité de travailleur indépendant puis d’auto-entrepreneur, et qu’il avait ainsi commis un travail dissimulé par dissimulation d’activité devant conduire à une taxation forfaitaire.
M. [G] fait grief aux premiers juges d’avoir validé ce redressement alors qu’il était gérant de la société [1] ; que cette société était radiée depuis le 9 février 2023 et qu’il ne pouvait en conséquence se voir rechercher à titre personnel en paiement du redressement relatif à la société.
Les documents produits par l’appellant pour en justifier confirment cependant que M. [G] exerçait son activité en qualité d’entrepreneur individuel, et non dans le cadre d’une société. Le nom de [1] correspond par ailleurs à un nom commercial, ce que corrobore l’acte introductif de la présente instance.
La lettre d’observations rappelle enfin les immatriculations successives de M. [G] comme travailleur indépendant puis comme auto-entrepreneur et micro-entrepreneur, sans constater l’existence d’une quelconque société enregistrée auprès du RCS, et reprend les déclarations de M. [G] reconnaissant lui-même « avoir toujours été immatriculé en tant qu’auto-entrepreneur », éléments objectifs que les pièces produites par l’appelant ne remettent pas en cause à hauteur de cour.
L’URSSAF était en conséquence bien fondée à procéder au redressement de M. [G] lui-même en sa qualité de travailleur indépendant puis d’auto-entrepreneur.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L 244-11 du code de la sécurité sociale porte cependant ce délai à cinq ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal.
Au cas présent, M. [T] fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande de prescription du redressement portant sur les années 2017 et 2018, alors que le délai triennal était échu lors de l’envoi des deux mises en demeure du 4 juillet 2022.
Comme le rappelle cependant à raison l’URSSAF de [Localité 4], M. [G] a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé par minoration de son chiffre d’affaires dressé le 6 avril 2022 de sorte que le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi indument éludées relève de la prescription quinquennale ci-dessus rappelée.
Le point de départ de la prescription pour l’année 2017 a commencé à courir le 30 juin 2018 et celui pour l’année 2018 le 30 juin 2019, de sorte qu’en délivrant ses deux mises en demeure le 4 juillet 2022, l’URSSAF a manifestement agi dans le délai de prescription requis.
C’est donc à raison que les premiers juges ont écarté ce moyen.
Sur l"irrégularité du redressement :
Au cas présent, M. [G] soutient que le redressement est irrégulier dès lors qu’aucune jurisprudence n’est produite ; que la proposition est imparfaitement motivée reposant sur des bases prescrites et donc sur des sommes erronées ; que le nouveau revenu imposable induit par la rectification n’est pas cité et que la charte des droits et obligations n’est pas jointe.
Une telle argumentation ne saurait prospérer dès lors que M. [G] se fonde sur les dispositions du code général des impôts et sur sa qualité de contribuable, alors que le recouvrement des cotisations et contributions sociales éludées ne relèvent pas de telles dispositions mais de celles du code de la sécurité sociale et notamment de la procédure prévue à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Or, en l’état, la lettre d’observations précise les constats opérés par l’inspecteur, les explications données par le contrôlé, les textes applicables aux redressements et une motivation par chef de redressement, comprenant les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, de sorte que les exigences de forme posées par l’article R 243-59 susvisé ont été respectées. C’est donc en vain que M. [G] soutient avoir été contraint de « procéder à des recherches bibliographiques pour savoir à quelles dispositions il avait contrevenu ».
M. [G] a par ailleurs parfaitement été informé de ses droits dans la lettre d’observations, et notamment de l’ouverture de la période contradictoire, et a exercé ces derniers en adressant ses observations sur les chefs de redressement visés dans les courriers de son conseil des 25 avril 2022 et 25 juillet 2022.
Le procès-verbal du 6 avril 2022, notifiant à M. [G] le constat de l’infraction de travail dissimulé en suite des opérations de contrôle effectuées, ne saurait en conséquence être « récusé », un tel courrier n’ayant vocation qu’à informer le cotisant des suites de la procédure.
Au contraire, à l’instar des premiers juges, la cour ne peut que relever que la lettre d’observations et la mise en demeure, qui fondent le redressement aujourd’hui critiqué, sont parfaitement régulières et qu’aucune atteinte au principe du contradictoire n’a été portée.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce qu’il a déclaré la procédure régulière.
Sur le bien-fondé du redressement :
Au cas présent, l’URSSAF de Bourgogne a constaté :
— que M. [G] n’avait pas déclaré de bénéfice industriel et commercial pour l’année 2017 auprès du régime social des indépendants, entraînant une fixation de ce dernier de la part de l’administration fiscale à hauteur de 30 943 euros
— qu’il n’avait fait aucune déclaration pour les années 2018 et 2019 avant le 8 mars 2021, date à laquelle il était en procédure de contrôle fiscal, et que les déclarations de chiffre d’affaires ainsi régularisées tardivement sur ces deux années à hauteur de 21 520 euros pour 2018 et de 24 060 euros pour 2019 n’étaient pas le reflet de la réalité économique de son auto-entreprise, l’administration fiscale ayant au contraire retenu des chiffres d’affaires respectifs de 239 585 euros et de 240 083 euros
— qu’il avait minoré son chiffre d’affaires pour l’année 2020, le déclarant tardivement à hauteur de 17 000 euros alors que les investigations sur le compte bancaire et la rectification fiscale permettaient de le fixer à la somme de 168 057 euros.
De tels montants ont été extraits des relevés du compte bancaire de M. [G] et ont conduit l’URSSAF de Bourgogne, en application del’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale, à procéder à la fixation forfaitaire du montant de l’assiette. Une telle fixation, dérogatoire certes au principe de la taxation au réel, est en effet prévue lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir les revenus servant de base de calcul des cotisations dues ou lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation, ce qui est le cas en l’espèce.
M. [G] est en conséquence mal fondé à contester l’application d’une taxation forfaitaire, aucun élément ne permettant de procéder à une évaluation au réel. M. [G] n’apporte pas plus la preuve du caractère excessif de la fixation forfaitaire, alors que la charge de cette dernière lui incombe.
Tout autant, est inopérante l’argumentation nouvellement développée à l’audience au titre de l’absence d’utilisation de la méthode par échantillage et extrapolation. Une telle méthode est en effet inapplicable à la cause, compte-tenu de la nature de l’infraction constatée et de l’exploitation sous forme de travailleur indépendant puis d’auto-entrepreneur de l’ activité de M. [L]. L’arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et exploitation pris en application de l’article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale réserve en effet son recours à des entreprises présentant un effectif bien supérieur à 50, seuil du nombre minimum composant l’échantillonnage.
C’est donc à bon droit que les premiers juges, par une motivation suffisante répondant à l’ensemble des moyens de M. [G], ont validé les redressements opérés au titre de l’année 2017, d’une part et des années 2018 à 2020, d’autre part.
Aucune nullité du jugement ne saurait en conséquence être prononcée sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à l’URSSAF de Bourgogne :
— la somme de 17 834 euros, dont 14 419 euros de cotisations pour l’année 2017, 3 605 euros de majorations de redressement et 832 euros de majorations de retard
— la somme de 181 363 euros, dont 133 282 euros de cotisations pour les années 2018 à 2020, 33 321 euros de majorations de redressement et 14 760 euros de majorations de retard.
L’URSSAF de Bourgogne sera déboutée de sa demande nouvelle d’astreinte, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas le recours en l’état à une telle modalité d’exécution.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera condamné à payer à l’URSSAF de [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 15 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Déboute l’URSSAF de Bourgogne de sa demande nouvelle d’ astreinte ;
Condamne M. [G] aux dépens d’appel ;
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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