Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 16 janv. 2025, n° 22/07655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 23 novembre 2022, N° 2021F02026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/07655 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VST5
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F02026
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION venant aux droits de la SELARLU [O] [N], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE GEORGE DRAPIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et la SCP BEJIN-CAMUS, Plaidant, du barreau de Saint-Quentin
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 5] n° 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Florence MONTERET-AMAR du cabinet MACL SCP D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 12 novembre 2008, le tribunal de commerce de Laon a placé la SAS Entreprise Georges Drapier, spécialisée dans le secteur des travaux de peinture et de vitrerie, en liquidation judiciaire et nommé la SELARL [O] Wallyn [N], prise en la personne de Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans la nuit du 6 au 7 avril 2009, un incendie s’est déclaré dans les locaux loués par la société Entreprise Georges Drapier et l’ensemble du matériel d’exploitation a été détruit.
Le 7 avril 2009, le liquidateur a déclaré le sinistre auprès de la société Axa France Iard, ci-après dénommée la société Axa.
Le 4 mars 2010, la société Axa a versé une provision de 50.000 euros au liquidateur.
La société Axa a mandaté un expert d’assurance, la société cabinet Texa, et le liquidateur a désigné la société [I] en qualité d’expert d’assuré.
Par lettre du 3 novembre 2010, la société [I] a informé le liquidateur qu’une proposition de règlement du sinistre pouvait lui être présentée à hauteur de :
— 382.888 euros au titre de l’indemnité immédiate,
— 72.262 euros au titre de l’indemnité différée conditionnée par la reconstruction,
— sous déduction des 50.000 euros de provision,
soit un total de 405.150 euros HT.
Le 9 novembre 2010, Me [O] ès qualités a signé un « accord de règlement » envoyé par la société [I].
Toutefois, la société Axa a refusé de procéder au paiement de ces indemnités exposant, d’une part, ne pas avoir signé l’accord de règlement et, d’autre part, avoir appris l’existence de contrats de crédit-bail relatifs à certains des matériels sinistrés qui n’étaient donc pas la propriété de la société Entreprise Georges Drapier.
Par ordonnance du 2 mars 2020, Me [X] [N] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire en lieu et place de Me [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2020, Me [N] ès qualités a demandé à la société Axa le règlement du solde dû en exécution de l’accord de règlement.
Par courrier du 4 juin 2021, la société Axa a opposé au liquidateur la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2021, Me [N], ès qualités, a contesté l’appréciation de la société Axa.
Par acte du 8 octobre 2021, la société [O] [N], venant aux droits de la société [O] Wallyn [N] ès qualités a fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de la voir condamner au paiement de la somme de 405.150 euros HT.
Considérant, d’une part, que le document faisant office de transaction ou d’accord de règlement n’avait pas été signé par un représentant de la société Axa et, d’autre part, que la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances était acquise, par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société [O] [N] ès qualités de sa demande de condamnation de la société Axa à lui verser la somme de 405.150 euros HT, et subsidiairement de 219.450 euros HT ;
— débouté la société Axa de sa demande de condamnation de la société [O] [N] ès qualités à lui rembourser la somme de 50.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010 ;
— débouté la société [O] [N] ès qualités et la société Axa de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [O] [N] ès qualités aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2022, la société Evolution venant aux droits de la société [O] [N], ès qualités, a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mai 2023, la société Evolution ès qualités demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Axa à lui verser la somme de 405.150 euros HT, subsidiairement 219.450 euros HT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Axa au paiement de la somme de 405.150 euros HT soit 486.180 euros TTC avec intérêts au taux légal, « ne serait-ce qu’à titre de dommages intérêts compensatoires », à compter du 9 novembre 2010, date de l’accord de règlement intervenu entre les parties, et ce jusqu’à parfait règlement ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande de déduction formée par la société Axa de la somme de 185.700 euros HT correspondant à l’indemnité due en contrepartie du matériel sinistré propriété de la société Sogelease ;
— dire n’y avoir lieu à déduction au titre de l’indemnité immédiate de 382.888 euros HT des honoraires réclamés par l’expert d’assuré (cabinet d’expertise [I]) de 22.037,74 euros ;
— dire n’y avoir lieu à déduction de l’indemnité différée de 72.262 euros HT des condamnations devant être prononcées à l’encontre de la société Axa ;
— déclarer irrecevable et en tous cas non fondé l’appel incident de la société Axa portant sur la demande de restitution de l’acompte de 50.000 euros versé en son temps ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Axa de sa demande de remboursement à hauteur de la somme de 50.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 9 novembre 2010 ;
— condamner la société Axa au paiement d’une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Christophe Debray.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 avril 2023, la société Axa demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [O] [N] ès qualités de sa demande en paiement de la somme de 405.150 euros HT et subsidiairement de 219.450 euros HT et l’a condamnée aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution de la somme de 50.000 euros augmentée des intérêts légaux courant à compter du 4 mars 2010 et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Evolution ès qualités à lui payer la somme de 50.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010 ;
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
concernant la procédure d’appel,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 juin 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Au visa de l’article L.114-1 du code des assurances, la société Axa soulève la prescription de l’action exercée à son encontre par le liquidateur. L’assureur conteste la régularisation d’une transaction entre les parties et se prévaut, si l’existence d’une transaction devait être retenue, de sa nullité pour dol, dès lors que le liquidateur a sciemment dissimulé que certains matériels sinistrés n’appartenaient pas à l’assurée, mais faisaient l’objet d’un contrat de crédit-bail conclu avec la société Sogelease qui les avait revendiqués. La société Axa conteste tout manquement à son obligation d’information, ainsi que l’application de la prescription décennale des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Evolution ès qualités fait valoir que l’accord de règlement du 9 novembre 2010 vaut accord transactionnel, dès lors qu’il a été établi de façon manuscrite par un préposé de la société Axa, sur un papier à en-tête de l’assureur, ce qui signifie que son rédacteur disposait d’un mandat régulier et que l’assureur a manifesté sa volonté de s’engager de manière ferme et définitive. L’appelante considère que l’accord de règlement a autorité de la chose jugée, que la prescription applicable est celle des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution d’une durée de 10 ans et que si la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances devait être retenue, la société Axa a manqué à son obligation d’information au cours de l’exécution du contrat dès lors que l’accord de règlement du 9 novembre 2010 n’a pas rappelé le délai de prescription biennale, par conséquent inopposable à l’assuré, sans que l’assureur puisse se prévaloir de la prescription de droit commun.
La société Evolution ès qualités produit en pièce n°9 un document à entête de la société Axa, intitulé « accord de règlement », portant sur le sinistre survenu dans les locaux de la société Drapier le 6 avril 2009 et mentionnant le versement d’une indemnité immédiate de 382.888 euros HT et d’une indemnité différée de 72.262 euros HT.
Ce document ne comporte pas la signature d’un représentant de la société Axa, seul le liquidateur judiciaire l’ayant signé le 9 novembre 2010. Si l’appelante soutient que le document a été rédigé par un préposé de la société Axa muni d’un mandat de représentation, rien ne permet de le démontrer et cet élément est en tout état de cause inopérant. En effet, l’accord n’ayant pas été signé et donc accepté par l’assureur, ce dernier n’a nullement manifesté, comme prétendu, sa volonté de s’engager de manière ferme et définitive.
Dans ces conditions, l’existence d’une transaction ne peut être retenue.
En l’absence de transaction liant les parties, seule la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances est applicable.
L’alinéa 1 de ce texte dispose que : « Toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ».
En application des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, seuls la reconnaissance du débiteur, la demande en justice et une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée interrompent la prescription. Une mise en demeure fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas la prescription
En l’espèce, le sinistre est survenu le 6 avril 2009. Or, le liquidateur ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription conforme aux dispositions précitées avant le 6 avril 2011.
S’agissant de l’inopposabilité de la prescription dont se prévaut la société Evolution ès qualités, l’article R.112-1 du code des assurances dispose que : « les polices d’assurance (') doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative du présent code concernant (') la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (') ».
En application de ces dispositions, il pèse sur l’assureur une obligation d’information concernant la prescription des actions dérivant du contrat lors de sa souscription, dans la police d’assurance.
Dès lors que l’accord de règlement du 9 novembre 2010 ne revêt aucun caractère contractuel à l’égard de la société Axa pour les motifs précités, la société Evolution ès qualités est mal fondée à se prévaloir d’un manquement de l’assureur à son devoir d’information issu de l’article R.112-1.
La cour constate que dans les motifs du jugement, le tribunal a dit l’action du liquidateur prescrite et l’a débouté de sa demande en paiement, alors qu’au dispositif, il a uniquement débouté le liquidateur, sans préalablement explicitement dire l’action prescrite.
En sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le liquidateur de sa demande en paiement, tout en se prévalant à nouveau dans ses moyens de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, la société Axa a entendu demander la confirmation de la décision en ce qu’elle a jugé l’action prescrite.
La cour infirmera toutefois le jugement en ce qu’il a débouté le liquidateur de sa demande en paiement pour déclarer l’action prescrite.
Sur la demande reconventionnelle de la société Axa
La société Axa sollicite le remboursement de la provision de 50.000 euros payée au liquidateur ès qualités, soutenant que ce dernier a procédé à de fausses déclarations ou, à tout le moins, a exagéré le montant des dommages au sens de l’article L.113-1 du code des assurances . L’assureur demande par conséquent à la cour de constater la nullité du contrat et pour s’opposer à la prescription soulevée par le liquidateur excipe du caractère perpétuel de l’exception de nullité.
La société Evolution ès qualités soulève la prescription de l’action en remboursement de l’acompte au visa de l’article 2224 du code civil et conteste toute mauvaise foi et fausse déclaration.
C’est à juste titre que l’assureur Axa soutient que l’exception de nullité du contrat est perpétuelle de sorte que la cour doit apprécier cette nullité.
La société Axa invoque l’article L.113-1 du code des assurances qui dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
En application de ces dispositions, la fausse déclaration reprochée au liquidateur n’est pas susceptible de fonder la nullité du contrat d’assurance, de sorte que la demande de la société Axa ne peut aboutir.
L’assureur ne conteste pas, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. L’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit effectivement selon le délai de droit commun applicable, soit en l’espèce le délai de cinq ans de l’article 2224.
La société Axa ayant procédé au versement de la provision litigieuse au liquidateur le 4 mars 2010, l’action en remboursement qu’elle a exercée par voie de conclusions soutenues oralement lors de l’audience devant le tribunal le 27 septembre 2022, doit être déclarée prescrite, comme ayant été formée au-delà du délai de cinq ans imparti.
La cour constate à nouveau que le liquidateur, en première instance, soulevait la prescription de l’action en restitution exercée par l’assureur, que dans les motifs du jugement, le tribunal a relevé que l’action avait été engagée au-delà du délai de l’article 2224 du code civil, alors qu’au dispositif, il a uniquement débouté l’assureur de sa demande.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et l’action en restitution de la société Axa sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les parties succombant toutes deux partiellement, tant en première instance qu’en cause d’appel, elles conserveront la charge des dépens exposés dans le cadre de ces deux procédures et seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société [O] [N] ès qualités et la société Axa France Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement de la société Evolution ès qualités ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action en restitution de la société Axa France Iard ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés en première instance et en cause d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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