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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 24/03461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/3018
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 05 novembre 2025
Dossier :
N° RG 24/03461
N° Portalis DBVV-V-B7I-JBBZ
Affaire :
[N] [V] épouse [S]
[F] [E] [S]
C/
[P] [D] [G]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 1er octobre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [N] [V] épouse [S]
née le 10 janvier 1964 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 1]
Monsieur [F] [E] [S]
né le 30 mai 1961 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
Représentés par Maître Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTS
ET :
Monsieur [P] [D] [G]
né le 24 avril 1955 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
Représenté par Maître Merrah MENAHOURNA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉ
* * *
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— ordonné aux époux [Y] [S] et [N] [U] (ci-après les époux [S]) de rendre libres les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du jugement,
— ordonné leur expulsion, et celle de tous occupants de leur chef, de ces parcelles,
— condamné les époux [S], solidairement, à payer à M. [P] [C] la somme de 10 141,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021,
— condamné solidairement les époux [S] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux dépens et aux frais d’huissier exposés.
Les époux [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 12 décembre 2024.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le Premier président de la cour d’appel de Pau a notamment déclaré irrecevable la demande des époux [S] tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement déféré.
Par conclusions transmises le 28 mai 2025, M. [C] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner, sur le fondement de l’article 524 du C.P.C., la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement déféré et condamner les époux [S], in solidum, à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens de l’incident.
L’examen de cette demande a été fixé à l’audience d’incidents du 1er octobre 2025.
Dans ses conclusions du 28 mai 2025, M. [C] soutient en substance :
— que le 26 mars 2012, il a donné à bail à ferme à Mme [S] diverses parcelles sises à [Localité 7], qu’il a par la suite vendu à Mme [S] l’une de ces parcelles ([Cadastre 15]) selon acte authentique du 26 avril 2013 qui prévoyait que le vendeur concédait, au profit de ladite parcelle, une servitude de passage grevant une parcelle cadastrée [Cadastre 14] dont les frais de création et d’empierrement étaient mis à la charge des propriétaires du fonds dominant,
— que les parties avaient convenu que jusqu’à la réalisation de cet accès, Mme [S] bénéficierait d’un droit de passage temporaire sur les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 5] et [Cadastre 4], non incluses dans le bail,
— que Mme [S] n’a jamais fait réaliser l’aménagement de la servitude de passage notariée et qu’il a pris l’initiative d’y procéder, ce qui a été fait en août 2018, que malgré cela, les époux [S] ont continué d’utiliser la servitude temporaire, allant même jusqu’à créer et empierrer un chemin sur la parcelle [Cadastre 4], posant en outre divers actes d’occupation voire de possession sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6],
— que le jugement dont appel a été signifié aux époux [S] le 26 novembre 2024 et un commandement de payer les causes dudit jugement délivré le 8 janvier 2020 mais que les époux [S] n’ont pas exécuté le jugement.
Par conclusions remises et notifiées le 30 septembre 2025, les époux [S] demandent au magistrat de la mise en état de constater qu’ils s’en remettent à justice s’agissant de la demande de radiation pour inexécution, de débouter M. [C] de sa demande d’article 700 du C.P.C. et en tout état de cause de la limiter à 500 € et de réserver les dépens.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
— que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, qu’elle est une mesure d’administration judiciaire,
— que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
— que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
— que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
— que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’instance d’appel ayant été introduite le 12 décembre 2024).
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été régularisée le 28 mai 2025, avant l’expiration du délai prévu à l’article 909 du C.P.C. (soit le 7 juin 2025).
Force est de constater que les appelants n’allèguent ni ne justifient avoir exécuté les termes du jugement, s’agissant tant de la libération des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] que des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre.
Aucun élément versé aux débats n’établit que les époux [S] (qui ne produisent aucun justificatif de leur situation financière) sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en termes, notamment, de continuité de leur exploitation agricole.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation présentée par M. [C].
Les époux [S] seront condamnés, in solidum, aux dépens de l’incident.
L’équité commande d’allouer à M. [C], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre du présent incident, à la charge, in solidum, des époux [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par décision insusceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de M. [P] [C],
Ordonnons, en application de l’article 524 du C.P.C., la radiation de l’affaire inscrite sous le n° 24-3461 du rôle de la cour,
Condamnons Mme [N] [V] et M. [F] [E] [S], in solidum, aux dépens de l’incident et à payer à M. [C], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre du présent incident.
Fait à [Localité 10], le 05 novembre 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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