Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 3 février 2023, N° 2022/50 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 31 mars 2026
N° RG 23/00656 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7TO
— VC-
[L] [H] / S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 03 Février 2023, enregistrée sous le n° 2022/50
Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 2 mai 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON, aux fins de voir ordonner la saisie sur les rémunérations de Monsieur [L] [H] en exécution de la copie exécutoire d’un acte de prêt notarié reçu par Maître [G] [F], notaire à MARINGUES.
Suivant un jugement rendu le 3 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a :
— débouté M. [L] [H] de sa contestation et de ses demandes,
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [L] [H] pour les sommes suivantes :
— principal : 17.442,46 euros
— frais : 1.775,53 euros
— intérêts : 44.54 euros
— acomptes à déduire : – 3.596,10 euros
— condamné M. [L] [H] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rappelé que la signification de la présente décision doit être effectuée par la partie la plus diligente qui devra en justifier auprès du greffe afin de faire procéder à la saisie.
Par acte du 18 avril 2023, le conseil de M. [L] [H] a interjeté appel du jugement susmentionné, en toutes ses dispositions.
***
Au terme de ses dernières conclusions d’appelant signifiées par voie électronique le 9 juin 2023, M. [L] [H] a demandé à la cour de :
— à titre principal, annuler le jugement rendu,
— à titre subsidiaire, donner acte à M. [H] de ce qu’il accepte de régler dans le délai d’un mois après l’accord de la Caisse d’épargne ou de l’arrêt à intervenir, la moitié de la somme due à la Caisse d’épargne,
— concernant le montant de la créance due à la Caisse d’épargne, retenir comme capital le restant dû de 16.385 euros et comme frais 206,36 euros et 179,88 euros,
— prononcer la prescription des intérêts réclamés à hauteur de 423,32 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que la partie défenderesse intitulée « Caisse d’épargne et de retraite » dans le jugement, et non Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, n’existe pas. Il ajoute qu’il apprécierait que la situation soit réglée s’agissant de la dette qu’il doit à titre subsidiaire à la Caisse d’épargne et qu’il souhaiterait régler la moitié de la somme fixée par la cour d’appel à titre de solde de tout compte. Il a précisé s’engager à régler la somme dans le délai d’un mois suivant l’accord de l’intimée ou de l’arrêt de la cour d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions d’intimé signifiées par voie électronique le 21 août 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne a demandé à la cour, au visa des articles 458, 447, 451, 454, 455 (alinéa 1er), 456 et 462 du code de procédure civile et des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, de :
— débouter M. [L] [H] de sa demande d’annulation du jugement,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon du 3 février 2023 sauf à limiter les sommes dues par M. [H] à la somme de 15.506,03 euros,
— en conséquence, ordonner la saisie des rémunérations de M. [L] [H] pour la somme de 15.666,43 euros,
— y ajoutant,
— dire que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4,51% à compter de la mise en demeure du 2 mars 2018,
— ordonner la capitalisation des intérêts, un an après la mise en demeure du 2 mars 2018,
— condamner M. [L] [H] à payer et porter à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que les différentes dénominations utilisées dans le jugement pour la désigner constituent une erreur matérielle qui n’est pas de nature à justifier l’annulation du jugement. Elle expose encore qu’elle s’oppose à l’abandon de créance sollicité par M. [L] [H] de sorte que ce dernier doit être débouté de sa demande tendant à lui donner acte de ce qu’il accepte de régler dans le délai d’un mois après l’accord de la Caisse d’épargne ou de l’arrêt à intervenir, la moitié de la somme due à la Caisse d’épargne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée le 12 février 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation du jugement
En application de l’article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454 en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 (alinéa 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Il en résulte que la mention du nom ou de la dénomination des parties sur le jugement n’est pas prescrite à peine de nullité.
En l’espèce, le jugement contient manifestement une erreur en première page quant à la dénomination du demandeur, à savoir qu’il est mentionné ' LA CAISSE D’EPARGNE ET DE RETRAITE', alors qu’il s’agit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, parfaitement dénommée dans la suite du jugement. Monsieur [H] a fait appel à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE RETRAITE, et la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a constitué avocat. L’erreur en première page du jugement constitue donc une simple erreur matérielle, qui n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la partie appelante. Monsieur [H] n’est donc pas fondé à solliciter l’annulation du jugement.
Il conviendra d’ordonner toutefois, à la demande de l’intimée, la rectification de la décision contestée conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Sur la créance de la CAISSE D’EPARGNE
Le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites n’est pas contesté.
Monsieur [H] conteste le montant retenu par le premier juge en indiquant que le capital restant dû s’élève à 16.385,00€ et non 17.442,00 €.
Il ressort des décomptes versés aux débats qu’à la date de la déchéance du terme le capital restant dû s’élève à 16.385,00 € auquel il convient d’ajouter les échéances échues impayées ainsi que l’indemnité de résiliation. La créance en principal sera donc fixée à 18.589,45 €.
Concernant les intérêts, la cour relève que dans ses dernières écritures, le créancier ne formule aucune demande au titre des intérêts échus.
S’agissant des frais accessoires, le créancier réclame le paiement des frais du commandement du 05 juillet 2018 pour 206,36 €, des frais du commandement du 25 mars 2021 pour 179,88 € et des frais de requête et de citation en conciliation devant le juge de l’exécution pour 126,44 €. Les frais d’exécution forcée étant à la charge du débiteur conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il conviendra de les intégrer au calcul de la créance.
Les acomptes versés à hauteur de 3.596,10 € seront déduits de la créance.
Au total la créance peut être fixée comme suit :
— principal : 18.589,45 €
— frais accessoires : 512,68 €
— acomptes : -3.596,10 €
Soit au total : 15.506,03 €.
Monsieur [H] propose dans ses écritures de verser la moitié de la créance pour solde de tout compte, laquelle proposition est refusée par le créancier. En l’absence d’accord sur ce point, la cour ne peut que confirmer le jugement de première instance ayant autorisé la saisie des rémunération, sauf à ramener le montant de la créance à la somme de 15.506,03 €.
Le créancier sollicite la condamnation aux intérêts moratoire de la créance et la capitalisation des intérêts. Il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel qui sera déclarée irrecevable, le créancier pouvant toujours pratiquer une intervention pour les frais et intérêts échus postérieurement à la décision du juge autorisant la saisie.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DEBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande d’annulation du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON rendu le 3 février 2023 ;
ORDONNE la rectification du jugement en page 1 en ce qu’il mentionne 'la CAISSE D’EPARGNE ET DE RETRAITE’ au lieu de 'la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN’ ;
CONFIRME le jugement ainsi rectifié sauf en ce qu’il a fixé la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à la somme de 15.666,43€ ;
Statuant à nouveau sur ce point :
DIT que la saisie sur les rémunérations du travail est autorisée à concurrence de la somme de 15.506,03 € se décomposant comme suit :
— principal : 18.589,45 €
— frais accessoires : 512,68 €
— acomptes : -3.596,10 €
DEBOUTE Monsieur [L] [H] du surplus de ses demandes ;
DECLARE irrecevable en cause d’appel les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN relative aux intérêts postérieurs et à la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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