Infirmation partielle 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 7 juil. 2025, n° 23/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 07 juillet 2025 à
la SELEURL CABINET A-P
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
AD
ARRÊT du : 07 JUILLET 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01011 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYUF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 09 Mars 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
né le 30 Juin 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. IPCO FRANCE IPCO FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Océane DEMOULIN du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 18 juillet 2024
Audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 07 juillet 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [K] a été engagé à compter du 1er décembre 2017 par la S.A.S. Ipco France, avec reprise d’ancienneté au 18 novembre 1996.
Dans le dernier état de la relation de travail, M. [K], expatrié à [Localité 5] (Afrique du Sud) depuis 2012, occupait les fonctions de market manager Afrique-Egypte.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Le 4 février 2020, l’employeur a convoqué M. [G] [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 17 février 2020.
Le 23 février 2020, l’employeur a notifié à M. [G] [K] son licenciement pour faute.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 22 février 2021 et reçue le 23 février 2021, M. [G] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 9 mars 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Dit que le licenciement pour faute notifié le 20 février 2020 à M. [G] [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Débouté M. [G] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la SAS Ipco France du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [G] [K] aux entiers dépens.
Le 14 avril 2023, M. [G] [K] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [K] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 9 mars 2023
En conséquence
— Requalifier le licenciement de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Constater l’exécution déloyale du contrat de travail de la société Ipco France ;
En conséquence qu’il,
— Condamner la société Ipco France à verser à M. [K] la somme de 142.882,45 euros (17 mois) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Ipco France à verser à M. [K] la somme de 84.048,50 euros (10 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la société Ipco France à verser à M. [K] la somme de 50.429,10 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner la société Ipco France à verser à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Ipco France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Ipco France demande à la cour de :
A titre principal :
— Juger que, par application de l’article L. 1471-1 du Code du travail, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de M. [K] se sont trouvées prescrites le 20 février 2021 à 24 heures
En conséquence,
— Déclarer M. [K] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a reconnu que le licenciement notifié à M. [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et condamné aux entiers dépens
En conséquence,
— Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
— Apprécier le préjudice de M. [K] dans de bien plus justes proportions.
— Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la Société de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [K] à payer à la société Ipco France la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
— Condamner M. [K] à payer à la société Ipco France la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juillet 2024.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation du licenciement
La société IPCO France soutient que l’action en contestation du licenciement engagée par M. [K] est prescrite en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, faisant valoir que la lettre de licenciement a été expédiée le 20 février 2020 et que la requête introduite devant le conseil de prud’hommes est datée du 23 février 2021, soit plus d’un an après la notification de la rupture.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, publiée au Journal officiel le 23 septembre 2017 et entrée en vigueur le 24 septembre 2017, que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les règles de computation des délais de procédure prévues aux articles 640 à 642 du code de procédure civile ne s’appliquent pas en matière de prescription, l’acquisition de la prescription devant être vérifiée au regard des dispositions régissant les délais pour agir et non pas les délais de procédure. Conformément à l’article 2229 du Code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. En conséquence, le fait que ce dernier jour tombe un samedi est sans incidence sur l’expiration du délai de prescription.
Toutefois, c’est à tort que l’employeur prend pour point de départ du délai de prescription la date d’expédition de la lettre de licenciement, alors que celui-ci court à compter de la date de réception, par le salarié, de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture (Soc., 21 mai 2025, pourvoi n° 24-10.009, FS, P).
Il est établi que M. [K] a reçu la lettre de licenciement le 23 février 2020. La requête saisissant le conseil de prud’hommes a été adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 22 février 2021 et reçue le 23 février 2021, soit dans le délai d’un an imparti par l’article L. 1471-1 du code du travail.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
— Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse, qui fixe les limites du litige, vise plusieurs faits. La société IPCO France reproche à M. [K] les griefs suivants :
— l’adoption d’un comportement et d’un mode de communication inadaptés ;
— le non-respect des règles relatives au remboursement des frais professionnels ;
— des manquements dans la réalisation de ses missions.
L’employeur reproche d’abord à M. [K] d’avoir adopté à de nombreuses reprises un comportement irrespectueux envers Mme [E], directrice générale de la société. Il lui fait grief de courriels au ton virulent et méprisant, relatifs notamment à la justification ses frais professionnels.
Afin d’établir ce grief, l’employeur produit aux débats plusieurs courriels de M. [K] à Mme [E] contenant les termes suivants :
— « Les discussions au sujet de NDF sont une perte de temps pour moi. Point final ['] donc pourquoi 'm’emmerder’ maintenant ' ['] si tu penses que ton job c’est de rester assis sur une chaise à vérifier les justificatifs de ton équipe, tu te trompes » ;
— « Tu es une merveille de manager » (de manière ironique), ou encore : « Tu y prends vraiment du plaisir ' » ;
— « Maintenant si tu ne veux pas faire le virement, c’est juste de la mauvaise volonté de ta part » ;
— « Can you make your job ' » ;
— « Il te faut quoi de plus pour payer ' Une radio de mes poumons. Tu risques d’être déçue. Comment on dit en français ' Mauvaise foi ' Volonté de montrer sa supériorité ' Désir de diriger et de mettre les gens dans la merde ' Bref, tu es la boss ! Décide en toute bonne foi » ;
— « J’en ai marre des personnes incompétentes comme toi. Et next step, je te dirai ce que pense tes collègues (pas ton équipe !) »
Il est établi que ces courriels émanent de M. [K] et qu’ils ont été émis les 5 mars 2019, 6 mars 2019, 4 avril 2019 et 5 avril 2019. Pour justifier ces propos, le salarié invoque les difficultés qu’il aurait rencontrées dans le remboursement de ses frais professionnels et estime avoir fait l’objet d’un traitement différencié. Il affirme que Mme [E] lui imposait l’envoi des justificatifs originaux par courrier, contrairement à d’autres collègues qui pouvaient adresser des copies scannées. Il fait également valoir qu’il ne disposait pas d’une carte corporate et devait avancer l’ensemble des frais liés à son activité, ce qui aurait généré des tensions financières personnelles.
Toutefois, ces circonstances, à les supposer exactes, ne sauraient légitimer des propos d’une telle virulence adressés à une autre salariée de l’entreprise. Les termes employés dépassent les limites du langage admissible dans un cadre professionnel. Ils excèdent le cadre de la liberté d’expression dont bénéficie chaque salarié.
M. [K] laisse entendre que Mme [E] a elle-même adopté un ton inapproprié à son égard. Cependant, le courriel dont il se prévaut (pièce n°13 de l’employeur), s’il est ironique, ne contient aucun terme irrespectueux. Ce courriel, adressé en réponse à un courriel virulent de M. [K], ne saurait justifier les excès de langage du salarié.
Ce grief est donc matériellement établi.
S’agissant du deuxième grief, tiré du non-respect des règles applicables au remboursement des frais professionnels, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] ne s’est pas conformé aux procédures internes, malgré plusieurs rappels et un avertissement du 27 août 2019. Il a persisté à transmettre des relevés bancaires en lieu et place des justificatifs exigés, qu’il considérait comme inutiles ou chronophages. Il ne justifie pas, en revanche, avoir régulièrement transmis les pièces probantes attendues. Ce refus délibéré et persistant de se conformer aux règles internes, alors que le montant des frais professionnels dont il demandait le remboursement était important, est fautif. Il constitue un acte d’insubordination, M. [K] ayant manifesté sa volonté de ne pas appliquer les règles en vigueur au sein de la l’entreprise par les messages précités adressés à Mme [E] et contenant des termes très vifs.
L’employeur reproche également au salarié des demandes de remboursement d’un montant excessif. Toutefois, en application du principe « non bis in idem », les faits déjà sanctionnés par l’avertissement du 27 août 2019 concernant le remboursement de frais pour la voiture de location et l’achat des bagages ne peuvent être invoqués à nouveau au soutien du licenciement. Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas d’établir que les locations ultérieures de véhicules étaient injustifiées ou d’un montant excessif, d’autant que M. [K] explique avoir rencontré des difficultés pratiques pour louer des véhicules en Afrique du Sud, sans que l’employeur ne démontre qu’il existait d’autres options à moindre coût. L’employeur ne peut donc se prévaloir de la réitération de faits de même nature que ceux sanctionnés par un avertissement.
En ce qui concerne le grief relatif à un prétendu double remboursement d’un déplacement entre [Localité 5] et [Localité 7], l’employeur soutient que M. [K] a sollicité la prise en charge de deux billets d’avion émis à son nom, l’un du 14 au 16 janvier 2020 et l’autre du 15 au 17 janvier 2020, en violation des procédures internes imposant une réservation préalable via les outils de la société. Il en déduit une tentative d’obtenir un remboursement indu.
M. [K] réplique que ces deux titres de transport correspondent à deux missions distinctes, et qu’un des billets aurait été réservé à son insu par un collègue, alors qu’il avait déjà effectué une première réservation. Il conteste toute intention frauduleuse et affirme n’avoir sollicité le remboursement que d’un seul des deux billets.
Les pièces produites par l’employeur établissent bien l’existence de deux billets émis à quelques jours d’intervalle au nom du salarié ainsi que la formulation d’une demande de remboursement de ces deux billets (pièce n° 19, échanges de courriels des 22 et 23 janvier 2020). Toutefois, il apparaît que le salarié a pris l’initiative de changer la date de vol d’un des billets, afin d’éviter à l’employeur de supporter le coût de deux billets pour un unique déplacement (pièce n° 13 du dossier de M. [K]). Ce grief ne peut être retenu comme matériellement établi.
Enfin, l’employeur reproche à M. [K] un manque de sérieux dans l’exercice de ses fonctions, en particulier lors d’une réunion tenue en novembre 2019 avec M. [W] [T], au cours de laquelle il n’aurait ni préparé l’ordre du jour ni organisé de visites clients, comme cela était attendu. Aucun élément n’est en revanche apporté concernant l’autre fait évoqué dans la lettre de licenciement, à savoir la visite de M. [Z] en janvier 2020.
Les éléments versés aux débats ne permettent toutefois pas d’établir que M. [K] aurait manqué à ses obligations de manière suffisamment caractérisée à cette occasion. Aucun document ne permet de constater un défaut d’organisation avéré ou d’objectifs non atteints. En l’absence de toute pièce complémentaire, ce grief ne peut être retenu.
En conclusion, les deux premiers griefs articulés dans la lettre de licenciement, à savoir le comportement irrespectueux et inadapté de M. [K] dans ses échanges avec Mme [E] et son refus persistant de se conformer aux règles internes en matière de remboursement des frais professionnels, sont matériellement établis par les pièces versées aux débats. Chacun de ces deux griefs est à lui seul de nature à justifier le prononcé du licenciement. Il y a donc lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Sur le manquement à l’obligation de loyauté
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
M. [K] se plaint des conditions dans lesquelles son contrat de travail a été rompu. Il fait valoir qu’à la suite de son licenciement, il s’est retrouvé sans accompagnement sur place, alors qu’il était encore en Afrique du Sud, pays dans lequel il exerçait ses fonctions. Il indique que l’employeur n’a pris aucune disposition pour organiser son retour en France ni pour faciliter le déménagement de ses effets personnels, dans un contexte particulièrement difficile lié à des restrictions de voyage décidées par le gouvernement sud africain le 15 mars 2020 et un confinement national ordonné à compter du 26 mars 2020.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur a dispensé M. [K] d’effectuer son préavis. Il convient cependant de rappeler que même en cas de dispense de préavis, le contrat de travail se poursuit pendant la durée du préavis.
L’employeur soutient que le salarié était libre de quitter l’Afrique du Sud dès la notification de la rupture. Il produit un échange dont il ressort qu’il avait accepté de prendre en charge le prix du billet d’avion du salarié à hauteur de 4 000 euros pour permettre son retour en France.
Toutefois, aucun élément ne démontre que l’employeur ait, en pratique, assisté le salarié dans l’organisation de ce retour, que ce soit pour la réservation du vol, le transport de ses affaires personnelles ou la restitution du logement. Aucune consigne claire n’a été adressée à M. [K] pour l’informer des démarches à suivre ou de la date à laquelle il devait libérer son logement loué par la société et mis à sa disposition. Ce manque de soutien logistique, dans un contexte de crise sanitaire mondiale et de fermeture progressive des frontières, a placé le salarié dans une situation de grande incertitude.
Il en résulte que l’employeur, bien qu’ayant proposé une prise en charge partielle du billet de retour, a manqué à son obligation de loyauté dans la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail, en laissant le salarié organiser seul, et dans l’urgence, son rapatriement et son départ d’Afrique du Sud, sans qu’aucun accompagnement ni suivi ne soient assurés par la société.
En revanche, il n’est pas établi que le salarié ait été sans couverture médicale du fait de l’employeur, la lettre de licenciement lui rappelant la possibilité pour lui de bénéficier de la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance.
En conséquence, la société IPCO France est condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Il n’est pas démontré que la société IPCO France ait commis d’autres manquements que ceux que la cour a retenus comme établis lors de l’examen de la demande au titre de l’exécution du contrat.
Le salarié ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, il y a lieu de le débouter de sa demande formée à ce titre.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société IPCO France est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 9 mars 2023, entre les parties par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a débouté M. [G] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action au titre de la rupture du contrat de travail ;
Condamne la SAS IPCO France à payer à M. [G] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS IPCO France aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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