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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CIC - LYONNAISE DE BANQUE ( PRO ), S.A.R.L. MJ SYNERGIE dont le siège social est sis, CIC |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/448
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 11 Décembre 2025
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HV46
Appelants
M. [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Mme [F] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Représentés par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimées
CIC – LYONNAISE DE BANQUE (PRO), dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.R.L. MJ SYNERGIE dont le siège social est sis [Adresse 6] en la personne de Maître [U] [O], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL BGS INVEST, sise anciennement [Adresse 1].
sans avocat constitué
*********
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 11 Décembre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 13 Novembre 2025 et mise en délibéré :
Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a, entre autres mesures :
— condamné M. [J] [C], Mme [F] [C] ainsi que la Sarl BGS Invest à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 34 479,76 euros outre intérêts de 1% l’an à compter du 23 février 2024 au titre de leurs engagements de caution,
— condamné M. [J] [C], Mme [F] [C] ainsi que la Sarl BGS Invest aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement a été signifié à M. [J] [C] et à Mme [F] [C] le 21 février 2025 (significations à étude). Consécutivement, M. [J] [C] et Mme [F] [C] ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe le 19 mars 2025.
M. [J] [C] et à Mme [F] [C] ont conclu au fond le 18 juin 2025.
Le 5 août 2025, la SA CIC Lyonnaise de Banque a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant à ce dernier de :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [J] [C] et Mme [F] [C],
— condamner in solidum M. [J] [C] et Mme [F] [C] aux entiers dépens.
Par avis du 19 août 2025, les parties ont été informées du renvoi en incident à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025.
M. [J] [C] et Mme [F] [C] n’ont pas conclu sur incident. Après un premier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 13 novembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il est acquis que la décision du tribunal de commerce bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile lequel prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La SA CIC Lyonnaise de Banque justifie de la signification de la décision à M. [J] [C] et à Mme [F] [C] le 21 février 2025.
En l’absence d’exécution nonobstant leur appel du 19 mars 2025, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire. La réinscription pourra intervenir, le cas échéant, et sous réserve de la péremption, sur justification par l’appelant de l’exécution ou à tout le moins d’un commencement d’exécution de la décision déférée.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/00434,
Rappelons que la réinscription pourra être sollicitée sur justification par les appelants de l’exécution ou à tout le moins d’un commencement d’exécution de la décision déférée, et sous réserve de la péremption,
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé le 11 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
Copies :
11/12/2025
la SELARL [S] & AVOCATS
la SELAS AGIs
+ GROSSE
LS AUX PARTIES
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