Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 mai 2024, n° 24/04045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04045 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVGA
Nom du ressortissant :
[H] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [L]
né le 29 Février 1988 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 avril 2022, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a pris à l’encontre d'[H] [L], un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois, la décision ayant été notifiée le jour-même à l’intéressé.
Le 7 mai 2022, [H] [L] a été éloigné vers le Maroc.
Par décision du 7 mai 2024, date de la levée d’écrou d'[H] [L] du centre pénitentiaire de [Localité 7] à l’issue de l’exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 23 août 2019 par le tribunal correctionnel de Nancy pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive qu’il a purgée sous l’identité de [D] [U], l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête réceptionnée le 11 mai 2024 à 19 heures 28 par le greffe, [H] [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en excipant du défaut de base légale de l’arrêté contesté.
Suivant requête du 12 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 46 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[H] [L] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[H] [L] a par ailleurs déposé des conclusions aux fins d’irrecevabilité de la requête en prolongation, au motif que celle-ci n’est pas accompagnée de certaines pièces justificatives utiles, à savoir les diligences efficientes effectuées par la préfecture. A titre subsidiaire, il sollicite le rejet de cette requête du fait de l’absence de diligences efficientes de la part de l’autorité préfectorale qui ne justifie pas avoir fait de demande de routing, ni saisi le système Eurodac, alors qu'[H] [L] fait état d’une demande d’asile en Suède dans son audition.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mai 2024 à 16 heures 33, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête d'[H] [L],
— déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[H] [L],
— ordonné la prolongation de la rétention d'[H] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil d'[H] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2024 à 17 heures 02, en reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures en première instance, à savoir l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de communication de pièces justificatives utiles ou, à tout le moins, le rejet de celle-ci en raison de l’absence de diligences effectives de la part de l’autorité préfectorale.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté d'[H] [L].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2024 à 10 heures.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de la préfète du Rhône a communiqué la demande de reprise en charge auprès des autorités suédoises formalisée le 14 mai 2024 à réception des résultats des recherches sur le fichier Eurodac reçus le même jour.
[H] [L] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[H] [L], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [L], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’a rien de plus à ajouter si ce n’est qu’il est d’accord pour repartir soit en Suède, soit au Maroc.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[H] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de communication de pièces justificatives utiles
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-1 du CESEDA.
En l’espèce, le conseil d'[H] [L] fait valoir qu’en l’absence de production, concomitamment au dépôt de la requête en prolongation de la rétention, de la saisine du système Eurodac permettant de déterminer si celui-ci peut être renvoyé dans un Etat membre où il a sollicité l’asile plutôt que vers son pays d’origine compte tenu de la demande d’asile en Suède évoquée dans son audition, ladite requête doit être déclarée irrecevable.
Comme l’a pertinemment observé le premier juge, la préfète du Rhône ne soutient nullement dans sa requête formalisée le 12 mai 2024 aux fins de prolongation de la rétention d'[H] [L] avoir procédé à la consultation du système Eurodac sur la base du relevé d’empreintes de l’intéressé, puisqu’elle fait uniquement état de la saisine des autorités consulaires marocaines en vue de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte qu’il ne peut évidemment lui être fait grief de ne pas communiquer une pièce relative à une diligence qu’elle ne prétend pas avoir accompli.
La question de savoir s’il incombait à l’autorité préfectorale de réaliser cette démarche dès le placement en rétention d'[H] [L] relève en réalité de l’appréciation au fond du caractère suffisant ou non des diligences entreprises par cette dernière en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ce qui correspond au second moyen soulevé par le conseil de l’intéressé examiné ci-après.
Le premier juge est par conséquent approuvé, en ce qu’il a écarté ce moyen d’irrégularité et déclaré recevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention.
Sur le moyen pris de l’absence de diligences suffisantes
L’article L.741-3 du CESEDA énonce que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le conseil d'[H] [L] estime que les diligences entreprises par la préfecture ne sont pas efficientes, en ce que celui-ci a fait état d’une demande d’asile en Suède dans son audition et que la préfecture ne semble pas avoir saisi le système Eurodac aux fins de déterminer s’il peut être renvoyé dans ce pays.
L’examen des pièces produites par la préfète du Rhône à l’appui de sa requête en prolongation formalisée le 12 mai 2024 fait apparaître que le jour-même du placement en rétention d'[H] [L], soit le 11 mai 2024, celle-ci a envoyé un courriel au consulat général du Maroc à [Localité 5] pour solliciter la délivrance d’un laissez-passer, en joignant à cette demande la copie de la carte nationale d’identité et du passeport en cours de validité de l’intéressé en sa possession.
Il ressort en effet de l’analyse des pièces du dossier que l’administration a pu conserver la copie de ces documents car ceux-ci avaient initialement été remis en original par [H] [L] contre récépissé à la préfecture de la Moselle le 23 avril 2022 avant de lui être restitués lors de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 avril 2022.
Or, à défaut de remise de son passeport ou de sa carte d’identité en original par [H] [L] dans le cadre de la présente procédure de placement en rétention, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par l’intéressé qui a lui-même indiqué être dépourvu de tout document de voyage lors de l’audition administrative effectuée le 5 mars 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 7] par les services de la police aux frontières, la préfecture du Rhône n’avait pas d’autre possibilité que de prendre attache avec les autorités marocaines pour l’obtention d’un laissez-passer.
Il est certes exact que dans le cadre de l’audition précitée du 5 mars 2024, [H] [L] a déclaré avoir effectué une demande d’asile en Suède pour laquelle il n’a pas encore eu de réponse, mais il ne peut qu’être constaté qu’il n’a fourni strictement aucun justificatif à l’appui de ses affirmations sur ce point, ni même émis la velléité d’en transmettre, alors même qu’il se trouvait en détention et avait donc la faculté de solliciter le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou toute autre personne de son entourage en vue de récupérer les documents de nature à étayer ses dires sur ce point pour les remettre ensuite à la préfecture, sachant que l’officier de police judiciaire qui l’a entendu a pris soin de l’aviser que la préfète du Rhône envisageait son éloignement vers le Maroc ou tout autre pays dans lequel sa réadmission est possible.
En l’absence de toute pièce probante de nature à corroborer les allégations d'[H] [L] quant à l’existence d’une demande d’asile en cours en Suède, les éléments dont celui-ci se prévaut désormais n’ayant été produits que dans le cadre de la présente procédure, il ne saurait être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir procédé à la consultation de la borne Eurodac dans les 48 premières heures ayant suivi le placement en détention d'[H] [L], ce d’autant que certains autres renseignements donnés par celui-ci au cours de son audition apparaissaient en contradiction avec ses propos selon lesquels sa demande d’asile, à supposer qu’elle corresponde à une réalité, est toujours d’actualité en Suède, celui-ci ayant en effet relaté être revenu en France il y a 8 mois pour aller ensuite rendre visite à des membres de sa famille à [Localité 3] en Espagne.
Il sera par conséquent retenu qu’en l’état des informations dont disposait la préfecture du Rhône au moment du placement en rétention d'[H] [L] et du faible délai de 48 heures qui lui était imparti avant le dépôt de la requête en prolongation, la saisine des autorités consulaires marocaines en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire constituait une diligence suffisante au regard des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Le moyen tiré du défaut de diligences a donc lui-aussi à juste titre été rejeté par le premier juge.
Il doit au demeurant être noté qu’en cause d’appel, la préfecture du Rhône a justifié des recherches effectuées dans le fichier Eurodac le 14 mai 2024 à partir du relevé dédactylaire d'[H] [L] et de la demande de reprise en charge formulée dans la foulée auprès des autorités suédoises auorès desquelles l’intéressé apparaît enregistré comme demandeur d’asile le 28 juillet 2023 puis le 16 octobre 2023.
Ces démarches réalisées tout juste 3 jours après le placement en rétention d'[H] [L] ne peuvent êre considérées comme tardives.
Dès lors, à défaut d’autres moyens invoqués par l’appelant, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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