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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 mai 2025, n° 22/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 mars 2022, N° 19/02696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02397 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGX7
[D]
C/
S.A. [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Mars 2022
RG : 19/02696
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
[T] [D]
née le 30 Mars 1965 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] (la salariée) a été engagé le 15 mai 1995 par la société [9] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’employée service administratif et commercial.
Les dispositions de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire sont applicables à la relation contractuelle.
Suivant avenant du 4 octobre 2017, la salariée, qui était alors gestionnaire appel d’offres, a été mutée temporairement, à compter du 9 octobre 2017, au poste de manager de l’administration des ventes cliniques.
Par avenant au contrat de travail du 29 mars 2018, la mutation a été prolongée jusqu’au 30 juin 2018.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 6 avril 2018.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 6 avril 2018.
Le 1er février 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle pour le 8 février 2019.
Le 8 février 2019, les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle, que l’employeur a soumis à homologation le 26 février 2019.
La [12] a homologué la rupture conventionnelle le 20 mars 2019 et le contrat de travail a pris fin le 22 mars 2019.
Le 21 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour voir « requalifier » sa mission / mutation aux fonctions de « manager adv et donnes méthodes cliniques » avec la rémunération correspondante ; prononcer la nullité de l’homologation de la convention de rupture conventionnelle par la [12] et l’annulation de celle-ci avec les conséquences de droit, contester le solde de tout compte et voir la société [9] condamnée au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d’un rappel de salaire et congés payés afférents, d’un rappel sur prime de 13ème mois et d’une demande de rappel sur CET et intéressement.
La société [9] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 novembre 2019.
En l’état de ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes, la salariée demandait au conseil de prud’hommes de :
— ordonner, avant dire droit, la production par l’entreprise [9] de son registre d’entrée / sortie du personnel et de l’exemplaire définitif de l’accord G.P.E.C., et la production des bulletins de paie de Madame [I] [Z] sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle qui doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [9] à lui verser :
12 813 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1 281 ,30 euros à titre de congés payés sur préavis ;
43 428,31 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
79 026,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [9] à payer Ia somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 de Code de procédure civile ; -
— condamner Ia même aux entiers dépens.
La société [9] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que la rupture conventionnelle conclue entre Mme [D] et la société [9] est valable ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production par l’entreprise [9] de son registre des entrées et sorties, de l’exemplaire définitif de l’accord [13], ni des bulletins de salaire de Mme [Z];
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté chacune des parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ".
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 mars 2022, Mme [D] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 5 mars 2022.
L’objet de l’appel est : " faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée L’appel porte sur les chefs du jugement expressément critiqués ayant : – dit et jugé que la rupture conventionnelle conclue entre Madame [T] [D] et la société [9] est valable – dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production par l’entreprise [9] de son registre des entrées et sorties, de l’exemplaire définitif de l’accord [13], ni des bulletins de salaire de Madame [T] [D] – débouté Madame [T] [D] de l’ensemble de ses demandes – débouté Madame [T] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile – laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ".
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 décembre 2022, Mme [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que la rupture conventionnelle est valable ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production par l’entreprise [9] de son registre des entrées et sorties, de l’exemplaire définitif de l’accord [13], ni des bulletins de salaire de Madame [Z] ;
— débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Et, statuant à nouveau :
Ordonner, avant dire droit, la production des bulletins de paie de Mme [I] [Z] pour les mois d’octobre 2016 à septembre 2017 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir;
Condamner, à titre subsidiaire, la société [9] à lui payer la somme de 13 702,14 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’octobre 2017à avril 2018, outre 1 370,21 euros de congés payés afférents ;
Prononcer, en tout état de cause, la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail pour vice du consentement ;
Dire que la rupture du contrat de travail intervenue le 22 mars 2019 à l’initiative de la société [9] emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ecarter le barème MACRON, en ce qu’il ne permet pas une juste réparation du préjudice subi;
Condamner, en conséquence, la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
12 814,77 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
1 281,48 euros de conges payes sur préavis ;
83 723,17 euros nets d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
128 147,70 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sous expresse réserve de parfaire au vu des bulletins de paie de Mme [I] [Z], à produire par la société [9] ;
Condamner Ia société [9] à rembourser à [15] la totalité des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement à celui du jugement à intervenir, dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Condamner la société [9] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société [9] du surplus de ses prétentions contraires ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 mars 2023, la société [9] ayant fait appel incident en ce que le jugement a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
condamner Mme [D] à lui verser somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Si par extraordinaire, la Cour devait statuer à nouveau et considérait que la rupture conventionnelle signée par Mme [D] devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Réduire le montant le montant des dommages et intérêts à hauteur de 3 mois, déduction faite de la somme perçue par Mme [D] dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail
Prononcer la compensation entre l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et les sommes allouées à Mme [D].
La clôture des débats a été ordonnée le 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de production des bulletins de salaire de Mme [Z], la salariée fait valoir que :
— à compter du 9 octobre 2017, elle a été amenée à exécuter temporairement les fonctions de manager de l’administration des ventes cliniques ;
— elle remplaçait Mme [Z] sur ce poste mais la société n’a pas indiqué ses nouvelles fonctions sur ses bulletins de paie et elle n’a pas été rémunérée comme sa collègue, alors que l’article 17 de la convention collective applicable stipule qu’elle est en droit de réclamer le paiement d’une indemnité égale à la différence entre le salaire de base du salarié qu’elle remplace et son propre salaire.
La société objecte que :
— la salariée ne démontre pas avoir été placée dans une situation identique à celle de Mme [Z], ni avoir exercé les mêmes fonctions, le même intitulé de poste ne suffisant pas à caractériser une situation identique
— la salariée sollicite un rappel de salaire pour la période comprise entre octobre 2018 et avril 2019, or, durant cette période, elle occupait le poste de gestionnaire paie instrumentation et Mme [Z] occupait le poste de responsable de l’amélioration continue.
***
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Selon l’article 17 de la convention collective
« Remplacements et travaux multiples
1. Le salarié qui exécute temporairement des travaux habituellement rémunérés par un salaire supérieur au sien, bénéficiera d’une indemnité égale à la différence entre le salaire de base du salarié qu’il remplace et son propre salaire de base.
Pour le calcul de cette indemnité, il ne sera pas tenu compte des primes d’ancienneté éventuelles du salarié remplaçant et du salarié remplacé.
En tout état de cause, la prime d’ancienneté éventuelle du salarié remplaçant sera maintenue à son montant précédent et s’ajoutera à son nouveau salaire.
2. Le salarié qui exécute provisoirement pour les besoins du service des travaux habituellement rémunérés par un salaire inférieur au sien conserve la garantie de son salaire habituel et de son niveau de classification.
3. Lorsque le remplacement devient définitif, la cotation du poste tenu par le collaborateur est révisée conformément à l’accord classification. "
La salariée produit :
— l’avenant à son contrat de travail de mutation temporaire au sein du service [6] entre le 9 octobre 2017 et le 30 mars 2018 ainsi que l’avenant de prolongation en date du 29 mars 2019 ;
— la note d’information de la société, en date du 5 octobre 2017, selon laquelle Mme [D] rejoint « l’équipe au poste de manager de l’Administration des Ventes Clinique. » et qu’elle aura " la responsabilité du management des équipes de gestionnaire [5] et Données & Méthodes Cliniques basées à [Localité 11] » ;
— la délégation de signature à compter du 17 janvier 2018, sur laquelle elle figure en qualité de " Manager ADV et Données & Méthodes Clinique " tandis que Mme [Z] y figure en qualité de « responsable de l’amélioration continue » ;
— les deux délégations de signature précédentes, en date des 22 juin 2016 et 11 juillet 2017, sur laquelle Mme [Z] figure en qualité de « responsable Gestion Commerciale France » ;
— un mail, en date du 19 décembre 2016, adressé à divers destinataires, par Mme [Z], en sa qualité de « responsable Gestion Commerciale France », dans lequel cette dernière précise qu’elle " remplace [F] [Y] depuis fin juin » ;
— un courrier, confirmant les prix des marchés en cours et hors marchés, adressé à un client le 13 mai 2016, par Mme [Y], qui signe en sa qualité de " responsable [8] » ;
— les délégations de signature à Mme [Y] des 27 avril et 7 juillet 2015, en tant que « responsable Gestion Compte Client Données et Méthodes » ;
— l’organigramme de la " [16] " au mois de mars 2018, sur lequel l’intitulé du poste de Mme [D] est " Responsable ADV réactifs Clinique [10] ".
Mme [Z] a donc exercé un emploi dénommé sur les délégations de signature « responsable Gestion Commerciale France », mais se faisant, elle remplaçait Mme [Y], qui signait en qualité de " responsable [7] et Méthodes ".
Les termes employés pour désigner le poste ont varié mais le poste demeure le même.
La société admet que Mme [D] a remplacé Mme [Z], qui elle-même a remplacé Mme [Y].
Il s’en déduit que Mme [D] et Mme [Z] ont occupé les mêmes fonctions.
Il ressort de l’avenant du 4 octobre 2017, que pendant sa mission, Mme [D] bénéficiera d’une prime exceptionnelle de 2 000 euros brut qui sera payée à la fin de la mission et que son bonus de l’année 2017 sera augmenté de 500 euros, les autres éléments de son contrat restant inchangés et de l’avenant de prolongation que la salariée bénéficiera d’une prime exceptionnelle de 1 000 euros.
La salariée a donc conservé le même salaire de base, ce que confirme la lecture des bulletins de salaire du mois d’octobre 2017 et des mois suivants.
L’employeur admet la différence de rémunération entre Mme [D] et Mme [Z] mais se borne à affirmer que les deux salariées n’étaient pas dans la même situation. Il n’apporte aucun élément objectif, pertinent et matériellement vérifiable justifiant cette différence.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée tendant à la production des bulletins de paie de Mme [I] [Z], pour les mois d’octobre 2016 à septembre 2017, au cours desquels elle exerçait les fonctions ensuite confiées à Mme [D] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt.
Il est réservé à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Enjoint à la société [9] de produire les bulletins de paie de Mme [T] [D], pour les mois d’octobre 2016 à septembre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt ;
Dit que l’appelante devra conclure avant le 1er septembre 2025 ;
Dit que l’intimé devra conclure avant le 9 octobre 2025 ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025 pour clôture impérative ;
Réserve à statuer sur l’intégralité du litige.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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