Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 juin 2025, n° 23/04004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 octobre 2023, N° 22/00653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/04004
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA64
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00653)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2023
APPELANTE :
[8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [L] [K], régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Fondation [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [G], infirmière au sein de la Fondation [5], a demandé le 11 mai 2021 la reconnaissance d’une dépression comme maladie professionnelle à compter du 18 septembre 2020, sur le fondement d’un certificat médical initial du 18 septembre 2020 ayant constaté un état dépressif réactionnel à une situation professionnelle perturbée.
Par courrier du 28 juin 2021, la [8] a notifié à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle, la nécessité d’investigations, une invitation à compléter un questionnaire et la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 16 au 27 septembre 2021 avant une décision à intervenir au plus tard le 6 octobre 2021.
À l’issue d’une enquête administrative et d’une concertation médico-administrative ayant retenu une affection hors tableau nécessitant une transmission à un [6] ([9]), la caisse a notifié à l’employeur, par courrier du 28 septembre 2021, la transmission de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle à un [9], la possibilité de communiquer des éléments supplémentaires, de consulter et compléter le dossier jusqu’au 29 octobre 2021 et de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 9 novembre 2021, avant une décision à adresser au plus tard le 27 janvier 2022.
Le [10] a rendu le 14 janvier 2022 un avis retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession exercée par l’assurée.
La caisse a notifié, par courrier du 14 janvier 2022, la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau.
La commission de recours amiable n’a pas statué sur un recours en inopposabilité de la Fondation [5] du 7 mars 2022.
À la suite d’une requête du 11 juillet 2022 de la Fondation [5] contre la [8], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 octobre 2023 (N° RG 22/653) a :
— déclaré inopposable à la fondation la décision de reconnaissance de maladie professionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la [7] aux dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2023, la [8] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 30 janvier 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la [8] demande :
— la réformation du jugement,
— que la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle soit déclarée opposable à l’employeur,
— le rejet des demandes de la fondation.
Par conclusions du 3 février 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la Fondation [5] demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de la [7],
— la condamnation de la [7] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article R. 461-10 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prévoit que : ' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il découle des dispositions de cet article que :
— le délai de 120 jours de la caisse primaire pour statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle court à compter de la saisine du [9] ;
— le [9] doit donner son avis dans un délai de 110 jours à compter de cette saisine ;
— son examen du dossier commence après un délai de 40 jours au cours duquel les parties peuvent consulter et compléter le dossier et formuler des observations, le dossier devant toutefois être figé et ne pouvant plus être complété pendant les 10 derniers jours ;
— la caisse primaire a l’obligation d’informer l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, de la saisine du [9] et des dates d’échéance de ces différentes phases.
2. – En l’espèce, la [7] a informé la Fondation [5] par courrier du 28 septembre 2021, envoyé par recommandé avec accusé de réception signé le 30 septembre 2021, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle était transmise à un [9] et que la Fondation [5] pouvait communiquer des éléments complémentaires, consulter et compléter le dossier jusqu’au 29 octobre 2021, et formuler des observations jusqu’au 9 novembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces, la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 27 janvier 2022.
La [7] a donc respecté son obligation d’informer l’employeur, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, sur la saisine du [9] et des dates d’échéance des délais de 30, 40 et 120 jours.
3. – Il résulte de l’avis du [9] de la région Occitanie daté du 14 janvier 2022 que la date de réception du dossier complet était le 28 octobre 2021, ce qui tendrait à démontrer l’absence de respect du délai de compléter le dossier jusqu’au 29 octobre 2021 et de formuler des observations jusqu’au 9 novembre 2021.
Toutefois, dans une attestation du docteur [J] [Z], figurant dans la composition du [9] comme médecin-conseil régional ou son représentant, il est expliqué que la date du 28 octobre était une erreur et que l’échéancier du système informatique mentionne bien une saisine du [9] du 28 septembre 2021, une date de fin d’ajout de pièces au 29 octobre, une date de fin de commentaire au 9 novembre, et un retour sur le dossier après le 9 novembre afin de récupérer les éventuels commentaires et pièces ajoutés durant la phase précédant l’étude du dossier par le comité.
La [7] a donc respecté les délais de 120, 40 et 30 jours prévus par l’article R. 461-10 du Code de la Sécurité sociale en saisissant le [9] le 28 septembre 2021 et en informant concomitamment l’employeur de cette saisine, en fixant le délai de 30 jours jusqu’au 29 octobre et de 40 jours jusqu’au 9 novembre, et celui de 120 jours jusqu’au 27 janvier 2022.
4. – La Fondation [5] fait valoir que la caisse primaire n’aurait pas respecté l’obligation d’accorder à l’employeur un délai minimum de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier destiné au [9], et faire connaître ses observations, dans la mesure où elle n’a réceptionné le courrier d’information que le 30 septembre et a donc disposé que d’un délai de 29 jours francs au lieu de 30.
Toutefois, la Fondation [5] se prévaut ainsi d’un point de départ des délais correspondant à la réception de l’information sur ces délais, alors que le texte de l’article R. 461-10 mentionne clairement que le délai de 120 jours, qui inclut les délais successifs de 30 et 10 jours, commence à la date de saisine du [9] et non à la date de réception de l’avis d’information sur les délais. Il convient de noter que le texte impose par ailleurs à la caisse primaire d’informer l’employeur des dates d’échéance précises de ces délais, et non de ces seuls délais, or les dates d’échéance ne peuvent pas dépendre de la date de réception de l’information que la caisse ne peut pas connaître puisqu’elle dépend des diligences de l’administration des postes et de l’employeur destinataire lui-même.
C’est à tort que la Fondation [5] prétend que la caisse contrôlerait le temps laissé à l’employeur en fixant elle-même la date d’expédition de l’information, puisque les dispositions du Code de la Sécurité sociale prévoient que c’est la caisse qui décide la saisine du [9], qu’elle informe l’employeur lorsqu’elle le saisit et donc sans délai, et qu’il n’y a pas lieu, par contre, de laisser la maîtrise des délais ultérieurs à l’employeur ou au salarié alors même que la caisse est tenue à un délai contraint de 120 jours au final.
Le fait que le texte de l’article R. 461-10 mentionne l’envoi des informations obligatoire par un moyen permettant d’en connaître la date de réception n’implique pas que le point de départ des délais mentionné ne serait pas la saisine du [9], expressément et clairement visée, et tend par conséquent à fournir seulement la preuve d’une réception effective de la notification.
En outre, les délais de 30 et 10 jours composent un délai de 40 jours dont il importe que les 10 derniers jours portent sur un dossier non susceptible d’être complété par de nouvelles pièces, permettant aux intéressés d’émettre des observations sur un dossier figé sans risquer de passer à côté de nouveaux éléments susceptibles d’être importants dans la décision de la caisse.
À cet égard, le principe du contradictoire est justement assuré, ainsi que le souligne la [7], dès lors que les délais sont les mêmes pour l’employeur et le salarié ou ses représentants, que chacun a accès en même temps à un dossier complet pendant 10 jours, et que l’une des parties n’est pas en position d’ajouter des pièces au dossier alors que l’autre partie ne le pourrait plus parce qu’elle aurait reçu le courrier d’information de la caisse primaire avant son contradicteur.
C’est en vain que la Fondation [5] expose des hypothèses en évoquant que, en retenant comme point de départ la réception de l’information sur les phases de la procédure, la caisse disposerait d’une marge de man’uvre de quelques jours pour absorber d’éventuels décalages, alors que, en même temps, elle évoque une possible mise en instance d’un courrier recommandé par l’administration des postes pendant 15 jours, ou une présentation des courriers vraisemblablement à la même date tout en mentionnant les aléas des délais d’acheminement, autant d’éléments de nature à remettre en cause la sécurité juridique dont la fondation se prévaut.
Enfin, la Fondation [5] ne justifie pas avoir tenté de consulter, compléter ou émettre des observations sur le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle et s’être heurtée à une difficulté dans l’exercice effectif de ses droits.
5. – La Fondation [5] fait également valoir qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 29 octobre 2021 pour consulter, compléter et formuler des observations alors que le [9] a réceptionné le dossier le 28 octobre 2021.
Toutefois, elle ne rapporte aucun élément pour contredire l’attestation du membre du [9] ayant mis en exergue une erreur matérielle dans l’avis du comité, alors que, au surplus, l’avis a été rendu le 14 janvier 2022, donc après le 9 novembre 2021 et près de 108 jours après le 28 septembre 2021.
6. – La Fondation [5] fait enfin valoir qu’il appartenait à la [7] de l’informer de la possibilité de consulter les pièces et formuler des observations en précisant spécialement que l’avis du médecin du travail et le rapport du service médical lui étaient communicables par l’intermédiaire d’un médecin désigné par l’employeur à cet effet, et qu’elle a donc été privée de la possibilité d’exercer de manière effective son droit de consultation par un manquement à une obligation d’information complète et loyale en application des dispositions des articles L. 100-2 et L. 100-3 du Code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, l’article D. 461-29 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que : ' Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La Fondation [5] ne justifie d’aucun texte qui viendrait instaurer une obligation d’information, à la charge de la caisse primaire, sur la possibilité d’accéder à certaines pièces de nature médicale par l’intermédiaire d’un médecin désigné par l’employeur à cette fin. Ni l’obligation générale d’information et de loyauté ni les dispositions du Code des relations entre le public et l’administration ne sont de nature à justifier une telle information, alors que l’obligation revendiquée n’est pas prévue par les dispositions spéciales du Code de la Sécurité sociale qui se rapportent à la communication du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ainsi que le rappelle la [7].
7. – Dans ces conditions, le jugement sera intégralement infirmé et la prise en charge litigieuse sera déclarée opposable à l’employeur, qui supportera les dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêtcontradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 octobre 2023 (N° RG 22/653),
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la Fondation [5] la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] [G] demandée le 11 mai 2021 sur le fondement d’un certificat médical initial du 18 septembre 2020,
CONDAMNE la Fondation [5] aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Fondation [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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