Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Mai 2026
N° RG 25/01268 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYK3
Appelants
M. [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
contre
Intimés
M. [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY
M. [O] [U]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 21 Mai 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 23 Avril 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement en date du 22 juillet 2025, assorti de l’exécution provisoire, rendu sur assignation de M. [I], le tribunal de commerce d’Annecy a notamment
— condamné M. [N] [E] à payer à M. [I] :
— la somme de 10.446 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023,
— la somme de 83.559 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023,
— la somme de 677 euros,
— la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, cette condamnation valant également pour MM. [U] et [W],
— condamné M. [B] [W] à payer à M. [I] :
— la somme de 10.446 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023,
— la somme de 83.559 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023,
— la somme de 677 euros,
— la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, cette condamnation valant également pour MM. [E] et [U].
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 25 août 2025, MM. [W] et [E] ont interjeté appel de cette décision. Ils ont conclu au fond le 24 novembre 2025.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 27 novembre 2025 et numéro 2 en date du 16 février 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [I] sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison de l’inexécution de la décision appelée, assortie de l’exécution provisoire, et la condamnation des appelants à lui payer une indemnité procédurale de 5000 euros, outre les dépens de l’incident.
Il fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que les pièces produites par les appelants sont insuffisantes à établir qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision frappée d’appel et qu’ils ne sont pas fondés à se prévaloir d’une violation de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Par écritures en réponse sur incident en date du 14 janvier 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, les appelants s’opposent à ces demandes.
Ils font notamment valoir que leurs revenus et charges respectifs ne leur permettent pas de faire face à la condamnation et que la radiation les priverait du droit d’appel et d’accès au juge garanti par la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur quoi
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Les appelants qui ne contestent pas ne pas avoir exécuté la décision querellée, n’ont pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire. Il leur appartient pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En l’espèce, ils allèguent l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent d’exécuter la décision et de la privation du droit d’accès au juge garanti par la convention de sauvegarde des droits de l’homme qu’entraînerait la radiation.
S’agissant de M. [W], il est marié et père de trois enfants, son épouse ne déclarait aucun revenu en 2024. Il perçoit un salaire de 3750 euros par mois (valeur 2025) et fait face aux charges habituelles d’une famille qui n’apparaissent pas somptuaires au regard de la composition familiale. S’il s’acquitte avec son épouse d’un crédit immobilier et est donc propriétaire d’un bien immobilier, celui-ci constitue le logement de la famille de sorte que le montant des mensualités correspond aux frais de logement et que la vente du bien ne saurait être exigée, son prix ne pouvant au demeurant qu’être appréhendé par le banquier prêteur en totalité sans permettre l’exécution de la décision querellée. Compte tenu de ses revenus et charges, auxquelles s’ajoutent les frais de nourriture, vêture, carburant, M. [Q] justifie être dans l’impossibilité d’exécuter la décision querellée et ne peut dès lors voir son appel radié sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile.
S’agissant de M. [E], ses revenus s’élèvent à 2365 euros par mois, il vit en couple et a un enfant à charge. Il fait face aux charges habituelles de la vie courante et s’acquitte avec sa compagne, d’un crédit immobilier qui finance le logement familial. Il fait cependant état de la propriété d’une résidence secondaire dont il affirme sans en justifier qu’elle serait mise gratuitement à disposition de son père, et d’une épargne supérieure à 30.000 euros. Il apparaît ainsi que M. [E] pourrait à tout le moins assumer un commencement d’exécution de la décision querellée.
Pour autant, alors que les deux appelants ont interjeté appel de concert et que la radiation ne saurait intervenir concernant M. [W], elle ne saurait être prononcée pour M. [E] seul, de sorte que la demande de radiation sera rejetée.
En faisant application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire laquelle n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens et les demandes en ce sens seront rejetées.
Par ces motifs :
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Ainsi prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Nathalie HACQUARD, Magistrat chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Magistrat de la Mise en Etat
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