Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ. et com., 21 janv. 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN6A
[T]
c/
Etablissement AEP JEANNE D’ARC [Localité 14]
MONSIEUR LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE [Localité 12]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL ISABELLE BAISIEUX – SOCIETE D’AVOCATS
la SELAS BDB & ASSOCIÉS
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
Madame [L] [N] épouse [Y], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’administratrice de la personne et des biens de son fils [J] [M] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 11], de nationalité française, tous deux domiciliés [Adresse 4],
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
L’établissement AEP JEANNE D’ARC [Localité 13] LA MONTAGNE, association déclarée et enregistrée au répertoire national des associations sous le numéro W513000691, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège,
Représentée par Me Isabelle BAISIEUX de la SELARL ISABELLE BAISIEUX – SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Julien CHAUVIRÉ de la SELARL ANTÉLIS CAYRE CHAUVIRÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
* * * *
MONSIEUR LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
* * * *
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS
* * * *
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, établissement de droit privé en charge d’un service public régi par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
* * * *
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame [L] PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
[J] [M], mineur né le [Date naissance 6] 2009, a été scolarisé à l’école Sainte-Jeanne d’Arc de [Localité 14] (Marne), établissement scolaire privé sous contrat de l’Etat géré par l’AEP Jeanne d’Arc (l’AEP), de septembre 2015 à juin 2019.
Il a été hospitalisé du 12 juin à la mi-juillet 2019 en raison de trouble du comportement à type de crise d’auto et d’hétéro-agressivité, avec tentative de strangulation et d’électrocution, en lien avec la guerre, avec insultes et menaces de mort à ses proches et verbalisation d’idées suicidaires.
Sur la base des révélations de son fils selon lesquelles il avait subi des violences physiques et morales pendant sa scolarité, sa mère, Madame [L] [N] divorcée [M] épouse [Y] a saisi, en sa qualité de représentante légale, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins d’expertise psychiatrique du mineur. Cette mesure a été ordonnée le 3 juillet 2020 et confiée au docteur [C] [G] laquelle a déposé son rapport le 15 juin 2021.
Par exploits du 18 et 23 juin 2021, Madame [N] a fait assigner l’AEP, Madame la rectrice de l’académie de Reims, l’agent judiciaire de l’Etat et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d’indemnisation des préjudices subis par son fils.
Par jugement du 17 novembre 2023, ce tribunal a :
— débouté Madame [N] en sa qualité de représentante légale de son son fils [J] [M] de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté la CPAM du Puy de Dôme de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné Madame [N], ès qualités, à payer tant à l’AEP qu’à Monsieur le recteur de l’académie de [Localité 12] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et aux frais d’expertise judiciaire,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Puy de Dôme,
— rappelé que la décision est exécutoire.
Par déclaration du 17 janvier 2024, Madame [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 avril 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
et statuant à nouveau :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes formulées tant à titre personnel qu’à titre de représentante légale de son fils [J] [M],
en conséquence,
— juger l’AEP et Monsieur le recteur de l’académie de [Localité 12], ès qualités, entièrement responsables du préjudice qu’elle subit en son nom personnel et que subit [J] [M], qu’elle représente,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi à titre personnel,
— les condamner in solidum à lui payer, en sa qualité de représentant légal de son fils [J] [M], à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par ce dernier, les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel 6 % : 16 020 euros
* souffrance endurées 3,5/7 : 10 000 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros
* préjudice scolaire : 1 000 euros
* incapacité temporaire de travail : 24 000 euros
y ajoutant,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert et les dépens de première instance au fond et en référé sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— juger opposable à la CPAM de la Haute-Marne l’arrêt à intervenir,
— débouter l’AEP, M. le recteur de l’académie de [Localité 12], ès qualités, la CPAM de la Haute-Marne et l’agent judiciaire de l’Etat de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
à titre subsidiaire,
— la dispenser en sa double qualité de tout paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que des fautes lourdes de l’établissement scolaire, qui a manqué à son obligation de surveillance et de protection physique et morale des élèves dont il avait la responsabilité, en tardant à révéler les faits, sont particulièrement caractérisées.
Elle fait valoir que le lien de causalité entre le harcèlement subi et les symptômes de l’enfant, notamment ses idées suicidaires, est évident.
Elle expose qu’il en résulte tant pour elle, du fait du positionnement de l’établissement scolaire, que pour son fils, au vu de son traumatisme, un préjudice légitimant la condamnation solidaire de l’AEP et du recteur d’académie, à les indemniser.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 mars 2024, la CPAM du Puy de Dôme demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter l’AEP et le recteur de l’académie de [Localité 12] de l’ensemble de leurs moyens, prétentions et demandes,
— déclarer entièrement responsable l’AEP des causes et conséquences des faits de harcèlement que le jeune [J] [M] a subi lors de sa scolarité durant l’année scolaire 2018-2019 à l’école [16] de [Localité 15],
— juger que le recteur de l’académie de [Localité 12] sera tenu de garantir l’AEP des condamnations prononcées à son encontre,
— juger que la CPAM est subrogée dans certains droits de Madame [N], ès qualités d’administratrice de la personne et des biens de son fils mineur [J] [M],
— condamner solidairement l’AEP et le recteur de l’académie de [Localité 12] à lui payer les sommes de :
* 28 178,18 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 1 198 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la notification des conclusions de première instance, soit le 11 mars 2022,
— juger que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
— condamner solidairement l’AEP et le recteur de l’académie de [Localité 12] à lui payer la somme de
3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Faisant siens les moyens développés par Madame [N], elle se prévaut de son recours subrogatoire contre l’AEP, tiers responsable, sur les postes de préjudices de l’enfant.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 31 mai 2024, Monsieur le recteur de l’académie de [Localité 12] demande à la cour de :
— confirmer en intégralité le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les sommes demandées par l’appelante tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de son fils,
en tout état de cause, y ajouter,
— condamner Madame [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que l’appelante ne fait la preuve ni de la faute de l’AEP ou de ses enseignants à l’origine des difficultés de son enfant ni d’un quelconque lien de causalité, observant qu’un seul événement a été signalé par la mère lequel a été immédiatement traité par l’établissement.
Subsidiairement, elle observe que les sommes sollicitées sont exagérées.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 avril 2024, l’AEP demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter toutes fins et conclusions contraires,
subsidiairement sur les demandes indemnitaires,
— juger que le préjudice moral allégué par Madame [N] n’est pas démontré et rejeter la demande formée à ce titre,
— juger que le préjudice fonctionnel allégué n’est pas démontré et rejeter la demande indemnitaire formée à ce titre,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des souffrances endurées,
— constater que le préjudice d’agrément n’a pas été retenu par l’expert judiciaire,
— juger que le préjudice d’agrément allégué n’est pas rapporté et rejeter la demande indemnitaire formée à ce titre,
— constater qu’aucune incapacité temporaire de travail n’a été retenue par l’expert et rejeter la demande indemnitaire formée à ce titre,
— condamner Madame [N] à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa faute observant que le rapport d’expertise ne peut constituer l’unique élément probant d’un harcèlement non démontré par ailleurs et que l’établissement a réagi à plusieurs reprises.
Elle observe par ailleurs que l’existence d’un lien causal entre ces faits de harcèlement affirmés mais non démontrés et le préjudice souffert par l’enfant n’est pas davantage démontré de sorte que les demandes indemnitaires de l’appelante tout comme celles de la CPAM doivent être rejetées.
L’agent judiciaire de l’Etat a constitué avocat mais n’a pas conclu. Son conseil a précisé par courrier transmis par RPVA le 15 février 2024, qu’il ne défendra pas l’instance pendante, ayant été mis hors de cause par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims du 1er juillet 2022, la défense des intérêts de l’Etat incombant à la seule autorité académique au regard de la nature des faits en cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il résulte de l’article L 911-4 du code de l’éducation que dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L’action récursoire peut être exercée par l’Etat soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’Etat pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente.
Il appartient au demandeur à l’instance d’établir l’existence de la faute de l’établissement scolaire dans la prise en charge des faits de harcèlement scolaire qu’il dénonce.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise, qui corrobore le compte-rendu d’hospitalisation du 9 juillet 2019, que le mineur et sa mère relatent des faits de harcèlement scolaire subis par l’enfant du CP au CM1, soit durant quatre années, par le même groupe d’enfants, avec un point culminant suite à une sortie scolaire à [Localité 17], avec une décompensation aiguë post-traumatique sous la forme d’une dissociation traumatique et crise suicidaire ayant conduit à une première hospitalisation en pédiatrie du 12 au 28 juin 2019, suivie d’une seconde hospitalisation du 1er au 10 juillet 2019.
L’expert ajoute que, dans un contexte de harcèlement chronique depuis des années, non soutenu par les adultes responsables de l’autorité sur son école, [J] semble avoir décompensé suite au visionnage d’un film reprenant le décès d’un soldat lors de la première guerre mondiale, film projeté sur le site de [Localité 17], aucun antécédent pédopsychiatrique n’étant relevé par l’expert.
Il précise que l’appelante a déclaré ne pas avoir réalisé l’ampleur des faits au début de la scolarisation en primaire de son fils et que ce dernier a révélé la gravité des faits pendant les vacances de CM1 conduisant sa mère à solliciter un rendez-vous avec l’enseignante. L’expert ajoute que la mère relate avoir eu un second rendez-vous avec la directrice de l’établissement après sa décompensation.
Aucune des pièces produites n’établit cependant l’évocation par la mère auprès de l’établissement de faits de harcèlement scolaire subis par son fils avant son hospitalisation de juin 2019 et les compte-rendus qui s’en sont suivis.
Celui établi le 10 novembre 2016 par le docteur [X] [H], praticien hospitalier de l’accueil des urgence pédiatriques du centre hospitalier de [Localité 12], à destination du médecin traitant de l’enfant, précise qu’il a consulté les urgences pédiatriques pour une crise d’angoisse à la suite d’une altercation avec des camarades de l’école avec douleurs thoraciques non organiques. Il n’est pas démontré que cet événement isolé a été porté à la connaissance de l’établissement et repris avec l’équipe enseignante de l’enfant ou les parents des élèves concernés.
Aucun témoignage d’élèves, de parents ou d’enseignants ne vient par ailleurs prouver que l’établissement a été informé au cours de la scolarité de l’enfant [J] [M] de propos ou de comportements réitérés commis au sein de l’établissement ou en marge de la vie scolaire ayant eu pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage.
Les deux attestations produites par deux mères d’élèves (pièces 20 et 21 de l’appelante) relatives à des propos tenus lors d’un conseil d’administration de l’école en octobre 2019 et à la situation d’un autre mineur sans relation avec [J] [M], ne font pas davantage état de faits de harcèlement scolaire dont aurait été victime ce dernier durant sa scolarité ou au traitement de ceux-ci par l’établissement.
Les premières évocations du harcèlement par la mère à la directrice de l’établissement résultent, au vu des pièces produites, d’échanges, par courriers électroniques, courant juin 2019. Elles sont postérieures au signalement réalisé par la directrice auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes du 11 juin 2019 au vu de l’état psychique gravement perturbé de l’enfant après la sortie organisée à [Localité 17].
Il est par ailleurs établi que le 20 mai 2019, le mineur a, à l’initiative de l’établissement, échangé avec un gendarme de la brigade de la protection juvénile dans le cadre d’une intervention en son sein relative aux violences scolaires sans qu’aucun fait ne soit ensuite rapporté aux enseignants ou à une quelconque autorité.
En conséquence, la faute de l’établissement dans la gestion des faits de harcèlement scolaire dénoncés par la mère du mineur n’est pas démontrée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Madame [N] de sa demande en paiement. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Madame [N] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Déboutée de leurs prétentions, Madame [N] et la CPAM ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité justifie d’allouer à l’AEP d’une part et à Monsieur le recteur de l’académie de [Localité 12] d’autre part la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [L] [N] épouse [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne Madame [L] [N] à épouse [Y] à payer à l’AEP Jeanne d’Arc une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [N] à épouse [Y] à payer à Monsieur le recteur de l’académie de [Localité 12] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande à ce titre. ;
Déboute la CPAM du Puy de Dôme de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente
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