Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 23 oct. 2025, n° 25/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°198
N° RG 25/02844 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6XI
Mme [G] [W]
C/
M. [T] [V]
Mme [U] [J]
Sur appel de l’ordonnance de référé du C.P.H.de [Localité 7] du 23/04/2025
RG CPH : 2025/10816
Ordonnance d’incident :
DÉSISTEMENT de l’incident aux fins de radiation de la D.A. pour non exécution des causes de l’ordonnance assorties de l’exécution provisoire
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE
DU 23 OCTOBRE 2025
Le 23 Octobre 2025, date fixée à l’issue des débats du même jour
Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [G] [W]
née le 04 Février 1995 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [T] [V]
né le 03 Août 2023 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/6182 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANT
DE LA CAUSE :
Madame [U] [J]
née le 25 Juin 2001 à [Localité 9] (38)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
PARTIE NON CONSTITUÉE
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté le 20 mai 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 23 avril 2025,
Vu l’avis d’application de la procédure prévue aux articles 906 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident présentées par Mme [W], notifiées le 20 juin 2025, adressées au président de la 8ème chambre au rôle de laquelle l’affaire est inscrite, tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution des dispositions de l’ordonnance de référé assorties de l’exécution provisoire,
Vu les conclusions en réponse sur l’incident notifiées par M. [V] le 17 juillet 2025 soulevant l’irrecevabilité de la demande de radiation pour être formée devant le président de la chambre et non devant le premier président de la cour d’appel,
Vu les conclusions de désistement d’incident de Mme [W] notifiées le 30 septembre 2025, exposant que la compétence pour statuer sur la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile incombe au premier président de la cour d’appel,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement de M. [V] et portant demande de condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle l’incident a été appelé,
Sur ce :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il convient de constater en l’espèce, que Mme [W], demanderesse à l’incident s’est désistée de celui-ci et que M. [V], défendeur à l’incident, a accepté ce désistement d’incident de sorte que celui-ci est parfait.
Au regard de l’équité, il convient de rejeter la demande formée par M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le président, chargé du suivi des affaires fixées à bref délai,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’incident,
Constate son acceptation,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT chargé du suivi des affaires.
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