Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2025, n° 25/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2025, N° 23/03425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DAVID PAYSAGES agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 3 ] c/ S.C.I. DBML, S.A.R.L. SUDECO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2025
N° RG 25/02081 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIH7
S.A.R..L. DAVID PAYSAGES
c/
S.C.I. DBML
S.A.R.L. SUDECO
Nature de la décision : DÉFÉRÉ – DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 23/03425) suivant conclusions portant requête en date du 23 avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DAVID PAYSAGES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandra ZWANG SIARNOWSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.C.I. DBML prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.A.R.L. SUDECO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 23 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre
Marie-Paule MENU, Présidente de chambre
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré que la sous-location consentie par la S.A.R.L David Paysages à la société SUDECO à l’insu de la S.C.I DBML est en l’espèce illégale, irrégulière et inopposable à la S.C.I DBML,
En conséquence,
— constaté à la date du 29 mai 2022 la résiliation de plein droit du bail conclu entre la S.C.I DBML et la S.A.R.L David Paysages sans indemnité d’éviction par effet de la clause résolutoire insérée dans le bail,
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile,
— rejeté l’intégralité des demandes présentées par la S.C.I DBML relatives au montant des sous-loyers,
— condamné la SARL David Paysages à verser à la S.C.I DBML la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais des deux constats d’huissier en date des 7 mars et 27 mai 2022, du commandement du 28 avril 2022 et les frais éventuels de procédure d’exécution,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire.
Par déclaration en date du 17 juillet 2023, la S.C.I DBML a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes relatives au montant des sous-loyers.
La société David Paysages a formé appel incident.
Par acte du 17 janvier 2025, la société David Paysages a fait assigner la société Sudeco en intervention forcée devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par conclusions d’incident notifiées par message électronique le 16 janvier 2025, la SARL David paysages demande au conseiller de la mise en état :
— de dire bien fondée sa demande en intervention forcée à l’encontre de la SARL Sudeco,
— de prolonger 'l’ouverture des débats’ dont la clôture a été fixée au 21 janvier 2025,
— d’ordonner le sursis à statuer de l’instance RG 23/03425 jusqu’à l’aboutissement de l’assignation en intervention forcée,
— de fixer un nouveau calendrier de l’affaire permettant à la S.A.R.L Sudeco de constituer avocat et de remettre ses conclusions dans les délais légaux.
Par conclusions responsives sur incident notifiées par message électronique le 19 février 2025, la S.C.I DBML demande au conseiller de la mise en état de débouter la S.A.R.L David Paysages de sa demande de sursis à statuer et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
Déclaré en l’état irrecevable la demande tendant à voir constater la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de la S.A.R.L Sudeco, celle-ci n’ayant pas été régulièrement appelée à l’audience d’incident,
Rejeté la demande de sursis à statuer
Laissé les dépens à la charge de la société David Paysages.
Par requête du 23 avril 2025, la S.A.R.L David Paysages a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
Juger bien-fondée la présente requête en déféré
Infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 avril 2025 en toutes ses dispositions
Juger que l’assignation en intervention forcée de la S.A.R.L Sudeco est recevable
Renvoyer l’affaire en mise en état afin qu’elle poursuive son cours
Réserver les dépens.
Elle fait valoir que la S.A.R.L Sudeco a régulièrement été convoquée à l’audience d’incident du 25 février 2025 par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025 et a été destinataire des conclusions d’incident du 16 janvier 2025. Elle estime que c’est donc à titre erroné que le conseiller de la mise en état a estimé que la S.A.R.L Sudeco n’avait pas été régulièrement convoquée à l’audience d’incident du 25 février 2025 et qu’elle n’avait pas été destinataire des conclusions d’incident du 16 janvier 2025.
Par un courrier du 13 mai 2025, la S.A.R.L se désiste de sa requête en déféré en raison du placement de la S.A.R.L Sudeco en liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des article 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la S.A.R.L David Paysages se désiste de l’instance en déféré qu’elle a engagé par requête du 23 avril 2025, ce désistement doit être déclaré parfait à défaut pour les défendeur d’avoir conclu.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la S.A.R.L David Paysages de son désistement,
Constate l’extinction de l’instance en déféré par l’effet de son désistement,
Déclare la cour dessaisie de cette instance,
Condamne la S.A.R.L David Paysages aux dépens de l’instance en déféré.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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