Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 mars 2025, n° 24/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
Organisme CPAM DE L’AISNE
S.A.S. [12]
CCC adressées à :
— M. [F]
— CPAM DE L’AISNE
— SAS [12]
— Me CAMIER
— Me OUAISSI
— Régie
Le 24 Mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
*************************************************************
n° rg 24/01176 – n° portalis dbv4-v-b7i-jaxd – n° registre 1ère instance : 22/00151
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 13 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101 substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barrea d’AMIENS
ET :
INTIMEES
CPAM DE L’AISNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Monsieur [O] [T], dûment mandaté
S.A.S. [12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7] / FRANCE
Représentée et plaidant par Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hervé LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [F], salarié de la [12] ([12]), société chargée de concevoir et exploiter des installations d’eau, a été victime d’un accident du travail survenu le 8 juin 2018, ainsi déclaré : « notre collaborateur intervenait en astreinte suite à une alarme défaut intrusion sur site. Arrivé sur place, il a ouvert la porte de son véhicule et a ressenti l’odeur du chlore. Il a retenu sa respiration et s’est éloigné de son véhicule ».
Le certificat médical initial du 19 juin 2018 mentionnait « inhalation accidentelle de chlore ayant occasionné une gêne respiratoire avec un bronchospasme et sensation de brûlures au niveau de la bouche ».
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne a pris en charge l’accident déclaré selon décision du 12 septembre 2018.
Par décision du 1er mars 2013, la caisse primaire d’assurance maladie a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [F] à 12 %.
Saisi par M. [F] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine des lésions dont il a été atteint, le tribunal judiciaire de Laon, par jugement prononcé le 13 février 2024 a :
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration faite par RPVA le 12 mars 2024, M. [F] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par une lettre recommandée datée du 15 février 2024 mais qui ne figure pas au dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 29 janvier 2025, oralement développées à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— déclarer la société [12] mal fondée en son appel incident et l’en débouter,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon le 13 février 2024,
Statuant à nouveau,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 8 juin 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [12],
— ordonner la majoration de la rente qui lui a été allouée à son taux maximum,
— désigner un expert aux fins de donner un avis sur les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance d’une tierce personne, le préjudice sexuel, les frais d’aménagement de logement ou d’adaptation de véhicule, le préjudice d’établissement, le déficit fonctionnel permanent,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie,
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois,
— fixer à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et dire que cette provision sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l’Aisne,
— débouter la société [12] et la CPAM de l’Aisne de toute demande plus ample ou contraire, y compris en son appel incident,
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [12] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [F] expose en substance qu’il a inhalé du chlore lors d’une intervention sur un site dont l’alarme anti-intrusion s’était déclenchée non du fait d’une intrusion, mais du fait d’une fuite de chlore provenant d’une bouteille défectueuse.
Bien qu’ayant quitté les lieux dès qu’il a constaté la présence de souris mortes, d’herbe brûlée et l’odeur du chlore, il a été intoxiqué.
Il a été hospitalisé plus d’une semaine, puis il a dû subir une intervention chirurgicale et est maintenant en invalidité.
Le tribunal a retenu à bon droit la conscience du danger, mais a, à tort, rejeté sa demande au motif que la cause de la fuite était inconnue.
En effet, dans les mois précédents, il avait été relevé une recrudescence d’accidents sur des installations de chloration, dont un 11 jours avant son accident.
Les pompiers avaient constaté la fuite d’une bouteille
Il estime avoir bénéficié d’une formation insuffisante, puisqu’il avait eu une seule formation 6 ans auparavant, laquelle était valable jusqu’au 17 janvier 2015.
L’employeur aurait dû rendre obligatoire le port de vêtements de protection, sachant qu’il pouvait être exposé et un détecteur de chlore aurait dû être installé. Il aurait également dû être équipé d’un détecteur portable.
La bouteille de chlore était présente sur le site depuis 10 mois et 13 jours alors que le distributeur recommande une durée de vie sur site de 6 mois maximum.
La société [12], aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 16 janvier 2025, oralement développées à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait conscience du danger auquel était exposé M. [F],
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes et lui a fait supporter les dépens,
Statuant à nouveau,
— dire qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [F],
— condamner M. [F] aux frais supportés par elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si la cour considérait que l’existence d’une faute inexcusable est établie,
— limiter la mission d’expertise aux dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale et enjoindre à l’expert d’être vigilant sur l’état antérieur de M. [F],
— rejeter la demande de provision avant expertise,
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société [12] expose essentiellement les éléments suivants :
— Un employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée, ce qui est le cas en l’espèce.
L’enquête accident du travail a permis de considérer que la bouteille de chlore pouvait être à l’origine de l’accident, et a été retenue l’hypothèse d’une fuite au niveau de son robinet, ce qui signifie qu’elle présentait un défaut avant de lui être livrée.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le fait que la bouteille ait été conservée au-delà des préconisations du fournisseur, et que le joint plomb n’ait pas été changé en 2018 n’est pas la cause de l’accident.
Différentes hypothèses ont été faites pendant l’enquête, pour conclure que la cause de la fuite de chlore reste inconnue.
Elle ne pouvait en tout état de cause avoir conscience d’un danger imprévisible et déconnecté de la situation normale de travail de son salarié qui intervenait suite à une alarme intrusion, ce qui excluait l’exposition au gaz chloré.
— Elle a pris toutes les mesures de protection nécessaires alors que son salarié disposait du niveau d’habilitation requis pour intervenir sur des sites utilisant du chlore gazeux.
— la station de [Localité 11] n’est pas soumise aux prescriptions de l’arrêté du 17 décembre 2008 applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, et le stock de chlore stocké étant inférieur à 100 kg, elle n’était pas tenue d’installer un détecteur de fuite de chlore avec alarme sonore et visuelle.
— un détecteur portable de fuite de chlore aurait été inefficace car il fonctionne dans les espaces clos et confinés, et le salarié n’aurait pas eu l’idée de s’en équiper, alors qu’il n’intervenait pas sur une fuite de chlore.
— le salarié disposait d’un équipement de protection individuelle, mais il intervenait sur une levée de doute concernant une potentielle intrusion, qui ne nécessitait pas le port d’un masque filtrant dont il disposait.
— le non-remplacement des organes de sécurité sur les bouteilles de chlore et le non-remplacement régulier des bouteilles sur site n’est pas la cause de l’accident.
— il ne peut être invoqué une recrudescence des incidents, alors qu’elle gère 6500 stations de pompage et que les incidents sont très rares.
Pour les deux accidents survenus les 29 mai et 8 juin 2018, impliquant des bouteilles de gaz chlorées fournies par la société [10], elle a rapidement procédé à une enquête minutieuse et à leur expertise.
— elle souligne que M. [F] présentait un état antérieur, soit une obésité et diverses pathologies, alors que les médecins rattachent seulement l’hyperactivité bronchique à l’inhalation de chlore.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 30 janvier 2025, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne demande à la cour de :
— juger ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
Dans l’hypothèse où la cour reconnaîtrait la faute inexcusable de la société [12],
— juger ce que de droit sur la majoration de rente,
— juger ce que de droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [F],
— constater qu’elle fera l’avance de l’ensemble des réparations qui seront allouées à M. [F],
— condamner la société [12] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle fera l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la cause de l’accident
M. [F] est intervenu le 8 juin 2018 sur le site de la station de pompage de [Localité 11] en raison du déclenchement de l’alarme intrusion installée sur le site, sa mission consistant à effectuer une levée de doute.
Dès son arrivée sur place, il a constaté la présence de souris mortes au sol, que l’herbe était brûlée et il a senti une forte odeur de chlore.
Il s’est immédiatement éloigné et a prévenu les pompiers et sa hiérarchie.
Pris en charge par les pompiers, il a regagné son domicile, mais il a dû être hospitalisé le 10 juin 2018 après avoir ressenti une irritation de la gorge, et avoir constaté la présence de sang dans la bouche.
Il résulte des pièces produites que l’alarme anti-intrusion s’est déclenchée en raison de la corrosion du système d’alimentation de celle-ci par du gaz chloré.
L’intervention des pompiers a établi que la fuite de chlore provenait d’une bouteille de 49 kg dont ils ne sont pas parvenus à fermer le robinet.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’employeur, la cause de l’accident est parfaitement établie, ce même si les analyses faites dans les suites de l’accident ont émis plusieurs hypothèses quant au dysfonctionnement ayant affecté cette bouteille.
Le moyen est rejeté.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut et en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Sur la conscience du danger
Le salarié a subi des lésions en raison de son exposition au chlore.
La société [12] exploite des installations de production d’eau et intervient dans quatre grands secteurs,
— la gestion des services d’eau et d’assainissement,
— une activité d’ingéniérie ayant pour objet de proposer des solutions de traitement des eaux potables, des eaux usées et des boues d’épuration,
— une activité travaux ayant pour objet la conception, l’installation et la réhabilitation des canalisations,
— une activité loisir pour la gestion des infrastructures de loisir, (golfs, piscines, centres aquatiques, campings).
M. [F] était employé en qualité de chargé de gestion des réseaux et est intervenu à ce titre sur la station d’épuration de [Localité 11].
La société est donc, du fait de ses activités, amenée à utiliser du chlore dont les dangers pour la santé sont identifiés, soit des risques respiratoires, dermiques et oculaires figurant dans plusieurs tableaux de maladies professionnelles.
Les premiers juges ont exactement relevé qu’elle assure une formation aux risques liés au chlore et qu’elle fournit des équipements de protection individuelle spécifiques aux fuites de chlore.
Exploitant en l’espèce une station d’épuration, où l’utilisation du chlore est indispensable, la société connaît le risque auquel elle expose ses salariés.
Outre cette connaissance du risque de stockage et d’emploi du chlore, la société [12] avait été alertée sur les risques inhérents aux bouteilles de chlore fournies par la société [10], un accident s’étant produit avec une bouteille fournie par la même société le 29 mai 2018.
Le rapport d’expertise rédigé par M. [Z], chargé de prévention santé sécurité le 18 juillet 2018, validé par le directeur régional, débute ainsi « une recrudescence d’accidents sur des installations de chloration a été observée ces derniers mois sur l’ensemble du territoire. En Ile-de-France et Picardie Artois, Flandre, ce sont deux fuites sur des bouteilles et leur raccordement qui ont généré des accidents du travail ' notamment un grave (heureusement sans séquelle irréversible et l’intervention des sapeurs-pompiers (avec article dans la presse) »
La société évoquait une recrudescence des accidents sur l’ensemble du territoire, et un accident de même type précédant celui dont a été victime M. [F].
La société a une conscience générale des risques liés à l’usage du chlore, et avait ou aurait dû avoir une conscience spécifique du danger lié à l’utilisation de bouteilles fournies par la société [10].
Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu’il a dit que la société avait conscience du danger auquel était exposé M. [F].
Sur l’absence de mesures prises
M. [F] justifie avoir reçu une formation en le 28 février 2012, valable 3 ans, et l’employeur n’apporte aucune preuve de ce qu’il a réactualisé les connaissances de son salarié.
Le tribunal a considéré que cet élément ne pouvait être retenu dès lors que le salarié avait en constatant la présence de chlore, adopté les bons gestes et qu’il n’était pas démontré que la durée de validité de 3 ans était opposable à l’employeur par l’effet d’une disposition législative ou réglementaire.
Un tel raisonnement ne saurait être validé dès lors que s’impose à l’employeur une obligation de formation à la sécurité de l’ensemble de ses salariés, et ce d’autant qu’il intervient dans un environnement dangereux en lui-même notamment par l’utilisation de chlore et la durée de validité s’impose, variable selon le type de risque auquel le salarié est formé.
Dès lors que l’employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de formation, il commet un manquement à ses obligations, étant précisé qu’il ne justifie notamment pas avoir formé son salarié à la détection d’une fuite de chlore.
Or, M. [F] s’est approché du bâtiment et a réagi après avoir remarqué l’herbe brûlée, des souris mortes, ce qui signifie qu’il est resté dans la zone contaminée avant de s’éloigner.
Ce manquement est d’autant plus grave que l’entreprise expose ses salariés au risque chimique notamment, et que précisément, l’obligation de formation régulière a pour objet non seulement de maintenir les connaissances, mais aussi de les réactualiser.
Le rapport d’enquête établi par suite des deux accidents survenus à [Localité 9] précédant celui de M. [F], et celui de [Localité 11] établissent que dans les deux cas, étaient en cause des fuites de chlore émanant des bouteilles fournies par la société [10].
Dans le premier accident, deux hypothèses étaient faites concernant l’origine de la fuite, soit un problème de joint soit un mauvais serrage de celui-ci ou une impureté entre le joint et la portée de joint, de la responsabilité de la société [12], soit un défaut préexistant sur la portée de joint, non visible lors du raccordement, et que serait alors de la responsabilité du fournisseur.
S’agissant de l’accident dont a été victime M. [F], le rapport évoque trois hypothèses :
— une fuite au joint suite à une utilisation prolongée, causée par un jeu au niveau du raccordement, qui engagerait la responsabilité de la société [12],
— une absence de fuite, et le taux de chlore mesuré serait dû à un résiduel gazeux relargué lors de la bascule, ce qui engagerait la responsabilité de la société [12],
— une fuite au niveau du corps de robinet qui serait de la responsabilité de la société [10], le rapport précisant que le robinet avait été jeté par la société [10]
Il doit être relevé que les conclusions du rapport sont celles rédigées par la société [12] elle-même, qui dans les deux cas écarte sa responsabilité, pour retenir celle de [10] tout en indiquant dans le premier cas que l’absence du joint plomb, et dans le second, l’absence de robinet, ne permettaient pas de confirmer entièrement l’hypothèse qu’elle retient.
Pour autant, dans les deux cas, il est noté que les bouteilles avaient été utilisées au-delà de la durée de validité préconisée par le fabricant.
S’agissant de celle impliquée dans l’accident de M. [F], la durée de vie préconisée par le fabricant est de 6 mois, or, elle était sur le site depuis 10 mois et 13 jours, ce qui aurait imposé selon le fabricant un changement du joint plomb.
Alors que dans l’accident antérieur, la même constatation avait été faite concernant la durée d’utilisation des bouteilles, la société [12] n’a pas mené une opération visant à remplacer les bouteilles dont la durée d’utilisation excédait 6 mois, ou à s’assurer que le joint plomb avait été remplacé.
Il est patent que l’utilisation au-delà de la durée préconisée d’un contenant pour un produit particulièrement toxique constitue un manquement à l’obligation de sécurité qui s’impose à l’employeur.
Il n’est pas contesté que l’arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées ne s’applique pas puisqu’il concerne les sites où sont stockés plus de 100 kg de chlore, et qu’il n’imposait pas que la station de [Localité 11] soit équipée d’un détecteur fixe de chlore.
Toutefois, alors que la société admet avoir constaté une recrudescence d’accidents sur l’ensemble du territoire, dont un dans le secteur d’activité de M. [F], elle se devait d’intégrer ce risque, et d’adapter les mesures de sécurité.
Elle pouvait par conséquent décider d’installer un détecteur fixe dans chacun des sites, précisément pour éviter que les salariés intervenant sur le site, quelle qu’en soit la cause, soient exposés.
Il doit être relevé que le salarié exposé dans l’Oise à [Localité 9] était venu effectuer un contrôle de routine, et qu’il a constaté des coulures sur la porte, une forte odeur de chlore, soit des circonstances similaires.
La société pouvait de même, après avoir constaté la multiplication des incidents, exiger de l’ensemble de ses salariés, que pour toute intervention, jusqu’à ce qu’ils aient pu s’assurer de l’absence de fuite de chlore, le port du masque dont ils sont équipés , mais qui était alors utilisé uniquement en cas de soupçon de fuite de chlore.
Elle n’a pas davantage équipé ses salariés de détecteurs mobiles de chlore, dont elle affirme, sans fournir la moindre preuve telle que les notices d’utilisation des fabricants, qu’ils fonctionnent seulement dans les lieux clos.
Il résulte de ces éléments que la société [12] bien que connaissant le danger auquel était exposé son salarié n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’employeur est bien la cause des blessures subies par M. [F] et en conséquence, le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En conséquence, il convient d’ordonner la majoration de la rente servie à M. [F].
Il convient de rappeler que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices personnels
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il convient d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de recueillir un avis médical quant aux préjudices subis par l’appelant.
Sur la demande de provision
Le rapport de la commission médicale de recours amiable établi par suite de la contestation par M. [F] de la décision de consolidation distingue parmi les pathologies celles imputables à l’accident et celles liées à un état antérieur.
Seuls deux points ne sont pas évoqués : les problèmes dentaires et les maux de tête évoqués par l’assuré.
Il est en tout cas établi que M. [F] a été hospitalisé pendant plus d’une semaine à compter du 10 juin 2018.
Il présente une hyperréactivité bronchique, nécessitant un traitement, il a présenté des complications ORL avec obstruction nasale ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Toutefois, peu après cette intervention, les symptômes sont réapparus.
Il a subi une seconde intervention et souffre d’une anosmie.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à M. [F] une provision de 8 000 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne pourra recouvrer sur l’employeur l’ensemble des sommes dont elle fera l’avance, et notamment les frais d’expertise, le montant de la provision, la majoration de l’indemnité en capital.
Dépens et demande de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [12] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et elle est par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [12] est condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié,
Statuant de nouveau,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [F] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [12],
Ordonne la majoration de la rente à son taux maximum,
Dit que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente,
Fixe à 8 000 euros la provision due à M. [F] sur la réparation de ses préjudices personnels,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance de cette provision,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [P] [M], service de médecine légale et sociale, Unité Médico-Judicaire, Nouveau Centre hospitalier universitaire, [8], [Adresse 3],
avec pour mission de, les parties convoquées :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [F] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
— procéder à un examen physique de salarié et recueillir ses doléances,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ainsi que celle antérieure et postérieure à l’apparition de la maladie,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de avant et après l’accident et avant et après l’apparition de la maladie en cause les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident et la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l’incapacité
fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
— Décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident et de la maladie, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressé en termes d’activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
— indiquer en cas de maintien à domicile si l’état de santé de la victime implique l’utilisation ou la mise à disposition d’équipements spécialisés, d’un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,
FIXE à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la CPAM de l’Aisne entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
DIT que l’expert ne débutera les opérations d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des sommes dues à l’assuré, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle pourra en recouvrer le montant auprès de la société [12],
Condamne la société [12] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [12] à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [12] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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