Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/06282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 décembre 2023, N° 20/04686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06282 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCAB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 décembre 2023
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 20/04686
APPELANTE :
Madame [V] [K]
née le 17 Février 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Marion DEJEAN substituant Me Gaëlle BETROM, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. Citycare – SAS au capital de 1 587 000 € immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n°792 780 728, représentée par son Président
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie MEJANE DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Maxime BENICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. Locam – SAS au capital de 11 520 000 € inscrite au RCS de Saint Etienne numéro 310 880 315 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée par acte du 9 février 2024 remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le 19 juin 2025 et prorogé au 26 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Mme [V] [K], infirmière libérale, a été démarchée par la SAS Citycare, commercialisant des défibrillateurs cardiaques automatisés externes ( ci-après DAE).
2. Le 5 janvier 2017, Mme [K] a conclu avec la SAS Locam un contrat de location financière d’un dispostif DAE et ses accessoires pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 119 € HT.
3. Par courrier du 15 novembre 2017, Mme [K] a sollicité la résiliation de son contrat de location auprès de la société Citycare.
4. Par courrier du 22 novembre 2017, la société Citycare a opposé à Mme [K] la durée irrévocable du contrat de 60 mois et l’a invitée à se saisir de la procédure de résiliation anticipée prévue par le contrat.
5. C’est dans ce contexte que, par actes des 28 et 29 octobre 2020, Mme [K] a fait assigner les sociétés Citycare et Locam devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité du contrat conclu avec la société Citycare et la caducité du contrat de location financière et le remboursement des loyers versés.
6. Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté Mme [K] de ses demandes ;
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Mme [K] aux entiers dépens ;
— Rappelé l’exécution provisoire.
7. Mme [K] a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2023.
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 février 2024, Mme [K] demande en substance à la cour, au visa des articles 1128 et 1130 du code civil,
L. 121-2 et suivants du Code de commerce et L. 221-3 et suivants du Code de la consommation de :
— Infirmer le jugement du 12 décembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
à titre principal :
— Juger que la société Citycare a exercé des manoeuvres dolosives;
— Juger que le consentement de Mme [K] était vicié ;
— Prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Citycare ;
— Juger que Mme [K] devra restituer le matériel à la société Citycare ;
— Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam ainsi que celui de l’assurance comme étant accessoires et interdépendants avec le contrat principal ;
— Condamner la société Locam à rembourser l’intégralité des loyers versés au jour du jugement, soit la somme mensuelle de 149,23 € à compter du 5 janvier 2017, majoré des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
à titre subsidiaire :
— Juger que le contrat de location de DAE conclu hors d’établissement n’entre pas dans le champ d’activité principale de Mme [K], infirmière libérale ;
— Juger que Mme [K] a valablement exercé son droit de rétractation et n’était plus tenue de payer les mensualités du contrat de location ;
— Condamner la société Locam à rembourser l’intégralité des loyers versés au jour du jugement, soit la somme mensuelle de 149,23 € à compter du 5 janvier 2017 majoré des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
à titre infiniment subsidiaire :
— Juger que le contrat de location de DAE conclu hors d’établissement n’entre pas dans le champ d’activité principale de Mme [K], infirmière libérale ;
— Prononcer la nullité du contrat pour défaut de mention relative au droit de rétractation ;
— Condamner la société Locam à rembourser l’intégralité des loyers versés au jour du jugement, soit la somme mensuelle de 149,23 € à compter du 5 janvier 2017 majoré des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
en tout état de cause :
— Condamner la société Citycare et la société Locam a versé chacune, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Mme [K] ;
— Condamner les requises aux entiers dépens.
9. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 mai 2024, la société Citycare demande en substance à la cour, au visa des articles 1353 du Code civil, 9 et 564 du Code procédure civile, L.221-2 4° et L.221-3 du Code de la consommation, de :
In limine litis :
— Juger irrecevable Mme [K] en sa demande, nouvelle, de nullité du contrat conclu entre elle et la société Locam ;
Sur le fond :
— Confirmer le jugement du 12 décembre 2023 ;
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme [K] à payer à la société Citycare la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
10. Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025.
11. La société Locam n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte délivré le 9 février 2024 à personne habilitée.
12. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— sur la nullité du contrat conclu avec la société Citycare pour dol.
13. En l’absence de contrat conclu entre Mme [K] et la société Citycare laquelle n’a de lien contractuel qu’avec la société Locam au titre d’un contrat de vente du défibrillateur ayant fait l’objet du contrat de location conclu entre la société Locam et Mme [K], c’est à bon droit que le premier juge a considéré que cette demande ne pouvait prospérer.
— sur l’exercice du droit de rétractation
14. Mme [K] soutient avoir exercé le droit de rétractation que lui confère l’application de l’article L221-27 du code de la consommation en ayant adressé deux courriers à la société Citycare.
15. Sans se prononcer à ce stade sur l’application à l’espèce du droit de la consommation, la cour rappellera que le contrat susceptible d’être invoqué par Mme [K] est celui la liant à la société Locam. Or le seul courrier produit par elle au soutien de l’exercice du droit à rétractation daté du 17 novembre 2017 est adressé à la société Citycare.
16. Au surplus, Mme [K] sollicite aux termes de ce courrier la résiliation du contrat. La résiliation et la rétractation ayant une portée juridique différente et le courrier n’exprimant pas sans ambiguité une demande de rétractation comme l’exige l’article L221-21 du code de la consommation, c’est en vain que Mme [K] prétend avoir exercé ce droit.
— Sur la nullité du contrat de location
17. La société Citycare oppose à titre liminaire à la demande en nullité du contrat de location une fin de non-recevoir tirée de sa nouveauté.
18. La cour rappelle cependant qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, "à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses… '
19. Si la nullité du contrat de location invoquée par Mme [K] est une prétention nouvellement formée à hauteur d’appel, elle est néamoins recevable en ce qu’elle tend au rejet des prétentions adverses.
20. Sur le fond, Mme [K] poursuit la nullité du contrat de location au motif qu’il ne respecte pas les dispositions protectrices du code de la consommation, en l’espèce l’absence d’information relative au droit de rétractation prescrite à peine de nullité.
21. La société Citycare lui oppose qu’elle ne peut bénéficier de l’application des dispositions du code de la consommation dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions d’extension de ces dispsositions aux contrats conclus hors établissements entre deux professionnels en ce qu’elle ne justifie pas de l’emploi de moins de cinq salariés et que la location d’un défibrillateur par une infirmière entre dans le cadre et les besoins de son activité professionnelle.
22. L’article L221-3 du code de la consommation dispose que 'Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.'
23. Les mentions portées sur le contrat litigieux établissent qu’il a été signé hors établissement.
24. Il ressort du relevé Sirene produit par Mme [K] qu’elle exerce l’activité d’infirmière libérale. Il est communément admis qu’une infirmière à domicile exerce son activité avec moins de cinq salariés et il ressort du courrier du 17 novembre 2017 déjà cité produit par Mme [K] par lequel elle sollicite la résiliation du contrat qu’elle exerce cette activité avec une associée, toutes deux se partageant le téléphone professionnel et assurant elles-mêmes la réception des communications téléphoniques. Il sera en conséquence considéré qu’elle remplit la dernière condition prévue par le texte sus-visé.
25. C’est enfin à tort que le premier juge a considéré qu’en louant un défibrillateur automatisé Mme [K] avait agi pour les besoins de son activité professionnelle.
26. S’il existe en effet à l’évidence un lien entre la santé et un défibrillateur, aucun texte n’impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d’un tel matériel lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l’exercice de la profession d’infirmière libérale dont l’activité principale n’est pas une activité de secourisme ou de réanimation mais celle consistant à dispenser des soins au domicile de ses patients.
27. Il convient donc de considérer que l’objet du contrat liant les parties n’entre pas dans le champ de l’activité professionnelle principale de l’appelante et qu’elle est fondée à invoquer les dispositions de l’article L.221-9, imposant au professionnel, à peine de nullité, de fournir un contrat comprenant notamment, par renvoi à l’article L.221-5, les informations sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétraction lorsqu’il existe, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
28. Le contrat en cause versé aux débats ne comporte aucune information sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation et il n’est pas établi qu’il était accompagné d’un formulaire de rétractation. Il contrevient en conséquence à ces dispositions.
29. Mme [K] est en conséquence bien-fondée à voir prononcer la nullité du contrat de location en application de l’article L242-1 du code de la consommation et la société Locam condamnée à lui rembourser l’ensemble des loyers versés en exécution du contrat outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, date de l’assignation. Le jugement sera par suite infirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes.
30. Partie succombante, la société Locam sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de location conclu entre Mme [K] et la société Locam,
Prononce la nullité dudit contrat,
Condamne la société Locam à rembourser à Mme [K] l’ensemble des loyers réglés par elle au titre du contrat outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020.
Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Locam à payer à Mme [K] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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