Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 27 mai 2025, n° 21/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02847 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FUCL
Minute n° 25/00070
S.C.P. [6] [R]
C/
[Z]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 13 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01024
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MAI 2025
APPELANTE :
S.C.P. [6] [R] prise en la personne de Maître [W] [R] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [Z].
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002375 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 27 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 2 mars 2012, le tribunal de grande instance de Thionville a, sur requête de M. [B] [Z] :
Ouvert au bénéfice de ce dernier une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixé la date d’insolvabilité notoire au 30 janvier 2012 ;
Désigné la SCP [6] [S] [R], pris en la personne de Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le [Date décès 2] 2012, le père de M. [B] [Z] est décédé laissant pour lui succéder, d’une part Mme [O] [X], son épouse, donataire d’un quart en propriété et trois quarts en usufruit de la totalité de ses biens, d’autre part ses deux enfants [N] [Z] et [B] [Z], héritiers à concurrence des trois huitièmes indivis de la nue-propriété des biens.
Le 26 novembre 2012, la procédure collective concernant M. [B] [Z] a été clôturée pour insuffisance d’actif, avec un passif de 3 999,08 euros sans que le liquidateur n’ait été informé de cette succession et de son acceptation par M. [B] [Z].
Le [Date décès 5] 2017, Mme [O] [X] veuve [Z], mère de Messieurs [B] [Z] et [N] [Z], est décédée et sa succession a été acceptée par M. [N] [Z] sans que M. [B] [Z] ne prenne parti malgré la sommation délivrée le 16 juillet 2018 par son frère.
A la demande du liquidateur judiciaire et par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Thionville, a prononcé la réouverture de la liquidation judiciaire de M. [B] [Z] au motif que ce dernier est devenu propriétaire d’une quote-part de nue-propriété par suite du décès de son père durant la procédure, le tout sans avoir avisé les organes en charge de cette dernière.
Par acte du 19 décembre 2018, M. [B] [Z] a renoncé à la succession de sa mère.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2019, la SCP [6] [S] [R], prise en la personne de Me [W] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [Z], a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de Thionville à l’effet d’obtenir notamment l’autorisation d’accepter, du chef de M. [B] [Z], la succession de sa défunte mère sur le fondement de l’article 779 du code civil.
M. [B] [Z] s’est opposé à la demande en contestant la recevabilité de la demande du liquidateur opposant l’absence de fraude aux droits des créanciers et il a sollicité qu’il lui soit donné acte de ce qu’il devrait pouvoir désintéresser ses créanciers.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Déclaré la SCP [6] [S] [R], prise en la personne de Me [W] [R] es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [Z] recevable en ses demandes;
Rejeté la demande de la SCP [6] [S] [R], prise en la personne de Me [W] [R] es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [Z], aux fins d’être autorisée à accepter la succession de Mme [O] [X] en lieu et place de M. [B] [Z] ;
Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;
Condamné la SCP [6] [S] [R], prise en la personne de Me [W] [R] es-qualité de liquidateur judiciaire de Me [B] [Z] aux entiers dépens ;
Condamné la SCP [6] [S] [R], prise en la personne de Me [W] [R] es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [Z] à payer à M. [B] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que l’article 779 du Code civil permet à un créancier d’accepter la succession à la place d’un débiteur sans porter atteinte aux droits des autres héritiers de sorte que cette action est recevable sans qu’il soit nécessaire d’appeler ses derniers en la cause. Sur le fond, la demande a été rejetée en raison de l’absence de preuve rapportée d’une fraude aux droits des créanciers dès lors qu’il n’a pas été justifié du caractère bénéficiaire de la succession refusée pas plus que de la connaissance par M. [B] [Z] de la consistance successorale. Le tribunal a fait observer que d’une part, le notaire avait refusé de transmettre les forces et charges de la succession, d’autre part, que la signature par son frère d’un compromis pour la vente de l’immeuble ne démontrait pas le caractère bénéficiaire de la succession.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 2 décembre 2021, la SCP [6] [R] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation et voir accueillir sa demande
M. [B] [Z] a constitué avocat et a saisi le conseiller de la mise en l’état par conclusions du 3 mai 2022, afin de voir déclarer l’appel irrecevable car portant sur une valeur en litige de moins de 5 000 euros, toutefois cette demande a été rejetée par ordonnance du 14 septembre 2023, la demande en litige portant sur une somme déterminée de 6 989,08 euros, supérieure au taux de dernier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 21 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP [6] [R] venant aux droits de la SCP [6] [S] [R], demande à la cour d’appel de voir :
Dire recevable et bien fondé l’appel Interjeté le 2 décembre 2021 par la SCP [6] [R], prise en la personne de Me [R], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [Z] ;
Y faisant droit, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCP [6] [R] de ses demandes tendant à ce qu’elle soit autorisée à accepter du chef de M. [B] [Z], la succession de Mme [O] [X], à concurrence du montant du passif admis, majorée des frais et honoraires de la procédure collective et des frais de la présente procédure, de sa demande tendant à la condamnation de M. [B] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ; en ce qu’il a condamné la SCP [6] [R] aux entiers dépens et à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
Autoriser la SCP [6] [R], prise en la personne de Me [R], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [Z] à accepter, du chef de M. [B] [Z], la succession de Mme [O] [P] [Y] [X], décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 7], à concurrence du montant du passif admis, majoré des frais et honoraires de la procédure collective et des frais de la présente procédure.
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Au soutien de ses demandes, l’appelante indique que M. [Z] n’a pas renoncé à la succession qui lui a apporté trois huitièmes en nue-propriété d’un immeuble, ce qui signifie qu’elle était bénéficiaire. Elle ajoute que ce même immeuble constitue l’essentiel de l’actif de sa mère, qui disposait du quart en pleine propriété et du reste en usufruit, sans qu’il existe de raisons de penser que la défunte, depuis le décès de son mari, aurait accumulé un passif dépassant la valeur de l’immeuble dont l’héritage est désormais celui d’un immeuble en pleine propriété. Elle indique que le caractère bénéficiaire de cette succession est conforté par le frère de M. [Z] qui l’a accepté et signé un compromis de vente pour ce bien.
Elle précise que, selon le notaire en charge de la succession, cette dernière est bloquée en raison de l’inertie de M. [Z].
Par ses dernières conclusions du 23 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [Z] demande à la cour d’appel de voir :
Confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2021 par la chambre civile près le tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
Déclaré la SCP [6]-[S]-[R] prise en la personne de Me [W] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [Z] recevable en ses demandes ;
Rejeté la demande de la SCP [6]-[S]-[R] prise en la personne de Me [W] [R] ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [Z] aux fins d’être autorisée à accepter la succession de Mme [O] [X] en lieu et place de M. [B] [Z] ;
Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;
Condamné la SCP [6] [S] [R] prise en la personne de Me [W] [R], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y avait lieu à voir au prononcé de l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
Condamner la SCP [6]-[R] venant aux droits de la SCP [6]-[S]-[R] prise en la personne de Me [W] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
Condamner la SCP [6]-[R] venant aux droits de la SCP [6]-[S]-[R] prise en la personne de Me [W] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [Z] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [Z], ne conteste plus à hauteur d’appel la recevabilité de l’action mais indique que s’il a renoncé à la succession de sa mère postérieurement à la réouverture de la procédure collective qui le concernait, aucune fraude n’était démontrée. Il ajoute avoir toujours pensé que la succession était déficitaire en raison de l’absence de transmission, par le notaire, de l’état de la succession. Il précise également avoir renoncé sous la pression de son frère à une succession dont le liquidateur ne prouve pas le caractère bénéficiaire et conteste toute fraude.
Par ordonnance du 11 janvier 2025, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIVATION DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés en appel aux conclusions des parties et il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est relevé qu’aucune contestation n’est présenté sur la forme ou les délais de l’appel formé et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur ce point.
I- Sur le fond
Conformément à l’article L.641-9 du code de commerce, la faculté d’accepter une succession ou d’y renoncer étant un droit attaché à la personne, le débiteur en liquidation judiciaire l’exerce seul sans préjudice de la mise en 'uvre éventuelle par le liquidateur en sa qualité de représentant des créanciers de l’action prévue par l’article 779 du code civil.
L’article 779 du Code civil dispose que les créanciers personnels de celui qui s’abstient d’accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. Ce texte précise que cette acceptation, n’a lieu qu’en faveur de ces créanciers et jusqu’à concurrence de leurs créances et qu’elle ne produit pas d’autre effet à l’égard de l’héritier.
Il est constaté qu’à hauteur d’appel, la recevabilité de la demande par le mandataire liquidateur n’est plus contestée mais que Monsieur [B] [Z], reprenant la défense accueillie par le premier juge, conteste tout caractère frauduleux de son refus de succession dont l’origine tient à sa méconnaissance de la force de la succession et aux pressions faite par son frère.
Toutefois, contrairement à l’action paulienne exigeant la démonstration par le créancier d’une volonté frauduleuse de son débiteur et à l’instar des actions obliques de l’article 1341-1 du code civil, l’article 779 du code civil n’exige du créancier, pour que sa demande soit accueillie, que la seule justification d’une inertie de son débiteur dans l’exercice de droits et que celle-ci soit préjudiciable au règlement de sa dette.
L’article 779 du code civil n’oblige pas à l’établissement d’une quelconque volonté frauduleuse, de sorte qu’il est sans portée de rechercher si la renonciation faite par Monsieur [B] [Z] à la succession de sa mère tient à des pressions de son frère ou à la concomitance entre cette renonciation et la réouverture de sa liquidation judiciaire.
Ce texte oblige toutefois la partie créancière demanderesse à justifier de l’apparente insolvabilité de son débiteur, ce dont en l’espèce la preuve est rapportée par le jugement de réouverture du 19 octobre 2018 de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [Z] qui a constaté l’existence d’un passif non réglé de 3 999,08 euros outre les frais de la procédure tels que relevés par le conseiller de la mise en état.
L’existence d’un actif tenant au 3/8ème en nue-propriété dont Monsieur [B] [Z] a hérité de l’immeuble familial à la succession de son père en omettant d’informer le mandataire liquidateur de son acceptation de cette succession a justifié la réouverture de sa liquidation judiciaire pour recouvrir les montants dus à la liquidation.
De ce fait, Monsieur [B] [Z] est désormais à nouveau soumis à une liquidation judiciaire depuis le 19 octobre 2018 et sa renonciation à la succession de sa mère est de nature à préjudicier à l’intérêt des créanciers représentés par le mandataire liquidateur en empêchant un accroissement du patrimoine de l’intimé puisque par une acceptation de la succession de sa mère usufruitière il disposerait de droits passant de 3/8ème de nue-propriété à une indivision pour moitié avec son frère de l’immeuble familial.
Monsieur [B] [Z] ne conteste pas ce mécanisme concernant ce bien mais indique que la partie demanderesse échoue à rapporter la preuve d’un préjudice subi car les créanciers n’établissent nullement le caractère bénéficiaire de cette succession et que, faute de certitude sur le caractère préjudiciable de son refus, il n’y a pas lieu d’autoriser le mandataire liquidateur à faire droit à la demande formée afin d’acceptation en ses lieu et place.
A cet égard, il est rappelé que l’article 779 du code civil donne un caractère limité à l’acceptation donnée qui ne produit aucun autre effet à l’égard de l’héritier et, en tout état de cause, ne confère pas la qualité d’héritier aux créanciers saisissant le juge. Il ne peut donc être exigé que ces derniers rapportent la preuve du caractère bénéficiaire de la succession par les comptes auxquels ils n’ont pas accès. Ainsi la juridiction doit statuer au regard des éléments qui lui sont rapportés et qui sont à débattre sur la vraisemblance d’une inertie préjudiciable de l’héritier débiteur.
A cet égard, la présence d’un immeuble dont du fait du décès de leur mère chacun de ses deux fils devient susceptible de se retrouver pour moitié propriétaire indivis n’est pas contestée et il est ainsi établi qu’il existe un actif successoral.
L’acceptation de la succession par son frère et la sommation que ce dernier lui a fait délivrer le 17 juillet 2018 pour prendre parti sur cette succession, pour ne pas retarder les opérations de partage avec notamment le projet de réalisation d’un compromis de vente de l’immeuble indivis dépendant de la succession, caractérisent la vraisemblance du caractère bénéficiaire de cette succession familiale.
A cet égard, il est sans effet sur les conditions de l’autorisation sollicitée que Monsieur [B] [Z] ne dispose des éléments concernant les forces de cette succession ou que le notaire en charge du règlement successoral lui ait refusé la communication d’informations.
Il est toutefois relevé que ce rejet d’information par le notaire a été effectué postérieurement à la renonciation à succession du 18 décembre 2018, ce qui n’exclut nullement une connaissance antérieure de la situation successorale par M. [B] [Z], d’autant que ce dernier avait déjà été mis en demeure de prendre position sur l’acceptation de cette succession dès le mois de juillet 2018 et qu’il ne pouvait lui être à l’époque opposé le secret professionnel.
Ainsi et alors qu’il existe un actif successoral immobilier incontesté, l’intimé qui n’a sollicité aucun renseignement auprès du notaire sur d’éventuelles dettes qui auraient pu apparaitre depuis la succession bénéficiaire de son père en 2012 montre une inertie.
Dès lors, c’est à tort que le tribunal judiciaire a rejeté la demande formée par le mandataire liquidateur faute pour ce dernier de rapporter la preuve d’une volonté de fraude, alors que la démonstration d’une fraude n’est pas nécessaire à une action fondée sur l’article 779 du code civil.
Monsieur [B] [Z] ne produit aucun élément économique, justifiant son inertie puis son refus de cette succession ouverte et déjà acceptée par son frère.
Ainsi au regard du caractère préjudiciable pour le règlement de sa liquidation judiciaire de ce refus par Monsieur [B] [Z], il convient d’infirmer le jugement entrepris et, faisant droit à la demande du mandataire liquidateur, autorise ce dernier à accepter cette succession aux lieu et place de Monsieur [B] [Z].
Il convient donc d’infirmer la décision déférée et de faire droit à la demande de l’appelant.
II- Sur les frais et dépens d’instance
Compte tenu de l’issue de l’instance la décision de première instance doit être infirmée sur l’ensemble des demandes concernant les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [B] [Z] doit être condamné à supporter tant les dépens de première instance que d’appel en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 2 mars 2012 du tribunal de grande instance de Thionville en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Autorise la SCP [6] [R], prise en la personne de Me [R], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [Z] à accepter, du chef de Monsieur [B] [Z], la succession de Mme [O] [P] [Y] [X] veuve [Z], décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 7], à concurrence du montant du passif admis, majoré des frais et honoraires de la procédure collective et des frais de la présente procédure d’instance et d’appel ;
Dit que les dépens de la première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La Greffière Le Président de chambre
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